TJ 77288, 7 juill. 2026, RG 26/01508
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/01508 -
N° Portalis DB2Z-W-B7K-IK77
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 07/07/2026
Monsieur [L] [X] [W]
Madame [A] [V] [F]
C/
Madame [N] [G], [O] [I]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- Maître Laure BELMONT
- [N] [G], [O] [I]
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
- Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 07 JUILLET 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et de Nicole BIELER, Greffier lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [X] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Cécile CORBEL de la SELARL LEXACTUS, avocats au barreau de MELUN
Madame [A] [V] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Cécile CORBEL de la SELARL LEXACTUS, avocats au barreau de MELUN
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [G], [O] [I]
[Adresse 3] Notaire
[Localité 4]
comparante en personne
Après débats à l'audience publique du 19 Mai 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 31 janvier 2015, M. [L] [X] [W] et Mme [A] [V] [F] ont loué à Mme [N] [I] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] Notaire, [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 480 € hors charges, assorti d’une provision pour charges de 20 €.
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 5 670,78 € au titre des loyers et charges impayés.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 17 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, les bailleurs ont fait assigner Mme [N] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion immédiate de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec, le cas échéant, le concours de la force publique,autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers éventuellement présents lors de l’expulsion,faire application de l’article L.433 1 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sort du mobilier,condamner la locataire à payer la somme de 8 288,68 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 5 670,78 €, et à compter de l’assignation pour le surplus,condamner la locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux,condamner la locataire à payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, les mesures conservatoires éventuellement réalisées et les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine et Marne le 29 janvier 2026.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 19 mai 2026.
À cette audience, les bailleurs, représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, en actualisant leur créance, celle ci s’élevant désormais à la somme de 9 289,24 € au titre des loyers et charges échus au 11 mai 2026, terme du mois d’avril 2026 inclus. Les demandeurs précisent s’opposer à l’octroi d’éventuels délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Citée par acte délivré à étude, Mme [N] [I] comparaît. Elle ne conteste pas la demande en son principe, mais sollicite l’octroi de délais (entre six mois et un an) pour pouvoir quitter le logement.
Il est donné lecture par le juge des conclusions reçues le 7 mai 2026 de l’enquête sociale relative à la prévention des expulsions locatives.
L’affaire est mise en délibéré le 07 juillet 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
1. En vertu de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7 2 de la loi n° 90 449 du 31 mai 1990.
2. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement.
3. En l’espèce, les bailleurs justifient avoir procédé à ce signalement le 17 avril 2025, la demande est donc recevable.
Sur la notification au préfet
4. L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée impose, à peine d’irrecevabilité, que l’assignation aux fins de constat de la résiliation soit notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.
5. En l’espèce, l’assignation a été notifiée le 29 janvier 2026, soit bien plus de six semaines avant l’audience du 19 mai 2026. La demande est donc recevable.
Sur le paiement des loyers et des charges
6. Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89 462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Les bailleurs ont fourni l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, attestant de l’obligation. Au 11 mai 2026, la dette locative s’élève à 9 289,24 €, somme qui doit être condamnée. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025 pour la somme de 5 670,78 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
7. L’article 24 de la loi n° 89 462 du 6 juillet 1989 prévoit que la clause résolutoire ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux pour les commandements délivrés avant le 29 juillet 2023, et six semaines pour ceux délivrés après. Le bail stipule, à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme, que le bail serait résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Le commandement du 16 avril 2025 n’ayant pas été suivi d’un paiement, la clause résolutoire s’est donc acquise le 16 juin 2025.
Sur l’expulsion
8. Le paiement du loyer courant n’ayant pas repris, l’expulsion de Mme [N] [I] est ordonnée. Il n’est pas nécessaire d’imposer une astreinte, la condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation, égale au loyer et aux charges, suffit à réparer le préjudice. Le sort des meubles sera régi conformément aux articles L.433 1 et L.433 2 du code des procédures civiles d’exécution ; aucune mesure de séquestration n’est, à ce stade, requise.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
9. La locataire, qui ne produit aucun élément au soutien de sa demande, ne justifie ni de démarches sérieuses de relogement, ni de sa capacité à reprendre le paiement des loyers courants, alors que la dette locative atteint un montant particulièrement élevé. Dans ces conditions, l’octroi de délais ne ferait qu’aggraver la situation du bailleur.
10. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’accorder à Mme [N] [I] des délais pour quitter les lieux loués.
Sur les demandes accessoires
11. L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire du juge.
12. Mme [N] [I], en étant déboutée, est condamnée aux entiers dépens ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111 8 du code des procédures civiles d’exécution.
13. L’article 700 du code de procédure civile autorise le juge à imposer à la partie perdante une somme destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens.
14. Au regard de la situation économique de la défenderesse et des pièces produites, elle sera condamnée à verser aux demandeurs la somme de 200 €.
15. L’article 514 du code de procédure civile stipule que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire.
16. En l’absence de texte contraire, l’exécution provisoire est donc de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, :
DECLARE l’action recevable ;
CONDAMNE Mme [N] [I] à verser à M. [L] [X] [W] et Mme [A] [V] [F] la somme de 9 289,24 € (décompte arrêté au 11 mai 2026, terme du mois d’avril 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 16 avril 2025 pour la somme de 5 670,78 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 31 janvier 2015 sont réunies à la date du 16 juin 2025 ;
ORDONNE, en conséquence, à Mme [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE la demande de Mme [N] [I] de délais supplémentaires pour quitter les lieux loués ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai, les bailleurs pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants, éventuellement avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux articles L.433 1 et L.433 2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [I] à verser aux bailleurs une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, du mois d’avril 2026 jusqu’à la libération effective des lieux ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Mme [I] à verser aux bailleurs la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] aux entiers dépens de la présente instance, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa notification à la préfecture et les frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111 8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 07 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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