TJ 06088, 25 juin 2026, RG 26/01660
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE c/ [K]
MINUTE N° DU 25 JUIN 2026
N° RG 26/01660 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RHSC
Grosse délivrée
à Me Jules CONCAS
Expédition délivrée
à M. [M] [K]
le
DEMANDERESSE:
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
8 rue de la République
69001 LYON
représentée par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [K]
né le 04 Avril 1968 à TURIN
9 B Rue du Congrès
06000 NICE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : M. Quentin BROSSET-HECKEL, assisté lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement minute n° 26/343B RG n° 25/04265 rendue le 09 Avril 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, pôle de proximité, entre la SA LYONNAISE DE BANQUE, et Monsieur [M] [K], d'autre part, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, de la procédure, des prétentions des parties et de l’ensemble de ses dispositions,
Vu la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 22 Mai 2026, déposée par Maître Jules CONCAS, représentant la SA LYONNAISE DE BANQUE, et sollicitant la rectification du jugement susvisé,
Vu l’article 462 du code de procédure civile, selon lequel « le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties »,
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que le dossier révèle ou la raison commande.
Il doit s’agir d’une erreur purement matérielle et la requête ne doit pas conduire le juge à modifier une ou plusieurs dispositions du jugement c’est-à-dire à juger à nouveau l’affaire en cause.
En l’espèce, la SA LYONNAISE DE BANQUE fait valoir que la raison sociale et l’adresse du demandeur sont erronées dans le chapeau du jugement du 09 Avril 2026.
Force est de constater qu’est mentionné « Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL NICE BAIE DES ANGES » au lieu de « la SA LYONNAISE DE BANQUE » dans le chapeau du jugement, et ce alors qu’il résulte de l’assignation que la raison sociale du demandeur est bien la SA LYONNAISE DE BANQUE dont le siège social est au 8 rue de la République – 69001 LYON.
Ainsi, il sera fait droit à la requête présentée et il y a lieu de rectifier dans l’en-tête du jugement la raison sociale de la demanderesse, en remplaçant « Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL NICE BAIE DES ANGES 254 Avenue de la Californie 06200 NICE » par « SA LYONNAISE DE BANQUE 8 rue de la République 69001 LYON ».
Le présent jugement rectificatif sera mentionné sur la minute n° 26/343B RG n° 25/04265 et sur les expéditions du jugement rectifié.
Sur les dépens de l'instance
Les dépens de l'instance seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant sans audience, par jugement en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la SA LYONNAISE DE BANQUE bien fondée ;
ORDONNE la rectification du jugement (minute n° 26/343B RG n°25/04265 ) rendu le 09 Avril 2026, en procédant au remplacement dans le chapeau du jugement, de la raison sociale et de l’adresse du demandeur « Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL NICE BAIE DES ANGES 254 avenue de la Californie 06200 NICE » par « SA LYONNAISE DE BANQUE 8 rue de la République 69001 LYON » ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement rectificatif, en marge de la minute du jugement rectifié et des expéditions qui en seront délivrées ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge
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