TJ 06088, 7 juill. 2026, RG 24/03010
Vérifier : TJ 06088, 7 juill. 2026, RG 24/03010 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 07 Juillet 2026
MINUTE N°26/
N° RG 24/03010 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYID
Affaire : G.I.E. GIE [Localité 1] MERCANTOUR
C/ [E] [Q]
[B] [Z] épouse [Q]
[N] [Q]
[Y] [Q]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier
DEMANDEURS A L’INCIDENT ET DEFENDEURS AU PRINCIPAL :
Mme [E] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Carla DOLCIANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [B] [Z] épouse [Q]
[Adresse 2]
[Localité 1]/FRANCE
représentée par Me Carla DOLCIANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [N] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3] / USA
représentée par Me Carla DOLCIANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [Y] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 3] / USA
représenté par Me Carla DOLCIANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE A L’INCIDENTE ET DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
G.I.E. GIE [Localité 1] MERCANTOUR RCS de NICE sous le numéro 851 951 756
[Adresse 5]
[Localité 1] / FRANCE
représentée par Maître Dominique SALVIA de la SELARL SALVIA DOMINIQUE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 02 Juin 2026
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 07 Juillet 2026 a été rendue le 07 Juillet 2026 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assistée de Madame Louisa KACIOUI, Greffier,
Grosse :
Me Carla DOLCIANI
Me Dominique SALVIA de la SELARL SALVIA DOMINIQUE
Expédition :
Le
RMEE du lundi 09 Novembre 2026 à 09 h 30
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 juillet 2019, l’indivision [Q] a consenti un bail commercial au GIE [Localité 1] MERCANTOUR portant sur un ensemble immobilier situé à [Localité 1], en vue d’y exploiter les enseignes “GRAND FRAIS” et “MARIE BLACHERE”. Un important programme de travaux de mise en conformité à la charge du preneur était annexé au dit bail.
Alors que l’ouverture était prévue en avril 2022, la ville de [Localité 1] a ordonné l’interruption des travaux. Le permis de construire de régularisation déposé par le preneur ayant été refusé par la Préfecture le 7 février 2023, au motif qu’il est impossible de rapporter la preuve de l’existence légale et régulière du batiment initiale ( édifié sans permis de construire ).
Le GIE [Localité 1] MERCANTOUR expose que malgré deux mises en demeure délivrées en mars et avril 2024, l’indivision [Q] n’a fourni aucun justificatif. Il expose également qu’à ce jour, il a versé la somme de 866.408 euros au titre des loyers sans pouvoir exploiter les locaux pris à bail.
C’est dans ce contexte que par actes de Commissaire de justice signifiés le 31 juillet 2024, le GIE [Localité 1] MERCANTOUR a assigné [E], [B], [N] et [Y] [Q] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
- Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes;
- Ordonner la suspension des loyers commerciaux du bail conclu entre le GIE [Localité 1] MERCANTOUR et l’indivision [Q] à compter du jugement à intervenir jusqu’à production d’un permis de construire valide concernant les locaux objets du bail ;
- Ordonner à l’Indivision [Q] de fournir le permis de construire du bien objet du bail
et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’échéance du délai d’un mois
suite au jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nice ;
- Condamner l’indivision [Q] au paiement de la somme de 866.408 euros au titre des
préjudices subis correspondant aux loyers payés sans pouvoir bénéficier d’un local exploitable;
- Juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du GIE [Localité 1] MERCANTOUR les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;
En conséquence,
- Condamner l’indivision [Q] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner l’indivision [Q] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me
Laura More, avocat postulant, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, les consorts [Q] demandent au Juge de la mise en état de :
- Prononcer le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du jugement à intervenir dans l’instance introduite devant le Tribunal administratif de Nice ;
- Réserver les dépens.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, les consorts [Q] demandent au Juge de la mise en état de :
- Donner acte de leur désistement du présent incident eu égard à l’intervention du jugement du Tribunal administratif de Nice le 4 août 2025;
- Réserver les dépens.
Le GIE [Localité 1] MERCANTOUR n’a pas conclu sur le présent incident.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 2 juin 2026, mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, les consorts [Q] se sont désistés de leur demande de sursis à statuer, le Tribunal administratif de Nice ayant rendu les jugements attendus le 4 août 2025.
Il convient dès lors de prendre acte du désistement d’incident des consorts [Q].
Les dépens du présent incident suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Constate le désistement de l’incident dont le juge la mise en état a été saisi par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 9 novembre 2026 à 9h30 pour conclusions au fond des parties,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.