TJ 06088, 7 juill. 2026, RG 23/01976
Vérifier : TJ 06088, 7 juill. 2026, RG 23/01976 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [K] [L] c/ Compagnie d’assurance MFA, Caisse CPAM des Alpes Maritimes
MINUTE N° 26/
Du 07 Juillet 2026
3ème Chambre civile
N° RG 23/01976 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O4EC
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du sept Juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Corinne GILIS, Présidente, assistée de Madame Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 02 Juin 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Juillet 2026, signé par Madame Corinne GILIS, Présidente, assistée de Madame Louisa KACIOUI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
Maître Laurent DENIS-PERALDI
Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEUR:
Monsieur [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Laurent DENIS-PERALDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance MFA
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Caisse CPAM des Alpes Maritimes
[Adresse 4]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 décembre 2012, [K] [L], a été victime d’un accident de scooter impliquant un véhicule automobile régulièrement assuré auprès de la mutuelle fraternelle d’assurance (MFA).
À la demande de la MFA, [K] [L] a fait l’objet d’une expertise médicale confiée au Docteur [C] (médecin-conseil de la MFA) et au Docteur [G] (médecin-conseil d’AXA, assureur de [K] [L]). Le Docteur [Y], sapiteur chirurgien - orthopédiste a examiné également [K] [L] à la demande des experts.
Ils ont déposé leur rapport définitif le 13 avril 2017.
Le 3 août 2017, la mutuelle fraternelle d’assurance (MFA) a transmis une offre d’indemnisation à [K] [L], qui n’a pas été acceptée.
C’est dans ce contexte que par assignation en date du 16 mai 2023, [K] [L] a attrait devant le tribunal judiciaire de Nice la mutuelle fraternelle d’assurance (MFA) et la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes, aux fins d’obtenir la condamnation de la mutuelle fraternelle d’assurance (MFA) à lui payer :
– 83 367 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
– 12 738 € au titre des frais divers
– 150 614,98 € au titre de la perte de gains professionnels futurs
– 200 000 € au titre de l’incidence professionnelle
– 8600 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
– 9000 € au titre des souffrances endurées
– 3000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
– 63 772,80 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
soit un total de 531 092,78 €, au titre de l’indemnisation de son préjudice,
[K] [L] sollicite également la condamnation de MFA à lui payer la somme de 6000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 19 juin 2025 [K] [L] maintient ses demandes initiales, sollicitant désormais :
– 144 961 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,
– 150 000 au titre de l’incidence professionnelle,
soit un total de 457 438,80 € au titre de l’indemnisation de son préjudice.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 novembre 2025 la mutuelle fraternelle d’assurance (MFA) demande au tribunal de :
– ordonner la communication de la créance de la CPM des Alpes-Maritimes et dans cette attente ordonner le sursis à statuer sur l’indemnisation de la tierce personne temporaire, des pertes de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle,
– déclarer que seuls 2/3 du préjudice professionnel [K] [L] est imputable à l’accident,
– déclarer satisfactoires les offres de MFA et évaluer, avant imputation de la créance du tiers payeurs, le préjudice corporel de la façon suivante :
– déficit fonctionnel temporaire : 8084 €,
– pretium doloris : 6000 €
– préjudice esthétique temporaire : 1800 €
– déficit fonctionnel permanent 20 800 €
soit un total de 44 734 €, provision à déduire : 27 000 € soient un solde de 17 734 €.
– déclarer que l’exécution se fera en deniers ou quittance,
– débouter purement et simplement [K] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples au contraire,
– débouter [K] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à défaut la réduire à de plus justes proportions,
– statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de Maître Jérôme Lacrouts,
– limiter l’exécution provisoire du jugement à intervenir à 50 %.
La caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions susvisées.
Par ordonnance du 10 novembre 2025 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’affaire au 12 mai 2026 et l’a fixé pour être plaidée à l’audience du 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de déclarer
Le dispositif des conclusions de la MFA contient diverses demandes de “Déclarer”.
Il est rappelé, au visa de l’article 12 du code de procédure civile, que ne doivent pas faire l’objet d’une mention au dispositif les demandes des parties tendant à voir déclarer, qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert.
Sur le droit à indemnisation
Il convient d’observer que la mutuelle fraternelle d’assurance (MFA) ne conteste pas devoir indemniser [K] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 30 décembre 2012.
Sur l’état antérieur
Il résulte du rapport d’expertise que [K] [L] a présenté le 30 décembre 2012 dans les suites de l’accident une entorse du genou droit “à la fois du croisé antérieur et également postéro- externe au niveau de ce genou droit.”
La MFA indique que les conclusions du rapport d’expertise retiennent l’existence d’un état antérieur au niveau du genou droit si bien que seuls 2/3 de l’inaptitude au poste de chauffeur receveur d’autobus est imputable à l’accident; elle rappelle que celui-ci ne s’explique pas sur les raisons du long arrêt de travail antérieur à l’accident, et évoque le fait qu’il a subi une ligamentoplastie du genou droit, signe que le genou droit devait être douloureux ; elle argue que d’ailleurs celui-ci s’abstient de produire son entier dossier médical.
[K] [L] soutient que cet état antérieur est décrit comme un “genum varum” qui a été mis en évidence lors d’un examen réalisé au mois de décembre 2014, à l’occasion d’examens consécutifs à l’accident ; que cet état antérieur, asymptomatique, non diagnostiqué, est donc latent n’est pas de nature à venir impacter son indemnisation.
Sur ce,
Il résulte du rapport d’expertise amiable et contradictoire du 13 avril 2017 que [K] [L] présentait, antérieurement à l’accident, un état pathologique du genou droit caractérisé par un genu varum de 8° à droite, contre 6° à gauche, associé à une laxité postèro- externe objectivée par les examens radiologiques.
Les experts relèvent que ce genu varum, déjà important, aggravait l’instabilité du genou et que cette pathologie préexistante, corroborée par l’existence d’une ligamentoplastie antérieure du genou droit, a contribué aux séquelles constatées après l’accident ainsi qu’à la nécessité de l’intervention chirurgicale réalisée par le professeur [O].
Ils en déduisent, au terme d’une analyse motivée, fondée sur les constatations cliniques, radiologiques et les antécédents de [K] [L], que les conséquences de cette intervention sont imputables pour un tiers à l’état antérieur et pour deux tiers aux lésions résultant de l’accident.
Si [K] [L] soutient que cet état était demeuré asymptomatique avant le fait dommageable et produit une attestation de son médecin traitant (pièce 11) indiquant que son patient n’avait jamais présenté de problèmes au genou droit, cette attestation se trouve contredite par l’expertise (page 4 du rapport) établissant que [K] [L] avait subi antérieurement une ligamentoplastie de ce genou. En outre, cette attestation médicale ne comporte aucune analyse de nature à remettre en cause les constatations techniques et l’appréciation médico-légale des experts.
Il convient de rappeler que si l’assureur doit réparer l’aggravation de l’état antérieur, il n’a pas à supporter les conséquences propres d’une pathologie préexistante lorsque celle-ci est médicalement établie et qu’elle participe à la réalisation ou à l’importance du dommage.
En l’espèce, l’expertise met en évidence non une simple prédisposition anatomique, mais un état antérieur objectivé ayant déjà pour effet d’aggraver l’instabilité du genou ; aucun élément médical de valeur probante équivalente ne permet de remettre en cause l’évaluation des experts de la part respective de cet état antérieur et des conséquences traumatiques de l’accident survenu le 30 décembre 2012.
Dans ces conditions, il y aura lieu de retenir que les séquelles litigieuses sont imputables pour un tiers à l’état antérieur de [K] [L] et pour deux tiers à l’accident.
Sur l’absence de production des débours de l’organisme social
En application du principe de la réparation intégrale des victimes et des dispositions relatives au recours subrogatoire des tiers payeurs, la juridiction ne peut liquider les postes de préjudices patrimoniaux susceptibles d’avoir donné lieu au versement de prestations par les organismes sociaux sans connaître le montant exact de leurs débours, afin d’éviter tout risque de double indemnisation et de permettre l’imputation poste par poste des créances des tiers payeurs.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que [K] [L] a nécessairement bénéficié d’une prise en charge par l’organisme de sécurité sociale de tout ou partie de ses frais et indemnités à la suite de l’accident ; toutefois, aucune créance définitive de cet organisme n’est produite aux débats.
En l’absence de cet état des débours, la juridiction n’est pas en mesure de liquider les postes de préjudices patrimoniaux susceptibles d’être affectés par le recours subrogatoire de l’organisme social, ni de déterminer la part revenant respectivement à celui-ci et à la victime.
Dans ces conditions, il conviendra de surseoir à statuer sur les demandes relatives aux pertes de gains professionnels actuels et futurs, l’incidence professionnelle et l’assistance par tierce personne, ainsi que sur tout autre poste patrimonial susceptible d’être affecté par l’exercice du recours des tiers payeurs, dans l’attente de la production de la créance définitive de l’organisme social.
En revanche, les postes de préjudice à caractère exclusivement personnel, insusceptibles d’être affectés par le recours subrogatoire des tiers payeurs, peuvent être immédiatement liquidés dans les conditions exposées ci-après.
Sur le montant de l’indemnisation
A- les préjudices patrimoniaux temporaires
La tierce personne temporaire, les pertes de gains professionnels actuels et futurs, et l’incidence professionnelle feront l’objet d’un sursis à statuer en l’absence de la créance définitive de l’organisme social comme il a été dit ci-dessus.
B- les préjudices extra-patrimoniaux
*Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par [K] [L] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base juste et suffisante de 24 € par jour:
- Déficit fonctionnel temporaire total de 4 jours du 2 janvier 2015 au 5 janvier 2015 : 96 €
- déficit fonctionnel temporaire total de 105 jours (trois mois et demi) à 50 %: 1260 €
- déficit fonctionnel temporaire total de 1150 jours à 25 %: 6 900 €
Total: 8256 €
*les souffrances endurées
Elles ont été fixées par les experts à 3,5/7 et seront en conséquence indemnisées par le versement de la somme de 6000 €.
*Préjudice esthétique temporaire
Estimé à 1,5/7 par les experts, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 3000 €.
C- préjudice extra- patrimoniaux permanents
*le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchants exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par les experts à 13 %.
[K] [L] sollicite une somme de 63 772,80 € au titre du déficit fonctionnel permanent après capitalisation d’un montant journalierb ; tandis que la MFA offre la somme de 20 800 €, s’opposant au calcul proposé par [K] [L].
Sur ce,
Le déficit fonctionnel permanent constitue un poste de préjudice extra-patrimonial destiné à réparer de manière globale et forfaitaire les incidences des séquelles sur la vie quotidienne de la victime, incluant les douleurs post consolidation, la perte de qualité de vie et les limitations fonctionnelles.
Il ne saurait être évalué selon une méthode consistant à déterminer un prix journalier multiplié par le taux retenu, puis capitalisé de manière viagère, une telle approche revenant à assimiler ce poste de préjudice à une rente indemnitaire étrangère à sa nature juridique.
La jurisprudence constante refuse en effet une évaluation arithmétique du déficit fonctionnel permanent, lequel doit être apprécié de manière globale et forfaitaire, en fonction notamment du taux retenu par l’expert, de l’âge de la victime au moment de la consolidation et des références indemnitaires habituellement pratiquées.
En conséquence, la méthode de calcul proposée par [K] [L] ne saurait être retenue, comme contraire à la nature même du poste de préjudice et conduisant à une indemnisation excessivement majorée.
Compte tenu des observations ci-dessus, l’état antérieur de [K] [L] sera retenu au titre de l’inaptitude au poste de chauffeur receveur d’autobus et donc au titre du préjudice professionnel, celui-ci ayant contribué à la limitation de ses capacités d’exercice ; en revanche, le tribunal observe qu’aucune réduction n’est sollicitée au titre du déficit fonctionnel permanent, de sorte qu’il n’y a pas lieu, dans le cadre du principe du dispositif, de procéder à une réduction de ce chef de préjudice, non demandée par la MFA, alors qu’une réduction aurait pu se discuter dans la mesure où ce poste de préjudice prend en compte les séquelles fonctionnelles et leurs répercussions sur la vie quotidienne.
Dès lors, la consolidation étant intervenue le 10 juin 2016 ([K] [L] âgé de 35 ans) il y a lieu de fixer l’indemnité due pour ce poste de préjudice à hauteur de 29 900 € (2300 valeur du point x 13%).
RECAPITULATIF
- Déficit fonctionnel temporaire: 8256 €
- souffrances endurées : 4000 €
- préjudice esthétique : 3000 €
- déficit fonctionnel permanent : 29 900 €
TOTAL: 45 156 €
PROVISIONS A DEDUIRE: 27 000 €
RESTE DU : 18 156 €
Ainsi la mutuelle fraternelle d’assurance (MFA), qui proposait pour ces postes de préjudice une indemnisation à hauteur de 17 734 €, sera condamnée en deniers ou quittances à régler à [K] [L] la somme de 18 156 €.
Sur les demandes accessoires
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement ; or, il ne peut être dérogé à l’exécution provisoire de droit qu’en présence de circonstances particulières justifiant de limiter ou d’écarter l’exécution provisoire notamment en cas de risque de conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, la MFA demande la limitation de l’exécution provisoire à hauteur de 50 %, sans toutefois justifier de circonstances particulières de nature à caractériser un tel risque ; la MFA sera déboutée de ce chef.
La MFA, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La notion de distraction des dépens, utilisée à l’article 133 du code de procédure civile de 1806, a disparu du droit positif depuis le 1er avril 1976, date d’abrogation de cette disposition par l’article 41 du décret n°75-1122 du 5 décembre 1975. Dès lors, il y a lieu d’analyser la demande de distraction des dépens formulée par le conseil de [K] [L] en une demande tendant à être autorisé à recouvrer directement les dépens.
Ainsi, Maître Jérôme Lacrouts sera autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provisions.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il appartient au juge de statuer en équité sur la demande de remboursement des frais irrépétibles, non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’écart entre ce qui était proposé par la défenderesse et la solution retenue par le tribunal n’est pas significatif et il n’apparaît donc pas inéquitable de laisser à la charge de [K] [L] les frais exposés par lui et non compris dans les dépens; il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Constate que la mutuelle fraternelle d’assurance (MFA) ne conteste pas devoir indemniser [K] [L] des conséquences dommageables de l’accident survenu le 30 décembre 2012,
Ordonne le sursis à statuer sur les demandes relatives au poste de préjudices suivants : l’indemnisation de la tierce personne temporaire, des pertes de gains professionnels actuels et futurs et sur l’incidence professionnelle en l’absence de production aux débats des débours de l’organisme social,
Rappelle que l’affaire pourra être réinscrite au rôle par la partie la plus diligente, sur justification de la disparition de la cause du sursis et notamment après production de l’état définitif des débours de l’organisme social,
Juge qu’il y aura lieu de retenir que les séquelles litigieuses sont imputables pour un tiers à l’état antérieur de [K] [L] et pour deux tiers à l’accident,
Évalue le préjudice corporel de [K] [L] ainsi qu’il suit:
- Déficit fonctionnel temporaire: 8256 €
- souffrances endurées : 4000 €
- préjudice esthétique : 3000 €
- déficit fonctionnel permanent : 29 900 €
En conséquence,
Condamne la mutuelle fraternelle d’assurance (MFA) à payer à [K] [L] :
- La somme de 18 156 € en deniers ou quittances (45 156 €- 27 000 €) en réparation de son préjudice corporel, déduction faite des provisions précédemment allouées,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de [K] [L],
Déboute la mutuelle fraternelle d’assurance (MFA) de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire à hauteur de 50 %,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Condamne mutuelle fraternelle d’assurance (MFA) aux dépens, et autorise maître Jérôme Lacrouts à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provisions,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.