TJ 77288, 7 juill. 2026, RG 26/02538
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/02538 -
N° Portalis DB2Z-W-B7K-IMOX
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 07/07/2026
S.A. MON LOGIS SA [Adresse 2]
C/
Monsieur [Y] [E]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- SCP [U] SERRA AYALA BONLIEU [Adresse 3]
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
- Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 07 JUILLET 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et de Nicole BIELER, Greffier lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. MON LOGIS SA [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocats au barreau de MELUN substituée par Maître Burak KURT, avocat au barreau de MELUN
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Après débats à l'audience publique du 19 Mai 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2023, SA MON LOGIS a loué à M [Y] [E] un local à usage d'habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 260,13 €.
Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025, SA MON LOGIS a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2 078,34 € au titre des loyers et charges échus, mois octobre 2025 inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 14 novembre 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2026, SA MON LOGIS a fait assigner M [Y] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
-constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,
- ordonner l'expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,
- autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,
- faire application de l'article L. 433 1 du code des procédures civiles d'exécution relatif au sort du mobilier,
- condamner le locataire à payer la somme de 2 961,43 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 2 078,34 €, et à compter de l'assignation pour le surplus,
- condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant,
- condamner le locataire à payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, aux mesures conservatoires éventuellement réalisées et aux actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine et Marne le 26 février 2026.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 19 mai 2026.
À cette audience, SA MON LOGIS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle ci s'élevant désormais à la somme de 4 072,39 €, au titre des loyers et charges échus au 15 mai 2026, terme du mois d’avril 2026 inclus. La demanderesse précise s'opposer à l'octroi d'éventuels délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Cité par acte délivré à étude, M [Y] [E] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 7 juillet 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des loyers et des charges
1. Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89 462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
2. En l’espèce, SA MON LOGIS verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution. Il ressort des pièces fournies qu'au 15 mai 2026, la dette locative de M [Y] [E] s’élève à la somme de 4 072,39 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois d’avril 2026 inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
3. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 24 novembre 2025 pour la somme de 2 078,34 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
4. Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89 462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux lorsque celui ci est délivré après le 29 juillet 2023, date d'application de la loi n° 2023 668 du 27 juillet 2023 portant réforme de la loi du 6 juillet 1989. Pour les commandements délivrés avant cette date, la clause résolutoire ne prend effet que deux mois après la délivrance dudit commandement.
5. En l’espèce, le contrat de bail du 28 novembre 2023 unissant les parties qu'à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Le commandement de payer a été délivré le 24 novembre 2025 ; la date de résiliation se calcule donc à six semaines après, soit le 5 janvier 2026.
6. Ainsi, le manquement s'étant perpétué pendant plus de six semaines à compter du commandement de payer du 24 novembre 2025, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 5 janvier 2026.
Sur l’expulsion
7. L’expulsion de M [Y] [E] sera ordonnée, en conséquence. Il n'apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour M [Y] [E] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l'article L. 421 2 du code des procédures civiles d'exécution.
8. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R. 433 1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
9. L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M [Y] [E] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L. 111 8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
10. Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. En l’espèce, il convient d’accorder 300 € au titre de l’article 700.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l'action recevable ;
CONDAMNE M [Y] [E] à verser à SA MON LOGIS la somme de 4072,39 € (décompte arrêté au 15 mai 2026, terme du mois avril 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 24 novembre 2025 sur la somme de 2078,34 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 novembre 2023 entre SA MON LOGIS, d’une part, et M [Y] [E], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 6], sont réunies à la date du 5 janvier 2026 ;
ORDONNE en conséquence à M [Y] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M [Y] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, SA MON LOGIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433 1 et L. 433 2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M [Y] [E] à verser à SA MON LOGIS une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de mai 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE SA MON LOGIS du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M [Y] [E] à verser à SA MON LOGIS la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M [Y] [E] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L. 111 8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 7 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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