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TJ 06088, 17 juin 2026, RG 26/01665


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Date
17/06/2026
Numéro
26/01665
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a4d552493c619cd1f805ce2

Texte de la décision

3,467 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

[G] c/ Syndic. de copro. NICE RISSO

MINUTE N°
DU 17 Juin 2026

N° RG 26/01665 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RHSJ

Grosse délivrée
à Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA

Expédition délivrée
à Me Philippe SILVE

le

DEMANDERESSE:

Madame [L] [G]
née le 11 Octobre 1957 à ITALIE (ITA)
Piazza 25 Aprile 3
17023 CERIALE (ITALIE)
représentée par Me Philippe SILVE, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Syndicat des copropriétaires NICE RISSO, 38-40 Bd Risso - 06300 NICE
Représenté par son syndic NEXITY LAMY
En son établissement second - 29 avenue Simone Veil
06205 NICE CÉDEX 3
représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur William FEZAS, Vice-président, assisté lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2026

EXPOSE DES FAITS

Vu le jugement n°26/371B RG n°24/04563 rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 27 Avril 2026 ;

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 11 Juin 2026, déposée par Maître Philippe SILVE, conseil Mme [L] [G] ;

Vu l’article 462 du code de procédure civile, selon lequel “le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience , à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties” ;

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 462 alinéa 1er du Code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Il doit s’agir d’une erreur purement matérielle et la requête ne doit pas conduire le juge à modifier une ou plusieurs dispositions du jugement, c’est à dire à juger à nouveau l’affaire en cause.

En l’espèce, Mme [L] [G] fait valoir que le chapeau mentionne par erreur qu’elle est non comparante ni représentée alors qu’il résulte des pièces et des notes d’audience que Mme [L] [G] est représentée par Me Philippe SILVE, membre de la SELARL Cabinet SILVE, avocat au barreau de NICE.

Force est de constater que le chapeau est affecté d’une erreur.

Dès lors il sera fait droit à la requête présentée

Le présent jugement rectificatif sera mentionné sur la minute n°26/371B RG n°24/04563 et sur les expéditions du jugement rectifié.

Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant sans audience, par jugement contradictoire, en dernier ressort,

DECLARE la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par Mme [L] [G] bien fondée ;

ORDONNE la rectification du chapeau du jugement rendu le 27 Avril 2026 (minute n°26/371B RG n°24/04563) en ce que Mme [L] [G] est représenté Me Philippe SILVE, membre de la SELARL Cabinet SILVE, avocat au barreau de NICE.

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement rectificatif, en marge de la minute du jugement rectifié et des expéditions qui en seront délivrées ;

DIT que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

Le greffier Le juge

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