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TJ 06088, 26 juin 2026, RG 26/01662


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Date
26/06/2026
Numéro
26/01662
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a4d55b593c619cd1f80604b

Texte de la décision

3,772 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

[U] c/ [H], [D] [Z], [I]

MINUTE N° DU 26 JUIN 2026

N° RG 26/01662 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RHSE

Grosse délivrée
à Me Pierre ARMANDO

Expédition délivrée
à Me Emmanuelle ROVERA

le

DEMANDEUR:

Monsieur [R],[P] [U]
né le 17 Février 1986 à GALATI
de nationalité Roumaine
29 Rue Pairolière
Le Pascal 2 Étage
06300 NICE
représenté par Me Emmanuelle ROVERA, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSES:

Madame [Q] [H] veuve [I]
née le 2 octobre 1946 à REGGIO CALABRIA (ITA)
Via Sant’Anna 97
MONDOVI CUNEO
représentée par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE

Madame [K] [D] [Z]
née le 31 Janvier 1977 à ITALIE (ITA)
de nationalité Italienne
Via Sant Anna
N 95 D
12084 MONDOVI (ITALIE)
représentée par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE

Madame [O],[L] [I]
née le 16 Juin 1973 à MONDOVI CUNEO (ITA)
Via Sant Anna 95 D
MONDOVI CUNEO
représentée par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, assistée lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026

EXPOSE DES FAITS

Vu le jugement n°26/190B RG n°25/01329 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice le 05 Mars 2026 ;

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 13 Mai 2026, déposée par Maître Emmanuelle ROVERA, conseil M. [R] [U] ;

Vu l’article 462 du code de procédure civile, selon lequel “le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience , à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties” ;

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 462 alinéa 1er du Code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Il doit s’agir d’une erreur purement matérielle et la requête ne doit pas conduire le juge à modifier une ou plusieurs dispositions du jugement, c’est à dire à juger à nouveau l’affaire en cause.

En l’espèce, M. [R] [U] fait valoir que le chapeau mentionne par erreur qu’il est comparant en personne alors qu’il résulte des pièces et des notes d’audience que M. [R] [U] est représenté par Me Emmanuelle ROVERA, avocat au barreau de NICE.

Force est de constater que le chapeau est affecté d’une erreur.

Dès lors il sera fait droit à la requête présentée.

Le présent jugement rectificatif sera mentionné sur la minute n°26/190B RG n°25/01329 et sur les expéditions du jugement rectifié.

Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant sans audience, par jugement contradictoire, en dernier ressort,

DECLARE la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par M. [R] [U]bien fondée ;

ORDONNE la rectification du chapeau du jugement rendu le 05 Mars 2026 (minute n°26/190B RG n°25/01329 ) en ce que M. [R] [U] est représenté par Me Emmanuelle ROVERA, avocat au barreau de NICE.

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement rectificatif, en marge de la minute du jugement rectifié et des expéditions qui en seront délivrées ;

DIT que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

Le greffier Le juge

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