TJ 77288, 7 juill. 2026, RG 26/02537
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/02537 -
N° Portalis DB2Z-W-B7K-IMOZ
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 07/07/2026
S.A. ESSONNE HABITAT SCIC [Adresse 2]
C/
Monsieur [P] [X] [S]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- S.A. ESSONNE HABITAT SCIC D’HLM
- [P] [X] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 07 JUILLET 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et de Nicole BIELER, Greffier lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. ESSONNE HABITAT [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [N] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [X] [S]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
Après débats à l'audience publique du 19 Mai 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 25 novembre 2019, SA ESSONNE HABITAT a loué à M. [P] [X] [S] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 600,76 €.
Par acte de commissaire de justice du 02 septembre 2025, SA ESSONNE HABITAT a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1 364,42 € au titre des loyers et charges échus, mois juillet 2025 inclus.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2026, SA ESSONNE HABITAT a fait assigner M. [P] [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de la force exécutoire, de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du bail,
- ordonner l’expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,
- autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,
- faire application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sort du mobilier,
- condamner le locataire à payer la somme de 1 416,57 € au titre des loyers et charges impayés, mois de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 1 364,42 €, et à compter de l’assignation pour le surplus,
- condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,
- condamner le locataire à payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, aux mesures conservatoires éventuellement réalisées et aux actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 19 mai 2025.
À cette audience, SA ESSONNE HABITAT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 1 042,84 €, au titre des loyers et charges échus au 13 avril 2026, terme du mois d’avril 2026 inclus.
Cité par acte délivré à étude, M. [P] [X] [S] comparaît. Il ne conteste pas la demande, en son principe, mais sollicite l’octroi de délais de paiement et propose d’apurer la dette et sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais.
L’affaire est mise en délibéré au 07 juillet 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur le paiement des loyers et des charges
1. Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
2. En l’espèce, SA ESSONNE HABITAT verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
3. Il ressort des pièces fournies qu’au 13 avril 2026, la dette locative de M. [P] [X] [S] s’élève à la somme de 1 416,57 € (soit la somme de 1 042,84 € réclamée lors de l’audience, au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois d’avril 2026 inclus.
4. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
5. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 02 septembre 2025 pour la somme de 1 364,42 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les délais de paiement
6. En application de l’article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois ans, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
7. L’alinéa 4 de l’article 1343-5 du Code civil dispose ainsi que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
8. Compte tenu de la situation financière exposée par le locataire, de la reprise du paiement des loyers et de son engagement pris de régler la dette locative par des versements mensuels, il y a lieu d’accorder à M. [P] [X] [S] un échelonnement de la dette sur une durée de trois mois et de l’autoriser à se libérer par mensualités de 350 € en plus du loyer courant, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
9. Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux lorsque le bail a été conclu avant le 29 juillet 2023. Pour les commandements délivrés avant cette date, la clause résolutoire ne prend effet que deux mois après la délivrance dudit commandement.
10. En l’espèce, le contrat de bail du 25 novembre 2019 unissant les parties qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
11. Le commandement de payer du 02 septembre 2025 a donc déclenché le délai de deux mois, et les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 02 novembre 2025.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
12. Par application de l’article 24-VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
13. Compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant et de la demande du locataire, les effets de la clause résolutoire figurant au bail seront suspendus durant les délais de paiement accordés. Si le locataire règle chaque échéance de loyer ainsi que chaque mensualité de remboursement, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
14. Il convient d’attirer l’attention de M. [P] [X] [S] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer courant à son échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
15. L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
16. M. [P] [X] [S] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
17. Il n’y a pas lieu de statuer sur la charge des mesures conservatoires, aucune de ces mesures n’ayant été réalisée.
Sur les frais irrépétibles
18. Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En tous cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
19. Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats, des situations financières respectives des parties et de l’engagement du locataire en défense d’apurer sa dette, de laisser à la charge de SA ESSONNE HABITAT les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
20. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir SA ESSONNE HABITAT et de la condamnation aux dépens du défendeur, M. [P] [X] [S] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 200 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
21. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
22. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE M. [P] [X] [S] à verser à SA ESSONNE HABITAT la somme de 1 416,57 € (décompte arrêté au 13 avril 2026, terme du mois d’avril 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 02 septembre 2025 sur la somme de 1 364,42 €, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE M. [P] [X] [S] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en deux mensualités de 350 € chacune et une troisième mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, la première échéance étant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 novembre 2019 entre SA ESSONNE HABITAT, d’une part, et M. [P] [X] [S], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 6] sont réunies à la date du 02 novembre 2025 ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
- que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
- que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
- que, à défaut pour M. [P] [X] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, SA ESSONNE HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
- que M. [P] [X] [S] soit condamné à verser à SA ESSONNE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
- que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE M. [P] [X] [S] à verser à SA ESSONNE HABITAT une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [X] [S] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 07 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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