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TJ 06088, 9 juin 2026, RG 26/00730


Vérifier : TJ 06088, 9 juin 2026, RG 26/00730 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00730
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a4d555793c619cd1f805e1a

Texte de la décision

11,051 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

[M] c/ [S]

MINUTE N°
DU 09 Juin 2026

N° RG 26/00730 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RDC3

Grosse délivrée
à Me Pascal PIGNARRE

Expédition délivrée
à M. [J] [S]

le

DEMANDEUR:

Monsieur [U] [M]
né le 18 Mai 1970 à SAINT AFRIQUE
de nationalité Française
18, Avenue FREMONT
06200 NICE
représenté par Me Pascal PIGNARRE, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [J] [S]
21, Rue M. BASHKIRTSEFF
Résidence le Youri
06200 NICE
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-présidente, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 09 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bail verbal à compter du 1er avril 2023, Monsieur [U] [M] a donné à bail à Monsieur [J] [S] un appartement à usage d’habitation situé au 21, rue Bashkirtseff Résidence “ Le Youri” - 06200 Nice, pour un loyer mensuel de 585 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, Monsieur [U] [M] a fait assigner Monsieur [J] [S] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice afin de:
-de voir prononcer la résiliation du bail
- d'ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique
- d'ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de Monsieur [J] [S]
- condamner Monsieur [J] [S] au paiement de:
- la somme de 7882,50 € arrêtée au 5 octobre 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de la décision,
- d’une indemnité mensuelle d’occupation de 585 euros, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de rétard à compter de la décision à intervenir
-outre une somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A l'audience du 9 avril 2026, Monsieur [U] [M] a actualisé sa demande en paiement à la somme de 11392,50 euros et a maintenu ses autres demandes.
Régulièrement assigné avec dépôt de l'acte en l'étude de commissaire de justice, Monsieur [J] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.

MOTIFS

I. Sur la non comparution du défendeur

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort.

II. Sur la résiliation du bail:

- Sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes par la voie électronique le 6 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur le prononcé de la résiliation judiciaire du bail

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Selon l’article 1229du code civil, la résolution met fin au contrat.La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande.

Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location.

En l’espèce, Monsieur [U] [M] justifie de la réalité du bail verbal par la production des relevés montrant le paiement jusqu’au mois d’octobre 2023.

Il démontre que Monsieur [J] [S] est défaillant dans le règlement de son loyer en versant un décompte actualisé au 6 octobre 2025 établissant qu’il est redevable de la somme de 7882,50 euros au titre des loyers impayés.

Monsieur [J] [S] n’étant pas présent à l’audience et l’actualisation de la créance à la somme non contradictoire de 11392,50 euros ne sera pas retenue.

Monsieur [J] [S] qui n’a pas comparu en la présente instance, n’a fait état d’aucun moyen en défense et ne justifie pas du paiement des sommes dues au titre des loyers.

Dès lors, force est de considérer que le défaut de paiement pendant plusieurs mois du loyer et des charges par Monsieur [J] [S] caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu'il présente un caractère suffisamment grave au sens de l'article 1224 du code civil, tel qu'apprécié au jour de l'audience.

Il convient en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire du contrat au 29 décembre 2025 et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [S]

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera réglé conformément aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande d'astreinte :

Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [J] [S] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.

III. Sur les demandes en paiement

Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.

En l’espèce, Monsieu [U] [M] produit un décompte démontrant que Monsieur [J] [S] reste devoir la somme de 7882,50€ à la date du 6 octobre 2025 au titre des loyers et charges impayés.

Monsieur [J] [S] , non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.

Dès lors, Monsieur [J] [S] sera condamné au paiement de cette somme de 7882,50 €, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Monsieur [J] [S] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 30 décembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi soit à la somme de 585 euros.

IV. Sur les demandes accessoires

Monsieur [J] [S] , partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [U] [M], Monsieur [J] [S] sera condamné à lui verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation du bail verbal conclu le 1er avril 2023 entre Monsieur [U] [M] et Monsieur [J] [S] concernant l’appartement à usage d’habitation situé 21, rue Bashkirtseff Résidence “ Le Youri” - 06200 Nice à la date du 29 décembre 2025

ORDONNE en conséquence à Monsieur [J] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [J] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [U] [M] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place, le sort des meubles étant réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

REJETTE la demande d’astreinte

CONDAMNE Monsieur [J] [S] à verser à Monsieur [U] [M] la somme de 7882,50 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, arrêtée au 6 octobre 2025 avec les intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2025? Date de l’assignation,

FIXE l’indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;

CONDAMNE Monsieur [J] [S] à payer à Monsieur [U] [M] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 30 décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés d’un montant mensuel de 585 euros

CONDAMNE Monsieur [J] [S] à verser à Monsieur [U] [M] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [J] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

La greffière, La vice-présidente,

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