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TJ 06088, 26 juin 2026, RG 26/00154


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Date
26/06/2026
Numéro
26/00154
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a4d558993c619cd1f805f37

Texte de la décision

13,059 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

[M] c/ [V]

MINUTE N°
DU 26 Juin 2026

N° RG 26/00154 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q7CI

Grosse délivrée
à Me Brigitte CAMATTE

Expédition délivrée
à Mme [W] [V]

le

DEMANDERESSE:

Madame [Z] [M], représentée par sa tutrice en exercice, Madame [T] [F], désignée [R] par jugement du Service de la Protection des Majeurs du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 17 janvier 2022
née le 18 Novembre 1945 à CONTES (06390)
42, Boulevard Louis Delfino
06300 NICE
représentée par Me Brigitte CAMATTE, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Madame [W] [V]
635 Chemin de la Bégude
06340 CANTARON
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] [M] a, selon acte sous seing privé en date du 07 septembre 2020 à effet au 05 octobre 2020, donné à bail d’habitation à Madame [W] [V], pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, un logement de type F3 correspondant à un rez-de-chaussée d’une villa avec terrasse et jardin sis à CANTARON (06340), 635 Chemin de la Bégude, moyennant un loyer mensuel de 850,00 euros, charges comprises.

Madame [Z] [M] a été placée sous mesure de tutelle pour 120 mois par jugement du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du 17 janvier 2022 qui a désigné Madame [T] [F], [R].

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête de la bailleresse, représentée par sa tutrice, Madame [T] [F], [R] à Madame [W] [V] selon acte du commissaire de justice en date du 12 mars 2025 pour un arriéré locatif de 2 260,00 euros selon décompte locatif arrêté au mois de février 2025 et le coût de l’acte pour 140,28 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 26 septembre 2025 auquel il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de l’intégralité de ses demandes, Madame [Z] [M] représentée par sa tutrice, Madame [T] [F], a fait assigner Madame [W] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 26 février 2026 à 14h15 aux fins notamment, au visa des dispositions des articles 7 et suivants de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1728 et 1729 du code civil, de constater la résiliation du bail d’habitation par acquisition de la clause résolutoire, à défaut, en prononcer la résiliation avec toutes conséquences de droit, la condamner au paiement de l’arriéré locatif d’un montant de 1 460,00 euros arrêté au 1er août 2025 et à la somme de 60,00 euros au titre du déplacement de la société SUD TECHNIQUE ENERGIES du 20 janvier 2025, la condamner aux entiers dépens de la présente procédure et de ses suites, en ce compris les frais consécutifs aux requêtes aux fins d’accès dans les lieux des 07 décembre 2023 et 06 février 2025 pour une somme de 1 970,00 euros, outre à la somme de 2 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu le renvoi contradictoire de l’affaire à l’audience du 28 avril 2026,

A l’audience du 28 avril 2026, Madame [Z] [M] représentée par sa tutrice, Madame [T] [F], représentée par son conseil s’en réfère aux écritures de son assignation.

Madame [W] [V], bien qu’ayant été représentée par son conseil à la première audience, n’a pas comparu, ni personne pour elle à la dernière audience.

Vu les articles 446-1, 455 et 768 du code de procédure civile,

Le délibéré a été fixé au 26 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action

La demanderesse, bailleresse personne physique, représentée par sa tutrice qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.

Elle produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, la dénonce de l’assignation du 25 septembre 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 26 septembre 2025, soit six semaines au moins avant la première audience du 26 février 2026.

Son action est donc déclarée recevable.

Sur la résiliation du bail d’habitation et ses conséquences

Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le bail d’habitation liant les parties stipule en page 5 paragraphe VIII une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus notamment de tout ou partie du loyer et des charges.

Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire été délivré à la requête de la bailleresse, représentée par sa tutrice, Madame [T] [F], [R] à Madame [W] [V] selon acte du commissaire de justice en date du 12 mars 2025 pour un arriéré locatif de 2 260,00 euros selon décompte locatif arrêté au mois de février 2025 et le coût de l’acte pour 140,28 euros.

Il est constant que le bail d’habitation du 07 septembre 2020, renouvelé postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 soit le 29 juillet 2023 sera régi par les nouvelles dispositions de ladite loi notamment par le nouvel article 24 I qui fixe le délai d’effet du commandement à six semaines au lieu de deux mois.

Les causes du commandement, que la défenderesse ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail d’habitation à effet au 23 avril 2025, d’ordonner l’expulsion de la locataire et celle de tous les occupants de son chef des lieux occupés et de la condamner à payer à Madame [Z] [M] représentée par sa tutrice, Madame [T] [F] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer convenu au bail soit 850,00 euros, charges comprises à compter du 24 avril 2025, jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, enfin, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 et de l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur le paiement de sommes dues au titre du bail

L’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de régler son loyer et ses charges locatives aux termes convenus.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Madame [Z] [M] représentée par sa tutrice, Madame [T] [F] produit au soutien de la demande en paiement de cette dernière le bail d’habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif duquel il ressort que Madame [W] [V] reste devoir la somme de 1460,00 euros arrêtée au mois d’août 2025 inclus au titre de l’arriéré locatif.

La défenderesse ne conteste pas sa dette locative à hauteur de cette somme et ne démontre pas l’avoir réglée au jour où le juge statue.

Madame [W] [V] sera par conséquent condamnée à payer à Madame [Z] [M] représentée par sa tutrice, Madame [T] [F] la somme de 1460,00 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur les dépens de l’instance et l’article 700 du code de procédure civile

Madame [W] [V], qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile, dont le coût du commandement de payer du 12 mars 2025 et à payer à Madame [Z] [M] représentée par sa tutrice, Madame [T] [F] une somme de 650,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les autres frais

Madame [Z] [M] représentée par sa tutrice, Madame [T] [F] sollicite paiement d’une somme de 60,00 euros au titre des frais de déplacement de la société SUD TECHNIQUE ENERGIES du 20 janvier 2025 ainsi que ceux consécutifs aux requêtes aux fins d’accès dans les lieux du 07 décembre 2023 et 06 février 2025 pour une somme de 1 970,00 euros.

Or, ces dépenses et frais n’ont aucun lien avec la présente affaire relative à la résiliation du bail d’habitation liant les parties pour impayés locatifs.

La demanderesse est donc déboutée de cette prétention.

Madame [Z] [M] représentée par sa tutrice, Madame [T] [F] pourra si elle le souhaite se rapprocher du gestionnaire de son bien, s’il en existe un, en vue éventuellement de faire figurer ces frais, s’ils ont été nécessaires, au compte locatif de Madame [W] [V].

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement.

En l’espèce, aucun élément ne justifie de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :

DECLARE l'action de Madame [Z] [M] représentée par sa tutrice, Madame [T] [F] recevable ;

CONSTATE la résiliation du bail d’habitation du 07 septembre 2020 à effet au 23 avril 2025 par acquisition de la clause résolutoire ;

ORDONNE en conséquence à Madame [W] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés à la tutrice de la bailleresse dans un délai de quinze jours de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Madame [W] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [Z] [M] représentée par sa tutrice, Madame [T] [F] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef du logement de type F3 correspondant à un rez-de-chaussée d’une villa avec terrasse et jardin sis à CANTARON (06340), 635 Chemin de la Bégude , y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Madame [W] [V] à payer à Madame [Z] [M] représentée par sa tutrice, Madame [T] [F] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer convenu au bail, soit d’un montant de 850,00 euros par mois, charges comprises à compter du 24 avril 2025 jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au représentant de la bailleresse et dit que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision ;

CONDAMNE Madame [W] [V] à payer à Madame [Z] [M] représentée par sa tutrice, Madame [T] [F] la somme de 1460,00 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au mois d’août 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

DEBOUTE Madame [Z] [M] représentée par sa tutrice, Madame [T] [F] de sa demande en paiement des autres frais pour 60,00 euros et 1 970,00 euros ;

CONDAMNE Madame [W] [V] à payer à Madame [Z] [M] représentée par sa tutrice, Madame [T] [F] la somme de 650,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [W] [V] aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, dont le commandement de payer du 12 mars 2025 ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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