TJ 77288, 7 juill. 2026, RG 26/02541
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/02541 -
N° Portalis DB2Z-W-B7K-IMO4
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 07/07/2026
S.A. MON LOGIS SA [Adresse 2]
C/
Madame [Q] [G]
Monsieur [I] [R]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
- Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 07 JUILLET 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et de Nicole BIELER, Greffier lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. MON LOGIS SA D’HLM
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocats au barreau de MELUN substituée par Maître Burak KURT, avocat au barreau de MELUN
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [Q] [G]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [R]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Après débats à l'audience publique du 19 Mai 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat verbal la SA MON LOGIS a loué à Mme [Q] [G] et M. [I] [R] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], auquel étaient adjoints deux emplacements de stationnement moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 40 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025, SA MON LOGIS a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 610,14 euros au titre des loyers et charges échus, mois octobre 2025 inclus.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2026, SA MON LOGIS a fait assigner Mme [Q] [G] et M. [I] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec, le cas échéant, le concours de la force publique,condamner le locataire à payer la somme de 704,45 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 610,14 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux,condamner le locataire à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, aux mesures conservatoires éventuellement réalisées et aux actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 19 mai 2026.
À cette audience, SA MON LOGIS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle ci s’élevant désormais à la somme de 1005,14 euros au titre des loyers et charges échus au 13 mai 2026, terme du mois avril inclus. La demanderesse précise s’opposer à l’octroi d’éventuels délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Cité par actes délivrés à étude, Mme [Q] [G] et M. [I] [R] ne comparaîssent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 7 juillet 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des loyers et des charges
2. Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89 462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
3. En l’espèce, SA MON LOGIS verse aux débats le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution. Il ressort des pièces fournies qu’au 13 mai 2026, la dette locative de Mme [Q] [G] et M. [I] [R] s’élève à la somme de 1005,14 euros au titre des loyers et charges impayés, terme du mois d’avril inclus.
4. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
5. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 20 novembre 2025 pour la somme de 610,14 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
6. En outre, ce manquement est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du bail. Celle-ci sera donc constatée au dispositif du présent jugement.
Sur l’expulsion
7. L’expulsion de Mme [Q] [G] et M. [I] [R] sera donc ordonnée. Il n’est pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation de quitter les lieux, la condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation satisfait déjà l’objectif de l’astreinte prévue à l’article L. 421 2 du code des procédures civiles d’exécution. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est organisé aux articles R. 433 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; il n’est donc pas besoin d’ordonner leur enlèvement, transport ou séquestration.
Sur les demandes accessoires
8. L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [Q] [G] et M. [I] [R] succombent à l’instance et sont donc condamnés aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L. 111 8 du code des procédures civiles d’exécution.
9. Il n’y a pas lieu de statuer sur la charge des mesures conservatoires, aucune de ces mesures n’ayant été réalisée.
10. En ce qui concerne les frais irrépétibles, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La partie demanderesse a demandé 800 euros ; le juge, tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties, accepte 300 euros.
Sur l’exécution provisoire
11. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune disposition légale contraire n’est prévue ; l’exécution provisoire est donc de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE Mme [Q] [G] et M. [I] [R] à verser à SA MON LOGIS la somme de 1005,14 euros (décompte arrêté au 13 mai 2026, terme du mois avril inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 20 novembre 2025 sur la somme de 610,14 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre SA MON LOGIS, d’une part, et Mme [Q] [G] et M. [I] [R], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 5] ;
ORDONNE en conséquence à Mme [Q] [G] et M. [I] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [Q] [G] et M. [I] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, SA MON LOGIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [Q] [G] et M. [I] [R] à verser à SA MON LOGIS une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de mai 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE SA MON LOGIS du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [Q] [G] et M. [I] [R] à verser à SA MON LOGIS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Q] [G] et M. [I] [R] aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L. 111 8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 7 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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