TJ 06088, 7 juill. 2026, RG 24/01059
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Texte de la décision
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 07 Juillet 2026
MINUTE N°26/
N° RG 24/01059 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PQUB
Affaire : [I], [S], [W] [N]
C/ [G], [R], [Y] [N]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier
DEMANDEUR A L’INCIDENT ET DEFENDEUR AU PRINCIPAL :
M. [G], [R], [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Aude CALANDRI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE A L’INCIDENT ET DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
Mme [I], [S], [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 02 Juin 2026
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 07 Juillet 2026 a été rendue le 07 Juillet 2026 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assistée de Madame Louisa KACIOUI, Greffier,
Grosse :
Me Aude CALANDRI
Maître Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA
Expédition :
Le
RMEE Lundi 08 Mars 2026 à 09 h 30
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [N] est décédé le [Date décès 1] 2007 à [Localité 2], laissant pour lui succéder son épouse, [W] [M], ainsi que leurs deux enfants communs : [G] [N] et [I] [N].
Par testament olographe en date du 14 octobre 2006, complété par un codicille du 20 octobre 2006, le défunt a institué son épouse légataire universelle, à charge pour elle de délivrer plusieurs legs particuliers portant sur l’ensemble immobilier familial situé à [Localité 3], répartissant précisément les biens entre son fils [G] et sa fille [I].
Malgré l’intervention de Me [C] [U], notaire à [Localité 4], et une contestation fiscale en 2013, aucun acte de partage ou de délivrance de legs n’a jamais été signé en raison d’un conflit familial. [W] [M] est décédée à son tour, laissant pour seuls héritiers ses deux enfants, [G] et [I].
[I] [N] expose que depuis plusieurs années, elle et son frère se trouvent dans une situation d’impasse sur les deux successions non liquidées.
C’est dans ce contexte que par acte de Commissaire de justice signifié le 15 mars 2024, [I] [N] a assigné [G] [N] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
- Juger que la demande en partage formulée par [I] [N] est parfaitement recevable au regard des dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
- Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d’[Y] [N] et de [W] [M] épouse [N] ;
- Désigner pour y procéder tel notaire qu’il plaira au Tribunal, sous la surveillance d’un juge commis qui aura pour mission de procéder à la liquidation et au partage de la succession de [Y]
[N] et de [W] [M] épouse [N] ;
- Juger que le notaire désigné pourra se faire assister par tout expert de son choix dans le cadre de ses opérations de comptes, liquidation partage et qu’il exercera sa mission conformément aux
articles 1365 et suivants du Code de procédure civile ;
- Juger que [I] [N] versera une indemnité d’occupation mensuelle à l’indivision successorale;
- Juger que [G] [N] versera une indemnité d’occupation mensuelle à l’indivision successorale.
- Condamner [G] [N] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, [G] [N] demande au Juge de la mise en état de :
A titre principal sur la fin de non-recevoir ;
- Juger que [I] [N] ne justifie pas de diligences suffisantes aux fins de partage amiable;
- Juger [I] [N] ne précise pas ses intentions de répartition de l’actif successoral, et partant, ne formule aucune demande de partage judiciaire ;
En conséquence,
- Déclarer irrecevable l’assignation de [I] [N] en date du 15 mars 2024 pour défaut de diligences aux fins de partage amiable et absence de demandes en répartition de l’actif successoral, sur le fondement de l’article 1360 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire sur l’exception de procédure,
- Surseoir à statuer sur les demandes formulées par [I] [N] dans l’attente de la reprise des opérations de partage par Maître [C] [U] ;
En état de cause,
- Dire le Jugement à intervenir sera déclaré exécutoire ;
- Condamner [I] [N] à payer la somme de 2. 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens distraits au profit de Me Aude CALANDRI sous sa due affirmation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2026, [G] [N] réitère ses demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2026, [I] [N] demande au Juge de la mise en état de :
- Débouter [G] [N] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions;
Reconventionnellement,
- Désigner tel géomètre expert qu’il plaira avec mission habituelle en pareille matière, et notamment :
- De se rendre sur les lieux ;
- De recueillir des parties toutes pièces et informations utiles ;
- D’établir toutes mesures nécessaires aux fins de création den lots et d’établissement d’un état
descriptif de division sur la propriété familiale indivise sise [Adresse 1] [Localité 5] ;
- D’établir tous documents et fournir toutes informations utiles à la création des servitudes requises pour la desserte et le bon usage des différents lots ;
- Désigner tel expert évaluateur qu’il plaira avec pour mission de procéder à la détermination de la valeur vénale et de la valeur locative des différents lots ainsi déterminés ;
- Juger que les frais d’expertise constituent une charge de la succession et seront réglés à première demande des experts désignés par Me [U] sur les fonds qu’il détient pour le compte des successions ;
- Condamner [G] [N] au règlement de la somme de 2.500 euros au bénéfice de [I]
[N] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 2 juin 2026, mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’irrecevabilité de l’action en partage
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Le moyen tendant à voir déclarer irrecevable une assignation en partage ne répondant pas aux exigences prévues par cet article est une fin de non-recevoir. Selon l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue.
Les diligences requises par l’article 1360 du code de procédure civile avant toute assignation en partage judiciaire n’imposent pas qu’un partage amiable soit expressément proposé et elles peuvent notamment consister en des démarches en vue d’établir l’actif, le passif ou en vue de parvenir à des allotissements libres. Elles doivent toutefois témoigner d’une volonté de discussion pour tenter de parvenir à une issue amiable.
Liminairement, il convient d’observer que l’assignation délivrée par [I] [N] le 15 mars 2024 est une assignation en partage judiciaire de la succession de [Y] [N] et [W] [M] épouse [N]. Dès lors, cet acte doit respecter les dispositions prévues par l’article susvisé aui impose un formalisme rigoureux.
Contrairement à ce qu’affirme [G] [N], l’assignation litigieuse met en évidence une chronologie précise et documentée sur plusieurs années des échanges intervenus entre les parties (échanges de 2013 à 2021, mise en demeure par avocat en septembre 2022, réunion infructueuse chez Me [U] en décembre 2022, envoi et acceptation des devis d’experts par la requérante, relances écrites par les avocats successifs en mai, août et octobre 2023) pour parvenir à un partage amiable.
Par ailleurs, s’agissant du descriptif sommaire du patrimoine à partager, il s’évince de l’assignation que [I] [N] procède à une énumération claire et détaillée de l’actif successoral à partager. De même, l’assignation précise t-elle la volonté de [I] [N] de voir appliquer des dernières volontés (testament de 2006) prévoyant l’attribution de lots distincts à chacune des parties, un désaccord persistant quant à la valeur des lots, le sort du studio/garage et la création de servitudes.
En conséquent, les conditions posées par l’article 1360 du Code de procédure civile étant remplies, il convient de débouter [G] [N] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action en partage de [I] [N].
2. Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où il est imposé par la loi, le sursis est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une influence sur le règlement de l’affaire en cours.
[G] [N] sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une reprise des opérations amiables devant Me [U], notaire.
Il s’évince toutefois des pièces versées au débat que les successions d’[Y] [N] et de [W] [A] sont respectivement ouvertes depuis 2007 et 2015 et que malgré la désignation de Me [U], aucun acte de partage n’a pu être régularisé en raison du désaccord persistant entre les co-indivisaires sur la consistance des lots, leur valeur ainsi que la création de servitudes.
La demanderesse à l’action justifie par ailleurs de multiples diligences amiables restées sans suite.
Dès lors qu’un retour au cadre précédent apparaît de nature à prolonger le blocage existant entre les parties, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer sollicitée.
3. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 alinéa 5 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
[I] [N] sollicite qu’il soit désigné un géomètre expert ainsi qu’un expert évaluateur avec pour mission de rocéder à la détermination de la valeur vénale et de la valeur locative des différents lots objet de la succession.
Au regard de la complexité de la configuration des biens immobiliers situés au Cap d’Ail, de l’ancienneté des rapport d’évaluation (2008 et 2014) et du litige relatif aux servitudes d’accès, les désignations sollicitées apparaissent nécessaires afin d’éclairer le Tribunal ainsi que le futur notaire liquidateur.
Les frais des expertises judiciaires seront supportés par la succession et le règlement de la consignation auprès du juge de la mise en état ainsi que le règlement des honoraires complémentaires des experts seront assurés par Me [U].
Les modalités de la mesure seront précisées dans le dispositif.
4. Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [G] [N] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’incident.
Il sera en outre condamné à payer à [I] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Déclarons recevable l’action en partage initiée par [I] [N],
Rejetons la demande de sursis à statuer soulevé par [G] [N],
Ordonnons deux expertise judiciaires :
Commettons un géomètre-expert en la personne de [T] [X], SGE [L], sis [Adresse 3] à [Localité 6],
TEL. [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 1]
Avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux ;
De recueillir des parties toutes pièces et informations utiles ;
D’établir toutes mesures nécessaires aux fins de création den lots et d’établissement d’un état
descriptif de division sur la propriété familiale indivise sise [Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 5], cadastrée section AK [Cadastre 1] sur le territoire de la Commune de [Localité 8] ;
D’établir tous documents et fournir toutes informations utiles à la création des servitudes requises pour la desserte et le bon usage des différents lots.
Commettons un expert en évaluation immobilière en la personne [H] [D] sis [Adresse 6] à [Localité 6],
Port. : 06.27.30.50.05
Courriel : [Courriel 2] aux fins de :
Avec pour mission de :
Se rendre sur place :
Evaluer la valeur vénale et la valeur locative des différents lots ainsi déterminés ;
Entendre les parties en leurs explications, ainsi que tout sachant ;
Se faire remettre tous documents d’ordre administratif et technique et toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission même détenus par un tiers ;
Disons que les frais des expertises judiciaires seront supportés par la succession;
Disons que le règlement de la consignation auprès du juge de la mise en état ainsi que le règlement des honoraires complémentaires des experts seront assurés par Me [U];
Disons que Me [U] devra, pour le compte et au nom de la succession, consigner une provision de 1.500 euros à valoir sur la rémunération de chaque expert désigné dans la présente décision au service de la régie du tribunal judiciaire de Nice au plus tard le délai de 3 mois à compter de la présente décision;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utiles, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 7 janvier 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal;
Rappelons que l’expert devra, dans le respect de la contradiction, transmettre une copie de son rapport à chacune des parties ;
Rappelons qu’en cas d’empêchement de l’expert il sera remplacé sur simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente ;
Rappellons que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion l’expert informera les parties du coû prévisible de ses opérations ;
Disons qu’il appartiendra à l’expert de solliciter, après en avoir informé les parties, la consignation d’une ou plusieurs provisions complémentaires au cours des opérations d’expertise si la somme consignée se révèle inférieure à la rémunération qu’il envisage de demander, afin d’éviter de demander, lors du dépôt de son rapport, une rémunération qui excéderait les sommes consignées ;
Commettons pour suivre les opérations d’expertise le magistrat chargé du contrôle des expertises;
Ordonnons le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 8 mars 2027 à 9h30,
Réservons les demandes faites au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens du présent incident,
Déboutons les parties de leurs plus amples demandes ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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