TJ 77288, 7 juill. 2026, RG 26/01513
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/01513 -
N° Portalis DB2Z-W-B7K-IKPV
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 07/07/2026
S.A. 1001 VIES HABITAT
C/
Madame [O] [Q]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- l’ASSOCIATION LEGITIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 07 JUILLET 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et de Nicole BIELER, Greffier lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l'audience publique du 19 Mai 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 27 juin 2022 la SA 1001 VIES HABITAT a loué à Mme [O] [Q] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] – [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2025, la SA 1001 VIES HABITAT a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 4 592,67 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’au mois de juin 2024 prorata temporis.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, la SA 1001 VIES HABITAT a fait assigner Mme [O] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- condamner la locataire à payer la somme de 4 592,67 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois juin 2024 prorata temporis avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 4 592,67 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus,
- condamner la locataire à payer la somme de 420 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, aux mesures conservatoires éventuellement réalisées et aux actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 19 mai 2026.
À cette audience, la SA 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 4 592,67 euros, au titre des loyers et charges échus au 05 janvier 2026, terme du mois de juin 2024 prorata temporis inclus. La demanderesse précise s'opposer à l'octroi d'éventuels délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Citée par acte délivré à étude, Mme [O] [Q] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 07 juillet 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des loyers et des charges
2. Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
3. En l'espèce, La SA 1001 VIES HABITAT verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution.
4. Il ressort des pièces fournies qu'au 05 janvier 2026, la dette locative de Mme [O] [Q] s’élève à la somme de 4247,59 euros (soit la somme de 4592,67 euros réclamée lors de l'audience, diminuée d'un montant de 454.61 euros correspondant à des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois de Juin 2024 prorata temporis inclus. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme.
5. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 27 février 2025 pour la somme de 4 592,67 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
6. L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [O] [Q] succombe à l’instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les frais irrépétibles
7. Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il y a donc lieu de condamner la locataire à payer la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
8. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l'action recevable ;
CONDAMNE Mme [O] [Q] à verser à La SA 1001 VIES HABITAT la somme de 4247,39 euros (décompte arrêté au 05 janvier 2026, terme du mois de Juin 2024 prorata temporis inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 27 février 2025 sur la somme de 4592,67 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DÉBOUTE la SA 1001 VIES HABITAT du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [O] [Q] à verser à La SA 1001 VIES HABITAT une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] [Q] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 07 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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