TJ 44109, 7 juill. 2026, RG 26/00968
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Texte de la décision
N° RG 26/00968 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OV54
Soins psychiatriques relatifs à
M. [Z] [B]
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 07 Juillet 2026
Juge : Laëtitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 07 Juillet 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3]
Comparant en la personne de Mme [U]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[Z] [B], né le 23 Décembre 1983 à [Localité 4] (35)
[Adresse 1]
Comparant et assisté par Me Amalle HAZHAZ, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 06/07/2026
Nous, Laëtitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] en date du 03 Juillet 2026, reçu au Greffe le 03 Juillet 2026, concernant M. [Z] [B] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 07 Juillet 2026 de M. [Z] [B], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [Z] [B] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne, à compter du 26 juin 2026 avec maintien en date du 29 juin 2026.
Par requête reçue au greffe le 03 juillet 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [Z] [B].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 06 juillet 2026, s’en rapporte aux données du certificat médical.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement s’en rapporte à sa requête et aux certificats médicaux.
M. [Z] [B] reconnait qu’il avait besoin de l’hospitalisation et dit se sentir beaucoup mieux aujourd’hui. Il explique son état par une accumulation de plusieurs mois de stress, aggravé par la canicule, ajoutant qu’il avait l’impression d’être suivi, que son smartphone avait des comportements particuliers. Il indiquait avoir contacté son avocate pour qu’elle appelle le 15 pour lui, parce qu’il avait besoin de soins. Il exprime cependant le souhait que son hospitalisation se termine, expliquant avoir eu une permission de sortie non accompagnée samedi dernier, et devoir bénéficier d’une permission de sortie de 24 heures cette semaine, avec ensuite une sortie de l’hôpital, précisant que le protocole ainsi envisagé lui paraît adapté.
Le conseil de M. [Z] [B] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement,pour les motifs suivants :
- le certificat médical initial du 26 juin 2026 ne caractérise pas suffisamment le péril imminent, en ce que notamment n’est pas caractérisé un risque suicidaire ; à ce propos, elle confirme que M. [B] l’a contactée le 25 juin , qu’elle l’a renvoyé vers son médecin traitant qui lui a conseillé de se rendre aux urgences, mais M. [B] n’était pas physiquement en état de le faire et c’est elle, avec l’accord de l’intéressé, qui a appelé le 15 pour qu’ils viennent le chercher, ajoutant que tout cela s’est produit le 25 et non pas le 26 juin et que M. [B] était d’accord pour des soins ;
- elle fait valoir également que la décision d’admission du 26 juin n’a pas été notifiée à M. [B] motif pris de son état de santé alors même que les éléments médicaux ne caractérisent pas cette impossibilité de lui notifier la décision,et qu’elle considère que la discussion avec lui était possible, elle-même ayant eu des échanges avec lui ;
Sur le fond, elle sollicite également la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [B], faisant valoir que son état de santé a évolué et qu’il consent aux soins, ajoutant par ailleurs qu’il est envisagé la levée de la mesure dans le dernier avis du 2 juillet . Elle déplore le fait de n’avoir pas réussi à obtenir des médecins un certificat médical récent.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
- Sur le moyen tiré de l’absence de notification au patient de la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement du 26 juin 2026
Le conseil de M. [B] fait valoir que la procédure est irrégulière en ce que la décision d’admission du 26 juin 2026 n’a pas été notifiée à celui-ci, motif pris de son état de santé alors que selon elle les éléments médicaux ne caractérisent pas cette impossibilité de lui notifier la décision.
L’article L. 3211-3 du Code de la santé publique dispose que :
“Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible”.
Il en résulte que tout délai pris pour l’information de la personne hospitalisée sans son consentement concernant tant la décision d’admission, de maintien ou de réadmission que les droits ouverts ou maintenus doit être justifié au regard de son état, soit par mention sur l’imprimé de notification, soit au regard des certificats médicaux figurant au dossier.
En l'espèce il est indiqué sur le récépissé de notification de la décision d’admission du 26 juin 2026, établi le 27 juin 2026, que “le patient n’est médicalement pas en état d’être notifié de la présente décision”.
Il convient par ailleurs de relever que le certificat médical initial du 26 juin 2026 décrit un patient mutique qui présenterait un délire de persécution. Le certificat médical de 24 heures établi le 27 juin 2026 rappelle quant à lui que le patient a été hospitalisé pour une décompensation psychique aigue et qu’il présente au jour de la rédaction du certificat un état dissociatif avec un temps de latence dans les réponses, outre qu’il est retrouvé des éléments persécutoires non critiqués auxquels il adhère totalement, ainsi qu’un déni des troubles.
Il est ainsi suffisamment établi que l’état de santé de M. [B] ne permettait pas qu’il prenne connaissance les 26 et 27 juin 2026 de la décision d’admission du 26 juin 2026.
Il convient encore de noter que la décision de maintien du 29 juin 2026 n’a pu être notifiée à M. [B] du fait cette fois du refus du patient de signer la notification de la décision le concernant. Une copie de la décision lui a toutefois été remise à cette occasion, et il a également été informé de ses droits, dont on rappellera qu’ils sont les mêmes tant pour la décision d’admission que pour la décision de maintien, sans qu’il n’engage aucun recours cependant.
Dans ces conditions, le moyen soulevé en défense sera rejeté.
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant par ailleurs produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été davantage discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
- Sur la caractérisation du péril imminent :
Il ressort des observations orales du conseil de M. [Z] [B] que la procédure est contestée en ce que le péril imminent ne serait pas caractérisé dans le certificat médical initial.
Aux termes de l’article L.3212-1 Il 2° du Code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.
Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un péril imminent au moment de l'hospitalisation.
En l'espèce, M. [Z] [B] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement suivant la procédure de péril imminent sur la base d'un certificat médical initial du Dr [K], n’exerçant pas dans l'établissement d'accueil, décrivant un patient mutique qui aurait un délire de persécution. Ce certificat médical porte en entête la mention “Certificat médical de péril imminent” et mentionne expressément “Il existe un péril imminent pour sa santé”.
Le certificat médical de 24 heures, rédigé le 27 juin 2026 par le Dr [V], indique que le patient a été hospitalisé pour une décompensation psychique aigue et qu’il présente un état dissociatif avec un temps de latence dans les réponses, outre qu’il est retrouvé des éléments persécutoires non critiqués, une adhésion totale à ces éléments délirants et un déni des troubles.
Le certificat médical de 72 heures rédigé le 29 juin 2026 par le Dr [S] relève que l’entretien est limité par l’intensité de l’envahissement psychique et évoque une perplexité anxieuse majeure, un patient qui fuit le contact visuel, un temps de latence, outre un vécu d’étrangeté sans propos franchement délirants. Elle note que le risque suicidaire est difficilement évaluable mais fait état de ce que le patient n’est pas en capacité de consentir aux soins.
Il est donc ainsi fait état dans les éléments médicaux de faits et de troubles dont il a pu être déduit qu’il existait un péril imminent, étant par ailleurs rappelé que le péril imminent n’est pas seulement caractérisé par un risque suicidaire, mais par toute atteinte à la santé du patient, étant par ailleurs relevé lors des débats que tant M. [B] que son conseil reconnaissent que l’hospitalisation était nécessaire au regard du besoin de soins de M. [B], lequel n’était par ailleurs plus en mesure physiquement de se rendre lui-même aux urgences et semblait particulièrement isolé puisque la seule personne qu’il a averti de son état est son conseil.
Le moyen ainsi soulevé sera donc rejeté.
- Sur le bien-fondé de la mesure :
Par avis psychiatrique motivé du Dr [V] en date du 02 juillet 2026 joint à la saisine, le patient est décrit comme plus apaisé sur le plan psychique, les éléments interprétatifs sont à distance, il se restaure progressivement avec une ouverture du cadre de l’hospitalisation. Il garde une ambivalence par rapport à l’hospitalisation mais nécessite une consolidation de son état psychique. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
La présentation et les propos de M. [B] lors de l’audience semblent confirmer l’évolution positive de son état psychique telle qu’elle ressort du dernier avis psychiatrique.
Cependant, dès lors qu’il est évoqué également la nécessité de consolider cet état psychique, avec la mise en place notamment, selon les déclarations de M. [B], de permissions de sortie dans la semaine avant d’envisager une levée, il apparaît nécessaire de laisser le soin aux médecins de décider du moment où il leur semblera opportun de lever cette mesure d’hospitalisation complète, afin notamment d’éviter une sortie prématurée qui risquerait d’entraîner une rechute.
Enfin, s’il est fait état par son conseil de l’adhésion aux soins de M. [B], il convient de rappeler que le consentement aux soins relève d’une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats ou avis communiqués, à laquelle le juge ne peut substituer la sienne, et ce alors même qu’il est relevé en l’espèce dans le dernier avis médical la persistance d’une ambivalence par rapport à l’hospitalisation.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète sera maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Z] [B] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Laëtitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 07 Juillet 2026 à :
- M. [Z] [B]
- Me Amalle HAZHAZ
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3]
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