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TJ 44109, 7 juill. 2026, RG 26/00967


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Date
07/07/2026
Numéro
26/00967
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6a4d53fe93c619cd1f805709

Texte de la décision

10,032 caractères

N° RG 26/00967 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OV5X


Soins psychiatriques relatifs à
Mme [K] [F]


ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 07 Juillet 2026


Juge : Laëtitia GAILLARD-MAUDET

Greffière : Pauline VIEUX

Débats à l’audience du 07 Juillet 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Comparant en la personne de Mme [H]

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[K] [F], née le 12 Juillet 1964 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Charlotte QUILLIER, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 06/07/2026,

Nous, Laëtitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 02 Juillet 2026, reçu au Greffe le 02 Juillet 2026, concernant Mme [K] [F] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 07 Juillet 2026 de Mme [K] [F], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

Mme [K] [F] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne, à compter du 26 juin 2026 avec maintien en date du 27 juin 2026.

Par requête reçue au greffe le 02 juillet 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [K] [F].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République, par observations écrites en date du 06 juillet 2026, s’en rapporte aux données du certificat médical.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure, rappelant que la patiente fait l’objet d’une prise en charge au long cours et qu’elle est bien connue de l’établissement.

Mme [K] [F] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).

Le conseil de Mme [K] [F], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement,, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge, faute d’avoir pu échanger avec la patiente.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [Y] en date du 26 juin 2026 que Mme [K] [F] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (trouble du comportement au domicile avec menaces hétéro-agressives sur voisin ; désorganisation psychique avec envahissement délirant de persécution avec adhésion totale ; déni massif des troubles et refus de soin) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.

Le certificat médical de 24 heures rappelle que la patiente est en rupture de traitement et de suivi depuis avril dernier. Au jour de l’entretien elle est dans une opposition passive, elle reste couchée et fait mine de dormir tout en hochant la tête pour décliner la proposition d’entretien. Elle reste mutique malgré les tentatives d’ouvrir l’échange. Il est indiqué que ce tableau est malheureusement habituel chez cette patiente durant les épisodes de décompensation et nécessitant régulièrement le recours à des traitements injectables en urgence compte-tenu du risque encouru par refus d’alimentation et dans des contextes de sthénicité fluctuante avec imprévisibilité.

Le certificat médical de 72 heures relève que la patiente accepte l’entretien, mais que le contact est bizarre, qu’elle refuse d’enlever ses lunettes de soleil car “les yeux sont pires que l’herpès”. Elle est agitée sur le plan psychomoteur, le discours est incohérent (paralangage hermétique) avec un contenu principalement délirant, une porosité entre soi et l’autre (on est malade : soi, les autres, les soignants). Elle parle au pluriel “nous pensons” faisant suspecter un envahissement halucinatoire intense. Les propos et le comportement sont teintés de méfiance envers les soins sans aucune critique. Son état psychique ne permet pas un consentement libre et éclairé des soins.

Par avis psychiatrique motivé du Dr [P]en date du 02 juillet 2026 joint à la saisine, il est rappelé que Mme [F] présente un état de décompensation psychiatrique en lien avec une rupture de traitement, chez une patiente connue de longue date pour un trouble psychotique chronique. Au jour de l’entretien, le contact est d’abord cordial avec une dimension quasi obséquieuse, mais devient rapidement hostile au fil de l’échange. Le discours est très discordant, désorganisé et très peu informatif, a fortiori car elle présente une importante projectivité rendant tout échange hermétique. Elle présente un syndrome délirant majeur avec syndrome hallucinatoire non critiqué sans contact possible avec la réalité - parle d’elle-même au pluriel, nie être Madame [F], dit notamment “nous sommes en visite ici, nous ne sommes jamais venus et ne vous avons jamais vue”, “on nous dit plein de choses sur vous les psychiatres”. Il a été constaté le matin qu’elle recrachait les traitements administrés, ce qui engendre sur les derniers jours plus de tension, de persécution et qui rend Mme [F] de plus en plus instable et imprévisible. Elle n’entend aucunement le discours soignant, reste inaccessible et quitte l’entretien en insultant. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.

Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [K] [F] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, ce dont elle semble n’avoir aucune conscience tant son délire est envahissant.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [K] [F] ;

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge

Pauline VIEUX Laëtitia GAILLARD-MAUDET

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 07 Juillet 2026 à :
- Mme [K] [F]
- Me Charlotte QUILLIER
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]

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