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TJ 06088, 7 juill. 2026, RG 25/01734


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Date
07/07/2026
Numéro
25/01734
Lieu / cour
tj06088
Chambre
3ème Chambre civile
Type
other
Id
6a4d550d93c619cd1f805c4c

Texte de la décision

14,456 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : Société GENERALI, [Z] [D] c/ Mutuelle MATMUT MUTUALITE

MINUTE N° 26/
Du 07 Juillet 2026

3ème Chambre civile
N° RG 25/01734 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QN7R

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du sept Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Corinne GILIS, Président, assisté de Madame Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 02 Juin 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 07 Juillet 2026, signé par Madame Corinne GILIS, Président, assisté de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

Grosse délivrée à

la SELARL ABEILLE AVOCATS

Maître Mathilde CHADEYRON

Maître [P] [G]

expédition délivrée à

le

mentions diverses

DEMANDEURS:

Société GENERALI
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant

Monsieur [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant

DEFENDERESSE:

Mutuelle MATMUT MUTUALITE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

INTERVENANT VOLONTAIRE :

L’EQUITE, Compagnie d’assurances au capital de 26 469 320,00 € immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 572 084 697, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 octobre 2022, [Z] [D] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait à vélo.

Une expertise amiable et contradictoire a été réalisée, et le rapport a été déposé le 24 janvier 2024.

Par courrier du 12 mars 2024 la Matmut a fait une proposition d’indemnisation de 5034 euros, dont 1000 euros de provision à déduire, qui n’a pas été acceptée.

Par acte du commissaire de justice en date du 30 avril 2025 [Z] [D] et la compagnie d’assurances Generali iard ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice la Matmut Mutualité afin d’obtenir :

– condamner la Matmut à indemniser intégralement le préjudice subi par [Z] [D] dans les suites de l’accident de la circulation du 26 octobre 2022,

– condamner la Matmut à lui verser les sommes de :

– 1341,15 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,

– 376,80 euros au titre de l’aide humaine temporaire,

– 100 euros à titre forfaitaire pour les frais vestimentaires et de déplacement,

– 248 euros au titre du des DFTP classe II

– 654,10 euros au titre du DFTP classe I

– 3800 euros au titre des souffrances endurées,

– 1400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

– juger que les montants alloués porteront intérêt au double du taux légal du 26 juin 2023 jusqu’au jour où le jugement sera déclaré définitif, avec anatocisme,

– condamner la Matmut à payer à [Z] [D] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la Matmut aux dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 Aout 2025 [Z] [D], Generali iard et la compagnie d’assurances L’Equité, cette dernière étant intervenante volontaire, et sollicitant que son intervention soit déclarée recevable, maintiennent l’intégralité de leurs demandes initiales telles que développées dans l’acte introductif d’instance.

Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 11 septembre 2025 la Matmut demande au tribunal de déclarer justes les offres formulées :

– assistance tierce personne temporaire : 302 euros

– frais de déplacement et frais vestimentaires : 100 euros

– déficit fonctionnel temporaire partiel classe II: 248 euros

– déficit fonctionnel partiel classe I: 654,10 euros

– souffrances endurées 2/7: 3200 euros

– déficit fonctionnel permanent 1%: 1400 euros

dont à déduire l’indemnité provisionnelle de 1000 euros, sollicitant que [Z] [D] soit débouté de toutes demandes de plus amples ou contraires.

Pour un plan plus exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 10 novembre 2025 l’instruction de l’affaire a été clôturée, et celle-ci a été fixée à plaider à l’audience de plaidoiries du 2 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’intervention volontaire

L’Equité intervient volontairement à la présente procédure en qualité d’assureur protection juridique de [Z] [D]; dès lors que celle-ci a un intérêt et qualité à agir son intervention volontaire sera déclarée recevable.

Sur la liquidation des préjudices

A- préjudices patrimoniaux

*Dépenses de santé actuelles

En l’espèce, [Z] [D] ne forme aucune prétention de ce chef.

Il résulte de la notification par l’organisme social intéressé de ses débours définitifs, communiquée par [Z] [D], une créance de 1857,60 euros, correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques, outre des indemnités journalières prises en charge du chef de l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.

*Perte de gains professionnels actuels

En l’espèce, l’expert a retenu une période d’arrêt temporaire des activités professionnelles du 26 octobre 2022 au 27 novembre 2022. [Z] [D] sollicite en conséquence le versement de la somme de 1314,13 euros. La Matmut s’oppose à cette demande.

Si le demandeur argue de l’existence d’une perte de gains professionnels actuels au motif que les indemnités journalières servies (1634,15 euros) n’auraient pas compensé intégralement la perte de revenus subie pendant l’arrêt travail, il ne produit toutefois aucun élément objectif permettant de déterminer le revenu effectif qu’il percevait avant l’accident; en l’absence de justificatifs comptables, fiscaux ou sociaux relatifs à l’activité de [Z] [D] (plombier indépendant), le revenu journalier de référence qu’il retient ne repose sur aucune donnée vérifiable; dès lors, la réalité et l’étendue de la perte alléguée ne sont pas établies avec un degré suffisant de certitude et la demande au titre des pertes de gains professionnels actuels ne saurait être accueillie.

*Assistance par tierce personne

L’expert a retenu une aide humaine de 4 heures par semaine du 26 octobre 2022 au 27 novembre 2022, soit pendant 33 jours.

Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu et le préjudice de [Z] [D] sera indemnisé à hauteur de 376,80 euros (en réalité le calcul juste est 377,14 euros, mais il ne peut être octroyé plus que ce qui est demandé).

*Frais de déplacement et frais vestimentaires

Les parties s’accordent sur une indemnisation à hauteur de 100 euros cette somme sera donc accordée à [Z] [D].

B- préjudices extra-patrimoniaux

1°) préjudices extrapatrimoniaux temporaires

*déficit fonctionnel temporaire partiel classe II du 26 octobre 2022 au 27 novembre 2022

Les parties s’accordent sur une indemnisation à hauteur de 248 euros, cette somme sera donc accordée à [Z] [D].

*déficit fonctionnel temporaire partiel classe I du 28 novembre 2022 au 24 juillet 2023

Les parties s’accordent sur une indemnisation à hauteur de 654,10 euros, cette somme sera donc accordée à [Z] [D].

*souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.

L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2/7.

Il y a lieu de prendre en compte dans cette évaluation la nature du fait traumatique (cyclistes projeté au sol alors qu’il était immobilisé à un feu) et des lésions initiales (traumatisme lombaire et du membre inférieur droit), conduisant à évaluer les souffrances endurées à la somme de 3800 euros.

2°) préjudices extra-patrimoniaux permanents

*Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 1% compte tenu des séquelles conservées par la victime.

Les parties s’accordent sur une indemnisation à hauteur de 1400 euros pour ce poste de préjudice, cette somme sera donc allouée à [Z] [D].

Sur la demande de condamnation au titre de l’article L211-13 du code des assurances

L’article L211-13 du code des assurances sanctionne le non-respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre; le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.

L’offre doit être à la fois :

– complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable,

– détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée,

– non manifestement insuffisante.

En l’espèce, le rapport d’expertise a été déposé le 24 janvier 2024; la Matmut disposait donc, à compter de cette date, d’un délai de cinq mois pour formuler une offre d’indemnisation.

Il est démontré par les pièces produites qu’une telle offre a été émise avant le 24 juin 2024, soit le 18 mars 2024. Au reste, cette offre est complète et détaillée poste par poste.

S’agissant de la perte de gains professionnels actuels, si aucune proposition d’indemnisation n’a été faite, la Matmut avait cependant demandé à Generali :“merci dans un premier temps de bien vouloir nous transmettre votre réclamation chiffrée est justifiée par la production de tout document comptable et/ou fiscal” (pièce 2); or, par courrier du 26 juillet 2024 Generali a répondu à la Matmut qu’il n’y avait pas de perte de gains professionnels actuels (pièce défendeur 1) et il ressort d’un courrier du conseil du demandeur adressé à la Matmut le 12 décembre 2024 qu’il sollicitait de revoir à la hausse l’indemnisation sans formuler de demande au titre de la perte de gains professionnels actuels (pièce défendeur 3).

Dans ces conditions il n’y a pas lieu de condamner la Matmut au paiement du double des intérêts au taux légal au titre de l’article L211-13 du code des assurances et par conséquent la demande tendant à l’anatocisme sera rejetée dans la mesure où elle porte sur des intérêts majorés dont le principe même est écarté.

Sur les autres demandes

S’agissant des frais irrépétibles, il sera rappelé que la responsabilité de l’auteur de l’accident n’était pas contestée et que le droit à indemnisation de la victime avait été reconnu par l’assureur; par ailleurs, une procédure d’expertise avait été mise en œuvre, une provision versée et des propositions d’indemnisation formulées dans le cadre du processus amiable d’indemnisation; le litige soumis au tribunal portait essentiellement sur le quantum de certains postes de préjudice présentant une différence totale de 674,80 euros, le préjudice relatif à la perte de gains actuels n’étant pas justifié.

Dans de telles circonstances, au regard de la nature du différend opposant les parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à [Z] [D], la compagnie d’assurances Generali iard et L’Equité la charge des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposé pour la défense de leurs intérêts, et chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Il sera rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

REÇOIT l’intervention volontaire de L’Equité,

DÉBOUTE [Z] [D] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels,

ÉVALUE le préjudice corporel de [Z] [D] hors débours de la caisse primaire d’assurance-maladie ainsi qu’il suit:

assistance par tierce personne: 376,80 euros

frais de déplacement et frais vestimentaires: 100 euros

déficit fonctionnel temporaire partiel classe II: 248 euros

déficit fonctionnel temporaire partiel classe I: 654,10 euros

souffrances endurées : 3800 euros

déficit fonctionnel permanent : 1400 euros

TOTAL: 6 578,90 euros

PROVISION A DEDUIRE: 1000 euros

RESTE DU: 5 578,90 euros

En conséquence,

CONDAMNE la Matmut à payer à [Z] [D] la somme totale de 5578,90 euros en réparation de son préjudice corporel consécutive à l’accident de la circulation du 26 octobre 2022 déduction faite de la provision amiable allouée de 1000 euros,

CONSTATE que la créance de l’organisme social s’élève à 1857,60 euros,

DÉBOUTE [Z] [D], la compagnie d’assurances Generali iard et L’Equité de leur demande de condamnation fondée sur les dispositions de l’article L211-13 du code des assurances et d’anatocisme,

DÉBOUTE [Z] [D], la compagnie d’assurances Generali iard et L’Equité de toutes leurs autres demandes,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,

En foi de quoi la présidente assignait la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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