TJ 77288, 22 mai 2026, RG 26/00101
Vérifier : TJ 77288, 22 mai 2026, RG 26/00101 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 26/00101 - N° Portalis DB2Z-W-B7K-IK3R
Minute signée électronique
ORDONNANCE DU 22 Mai 2026
DEMANDEUR
Madame [P] [Y] [V]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandra AUMONT de l’AARPI Grinal Klugman Aumont & Associés, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
S.A.R.L. BATI SOUS [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocats au barreau de MELUN
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 10/04/2026, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 22 Mai 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [V] a déposé une demande de permis de construire pour un projet de surélévation d’un niveau de son bien immobilier sis [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4], tendant à l’extension de la véranda existante au rez-de-chaussée ainsi qu’au réaménagement des espaces extérieurs par la création d’une place de parking.
Dans le cadre de l'instruction de son dossier, l'Inspection Générale des Carrières a rendu un avis le 8 mars 2022, aux termes duquel il est indiqué que le projet se situe en totalité au-dessus d'une zone d'une ancienne carrière de calcaire grossier, présumée partiellement comblée.
A compter du mois de juillet 2024, Mme [P] [V] a mandaté la société BATI [Localité 3] (BSO) pour procéder à des travaux de consolidations souterraines.
Suite à un manque de précision quant au déroulé des travaux, Mme [P] [V] a mis en demeure la société BATI [Localité 3] (BSO), en date des 11 juin 2025 et 9 juillet 2025, de lui fournir le dossier de récolement des travaux exécutés destiné à l’Inspection générale des carrières et le rapport final de contrôle technique G3. Toutes deux sont demeurées sans réponse.
Par acte du 9 février 2026, Mme [P] [V] a assigné la SARL BATI [Localité 3] devant le juge des référés, aux fins de voir :
condamner la société BATI [Localité 3] (BSO) à remettre à Mme [P] [V] le dossier de récolement des travaux de consolidation des anciennes carrières destiné à l’inspection générale des Carrières et les rapports relatifs aux justificatifs du dimensionnement des piliers, comprenant le visa favorable d'un bureau de contrôle technique agrée, et à la mission géotechnique d'exécution et de suivi G3 et G4 ;assortir la remise des documents d'une astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;condamner la société BATI [Localité 3] (BSO) à payer à Mme [P] [V] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;condamner la société BATI [Localité 3] (BSO) aux entiers dépens.
A l'audience, représentée, Mme [P] [V] a maintenu ses prétentions.
Représentée, la société BATI [Localité 3] (BSO) a conclu au débouté de l’ensemble des demandes formulées par la partie demanderesse arguant d’un droit à la rétention de documents dans l’attente d’un complet paiement des sommes dues.
En application des dispositions combinées de l'alinéa 2 de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs développés oralement à l'audience du 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remise de documents
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Mme [P] [V] sollicite la condamnation de la société BATI [Localité 3] (BSO) à remettre le dossier de récolement des travaux de consolidation des anciennes carrières destiné à l’inspection générale des Carrières et les rapports relatifs aux justificatifs du dimensionnement des piliers, comprenant le visa favorable d'un bureau de contrôle technique agrée, et à la mission géotechnique d'exécution et de suivi G3 et G4, sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. En effet, le défaut de transmission de l’ensemble de ces documents empêche l’obtention de l’avis de conformité des travaux de consolidation prescrit par le permis de construire et donc le début des travaux autorisés.
En défense, la société BATI [Localité 3] conclut au débouté de l’ensemble des demandes arguant d’un droit de rétention sur la documentation sollicitée dans l’attente du paiement des sommes dues. Aussi, elle précise que les demandes de Mme [P] [V] se heurtent à une difficulté sérieuse relevant de la compétence du juge du fond.
Toutefois, il ressort des éléments versés au débat, que cette dernière ne caractérise pas l’existence d’une contestation sérieuse ; de potentielles sommes dues, bien que non démontrées, ne pouvant justifier la rétention de documents.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de condamnation de la société BATI [Localité 3] (BSO) à remettre le dossier de récolement des travaux de consolidation des anciennes carrières destiné à l’inspection générale des Carrières et les rapports relatifs aux justificatifs du dimensionnement des piliers, comprenant le visa favorable d'un bureau de contrôle technique agrée, et à la mission géotechnique d'exécution et de suivi G3 et G4.
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Aussi, la remise de documents sera ordonnée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un mois après la signification de la présente décision.
Sur les autres demandes
Il apparaît équitable de condamner la société BATI [Localité 3] (BSO) à payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BATI [Localité 3] (BSO) sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamnons la société BATI [Localité 3] (BSO) à remettre à Mme [P] [V] le dossier de récolement des travaux de consolidation des anciennes carrières destiné à l’inspection générale des Carrières et les rapports relatifs aux justificatifs du dimensionnement des piliers, comprenant le visa favorable d'un bureau de contrôle technique agrée, et à la mission géotechnique d'exécution et de suivi G3 et G4, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
Condamnons la société BATI SOUS [Localité 4] (BSO) à payer à Mme [P] [V] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Condamnons la société BATI SOUS [Localité 4] (BSO) aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.