TJ 44109, 7 juill. 2026, RG 26/00964
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Texte de la décision
N° RG 26/00964 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OV5I
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [L] [I]
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 07 Juillet 2026
Juge : Laëtitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 07 Juillet 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de Mme [E]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Madame [L] [I], née le 09 Mars 1966 à [Localité 2] (GRANDE-BRETAGNE)
[Adresse 1] [Localité 3]
Comparante et assistée par Me Charlotte QUILLIER, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [Z] [I] en sa qualité de fille
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 06/07/2026,
Nous, Laëtitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 02 Juillet 2026, reçu au Greffe le 02 Juillet 2026, concernant Mme [L] [I] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 07 Juillet 2026 de Mme [L] [I], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Madame [Z] [I] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [L] [I] a été en admise en urgence le 05 avril 2022 au centre hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 4] en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce sa fille Mme [Z] [I].
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint Nazaire a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète par ordonnance du 07 novembre 2022, décision infirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes du 15 novembre 2022 ayant conduit à l’instauration d’un programme de soins suivant décision du directeur du centre hospitalier du 16 novembre 2022.
Mme [L] [I] a été réadmise en hospitalisation complète sur décision du directeur du centre hospitalier le 02 juin 2023.
Par ordonnance du 12 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [L] [I]. Par une ordonnance en date du 20 juin 2023, le premier président de la cour d’appel de Rennes a confirmé cette décision de maintien en hospitalisation complète.
Son dernier passage en programme de soins a été décidé par le directeur d’établissement le 30 juin 2023.
Sa réadmission en hospitalisation complète est intervenue le 26 juin 2026 dans le cadre de la procédure prévue à l'article L.3211-11 alinéa 2 du même Code. Cette décision de réintégration a été notifiée à la patiente le 28 juin 2026.
Par requête reçue au greffe le 02 juillet 2026, le directeur d'établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [L] [I].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 06 juillet 2026, s’en rapporte aux données du certificat médical.
La représentante de l’établissement de santé soutient sa requête tendant au maintien de la mesure, indiquant que Mme [I] présente un trouble psychiatrique de longue date dont les troubles sont bien décrits dans le certificat médical. Elle ajoute que la patiente est dans une reconnaissance partielle des troubles et qu’elle cherche souvent à partir du service. Elle rappelle que si la prise en charge en ambulatoire a été de longue durée il y a également des ruptures de suivi. Elle demande en outre que le moyen d’irrégularité soulevé en défense soit rejeté, considérant que cette notification à 48 heures s’est faite dans un délai raisonnable et ne porte pas atteinte aux droits de la patiente.
Le conseil de Mme [L] [I] soulève l’irrégularité de la procédure au motif que la décision de modification de la forme de prise en charge du 26 juin 2026 a été notifiée à Mme [I] le 28 juin 2026, ce qu’elle considère comme étant une notification tardive portant grief à celle-ci.
La dernière décision ayant admis Mme [I] en programme de soins, en date du 30 juin 2023, nous a été transmise immédiatement après l’audience par l’établissement de santé, étant relevé que la réalité du programme de soins n’a pas été contestée par le conseil de la patiente lors des débats.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L'article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne ».
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l'intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d'un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d'un état de santé susceptible de se dégrader ou d'une aggravation de l'état de santé du patient y compris lorsqu'il respecte son programme de soins.
En application de ce texte, il n’est pas nécessaire que soit constatée par le psychiatre la réunion des conditions exigées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, mais uniquement que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l'existence de troubles psychiques nécessitant des soins.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
- Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification à la patiente de la décision de réintégration en hospitalisation complète du 26 juin 2026.
Le conseil de Mme [I] fait valoir que la procédure est irrégulière en ce que la décision de réintégration en hospitalisation complète du 26 juin 2026 a été notifiée tardivement à la patiente.
L’article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
L’article L. 3211-3 du Code de la santé publique dispose que :
“Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible”.
Un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d’une décision d’admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision d’admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14-271).
En l'espèce il est exact que la décision de transformation de la mesure de soins ambulatoires en une mesure de soins en hospitalisation complète, soit la décision de réintégration en hospitalisation complète du 26 juin 2026, n’a été notifiée à la patiente que le 28 juin 2026.
Il ressort cependant du certificat médical de modification de la forme de prise en charge du 26 juin 2026 que Mme [I], à cette date, présentait une décompensation maniaque, des troubles du comportement avec alcoolisations et insomnies, des troubles avec impulsivité, mais surtout des propos délirants à thématique mystique non critiqués et un déni des troubles.
L’état psychique de Mme [I] ainsi décrit rendait manifestement difficile voire impossible que lui soit notifiée une quelconque décision le 26 juin 2026, de sorte qu’il convient de considérer que cette notification à 48 heures de la décision de réintégration était justifiée par son état de santé.
En outre, il convient de rappeler que Mme [I] est suivie de longue date par l’établissement hospitalier et qu’elle a eu notification de multiples décisions depuis le début de cette mesure de soins sans consentement, notamment dans le cadre de son programme de soins, mais également lors de précédentes réintégrations en hospitalisation complète, décisions à la suite desquelles elle a déjà eu l’occasion de faire appel, comme le démontre l’ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Rennes du 20 juin 2026, preuve que l’intéressée est parfaitement informée de ses droits et des voies de recours qu’elle peut exercer, lesquels sont les mêmes pour chaque décision relative à une mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Dès lors, la preuve d’une atteinte aux droits de Mme [I] n’est pas rapportée en l’espèce et le moyen ainsi soulevé sera rejeté.
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant par ailleurs produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été davantage discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
En l’espèce, il résulte du certificat médical de modification de la forme de prise en charge, joint à la saisine, émanant du Dr [H] en date du 26 juin 2026 que la patiente présente une décompensation maniaque de son trouble bipoaire, qu’elle est en rupture de traitement par lithium. Il est fait état d’une agitation au domicile, de troubles du comportement avec alcoolisations, insomnies, dépenses excessives, déni des troubles avec impulsivité. Il est encore relevé que la patiente vomit ses traitements et que l’alliance est précaire. Il est enfin relevé des propos délirants à thématique mystique, non critiqués.
Par avis psychiatrique motivé en date du 02 juillet 2026 joint à la saisine, le Dr [V] rappelle que la patiente a été hospitalisée dans un contexte de décompensation maniaque de son trouble de l’humeur et relève que son état reste très fragile, la patiente présentant encore des bizarreries et des difficultés à s’organiser. Elle ne reconnait que partiellement ses troubles et n’accepte pas l’hospitalisation cherchant régulièrement à partir du service. Son traitement de fond est en cours d’adaptation. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé pour protéger et stabiliser la patiente.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que les propos de Mme [L] [I] sont quelque peu décousus et parfois difficilement compréhensibles lors de l’audience, témoignant de la persistance de ses troubles, outre que si la patiente reconnait avoir besoin d’un traitement pour sa bipolarité elle ne veut pas poursuivre les soins à l’hôpital, confirmant ainsi les constatations médicales.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [L] [I] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, et ce afin de lui permettre un retour en sécurité à son domicile avec remise en place d’un programme de soins lorsqu’elle sera pleinement stabilisée.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue ce jour.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [L] [I] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Laëtitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 07 Juillet 2026 à :
- Mme [L] [I]
- Me Charlotte QUILLIER
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [Z] [I]
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