TJ 06088, 3 juill. 2026, RG 25/01368
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
SURSIS A STATUER
N° RG 25/01368 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QV5U
du 03 Juillet 2026
affaire : [I] [E] [R]
c/ URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée à
Me Henri-charles LAMBERT
Me Jean-françois TOGNACCIOLI
l’an deux mil vingt six et le trois Juillet à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Août 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [I] [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
URSSAF PACA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean-françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2026, délibéré prorogé au 03 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice du 12 août 2025, Madame [I] [R] a assigné l’URSSAF PROVENCE COTE D’AZUR en référé aux fins notamment de délivrance d’une attestation de vigilance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mars 2026.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Madame [I] [R] sollicite :
- la condamnation de l’URSSAF à lui remettre l’attestation de vigilance établissant qu’elle n’est pas en dette de cotisations à son égard et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
- la condamnation de l’URSSAF aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, l’URSSAF sollicite :
- que soit constaté l’existence de contestations sérieuses,
- le rejet des prétentions de Madame [I] [R],
- la condamnation de Madame [I] [R] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, prorogé au 3 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 378 du code de procédure civile, dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
En l’espèce, si l’URSSAF fait valoir avoir délivré une contrainte à l’endroit de Madame [I] [R] au titre de cotisations impayées au titre du premier trimestre 2020 pour un montant, hors majoration, de 56 euros, d’une régularisation pour l’année 2019 de 3,38 euros et d’une régularisation pour l’année 2020 de 219 euros, et avoir par la suite procéder à une saisie attribution de trois comptes bancaires de la demanderesse, il résulte toutefois d’un jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice du 4 juillet 2025, que la caducité des trois saisies attribution a été prononcée, ainsi que la mainlevée des saisies-attribution pratiquées auprès de [1] et de la [2], l’URSSAF ayant donné, quant à elle, mainlevée de ladite saisie attribution régularisée auprès du [3], le 13 décembre 2024.
Forte de ce jugement, et par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 juillet 2025 de son conseil, la demanderesse a réitéré sa demande de délivrance de l’attestation de vigilance à laquelle l’URSSAF n’a pas donné suite amiable préférant procéder à une nouvelle saisie attribution par acte en date du 16 septembre 2025 auprès du [3].
Madame [I] [R] a assigné l’URSSAF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice par acte en date du 8 octobre 2025 aux fins de voir annuler ladite saisie attribution du 16 septembre 2025 et subsidiairement, en ordonner la mainlevée ou le cantonnement aux seules sommes exigibles.
Il résulte de l’ensemble des éléments versés au débat que Madame [R] conteste devant le juge de l’exécution, la régularité et le bien-fondé de la saisie attribution faisant état par ailleurs de l’éventuelle prescription des cotisations réclamées.
Aussi et dans l’attente de la décision à intervenir et émanant du juge de l’exécution, sur l’assignation délivrée par Madame [R] et tendant à l’annulation de la saisie-attribution en date du 16 septembre 2025, il y a lieu de surseoir à statuer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,
SURSOYONS à statuer dans l’attente de la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice dans l’affaire 25/03897 ;
RESERVONS les dépens de la présente instance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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