TJ 06088, 26 juin 2026, RG 26/01661
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
S.A. CARREFOUR BANQUE c/ [F]
MINUTE N° DU 26 JUIN 2026
N° RG 26/01661 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RHSD
Grosse délivrée
à Me Philippe MARIA
Expédition délivrée
à M. [Y] [F]
le
DEMANDERESSE:
S.A. CARREFOUR BANQUE
1 rue Jean Mermoz
91080 EVRY - COURCOURONNES
représentée par Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE,
DEFENDEUR:
Monsieur [Y] [F]
né le 14 Novembre 1991 à LIEVIN (62800)
de nationalité Française
533 Impasse Saint Joseph
Rdc
06670 SAINT MARTIN DU VAR
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, assistée lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026
EXPOSE DES FAITS
Vu le jugement n°26/194B RG n°25/02238 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice le 05 Mars 2026 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 15 Mai 2026, déposée par Maître Philippe MARIA, conseil de la SA CARREFOUR BANQUE ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile, selon lequel “le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience , à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties” ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 462 alinéa 1er du Code de procédure civile prévoit que les erreurs et missions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il doit s’agir d’une erreur purement matérielle et la requête ne doit pas conduire le juge à modifier une ou plusieurs dispositions du jugement, c’est à dire à juger à nouveau l’affaire en cause.
En l’espèce, la SA CARREFOUR BANQUE fait valoir que le jugement du 05 Mars 2026 a été rendu à l’encontre de M. [C] [F], or c’est M. [Y] [F] qui a été assigné par acte de commissaire de justice en date du 05 Mai 2025.
Force est de constater que la décision du 05 Mars 2026 est affecté d’une erreur matérielle.
Dès lors il sera fait droit à la requête présentée,
Le présent jugement rectificatif sera mentionné sur la minute n°26/194B RG n°25/2238 et sur les expéditions du jugement rectifié.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant sans audience, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la SA CARREFOUR BANQUE bien fondée ;
ORDONNE la rectification du jugement rendu le 05 Mars 2026 (minute °26/194B RG n°25/2238), en ce que le défendeur est M. [Y] [F] et non [C] [F] ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement rectificatif, en marge de la minute du jugement rectifié et des expéditions qui en seront délivrées ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge
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