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TJ 06088, 7 juill. 2026, RG 25/03255


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Date
07/07/2026
Numéro
25/03255
Lieu / cour
tj06088
Chambre
3ème Chambre civile
Type
other
Id
6a4d55bb93c619cd1f80606a

Texte de la décision

18,217 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : [A] [N] c/ S.A. [M], Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES

MINUTE N° 26/
Du 07 Juillet 2026

3ème Chambre civile
N° RG 25/03255 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QWAH

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du sept Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Corinne GILIS, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 02 Juin 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 07 Juillet 2026 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

Grosse délivrée à

l’ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE LE DONNE
, Me Cyril OFFENBACH

expédition délivrée à

le

mentions diverses

DEMANDEUR:

Monsieur [A] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDERESSES:

S.A. [M] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Patrick-marc LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE LE DONNE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat

EXPOSE DU LITIGE

[A] [N] soutenant avoir été victime le 13 décembre 2023 d’un accident de la circulation, impliquant un véhicule régulièrement assuré auprès de la SA [M], a bénéficié d’une expertise médicale amiable mise en place par son assureur la GMF, confiée au Docteur [H].

Le rapport d’expertise a été déposé le 7 novembre 2024.

La SA [M] a opposé à [A] [N] un refus d’indemnisation, contestant l’implication de son assurée [F] [Y].

Par ordonnance du 19 juin 2025 le juge des référés a refusé d’allouer à [A] [N] une provision à valoir sur son préjudice corporel et économique du fait de l’existence de contestations sérieuses quant à son droit à indemnisation.

C’est dans ce contexte que par assignations des 22 et 26 août 2025, [A] [N] a attrait devant le tribunal judiciaire de Nice la SA [M] et la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes, sollicitant du tribunal :
– dire et juger que le droit à réparation de [A] [N] est intégral,
– s’entendre condamner la SA [M] à payer à [A] [N] la somme de 5000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et économique,
– condamner la SA [M] à payer à [A] [N] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.

Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 6 mars 2026 [A] [N] demande au tribunal de :
– d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture,
– dire et juger que le droit réparation de [A] [N] est intégral,
– entendre condamner SA [M] à payer à [A] [N] en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes, sur la base du rapport d’expertise du Docteur [H]:
* dépenses de santé actuelles : mémoire
*frais divers : 1200 €
*assistance par tierce personne temporaire : 437,40 €
*déficit fonctionnel temporaire : 1870,50 €
*souffrances endurées : 5000 €
*préjudice esthétique temporaire : 1000 €
*déficit fonctionnel permanent : 7900 €
*préjudice d’agrément : 5000 €
– débouter la SA [M] de l’ensemble de ses demandes,
– condamner la SA [M] à payer à [A] [N] la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens de l’instance.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 avril 2026 [A] [N] reprend ses demandes en réparation telles que précitées, sollicitant à titre subsidiaire :
– si le tribunal fait droit à la demande d’expertise s’entendre condamner la défenderesse à payer à [A] [N] la somme de 5000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel économique,
– en tout état de cause : condamner la défenderesse à payer à [A] [N] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 mai 2026 la SA [M] demande au tribunal :
– d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
– débouter [A] [N] de sa demande aux fins de voir consacrer son droit réparation suite à l’accident allégué du 13 décembre 2023, de sa demande de provision et éventuellement si elle venait à la formuler d’une demande d’expertise,
– débouter [A] [N] de sa demande de liquidation de son préjudice et de ses demandes financières, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens à sa charge,
– condamner [A] [N] au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– subsidiairement : si par extraordinaire le tribunal venait à retenir l’implication du véhicule assuré auprès de la SA [M] à l’occasion de l’accident du 13 décembre 2023,
– débouter [A] [N] de sa demande de liquidation de son préjudice sur la base du rapport non contradictoire du Docteur [H], médecin désigné par son assureur et alors désigner un expert judiciaire avec pour mission d’examiner [A] [N] et de dresser un pré-rapport puis un rapport au contradictoire de la SA [M],
– ramener dans cette hypothèse subsidiaire à de plus justes proportions de la demande de provision,
– encore plus subsidiairement : si le tribunal ne désigne pas d’expert judiciaire mais décide de liquider le préjudice sur la base du rapport du Docteur [H] :
– limiter les indemnisations qui pourraient être versées à [A] [N] aux sommes suivantes:
*frais divers : débouter [A] [N] de sa demande de 1200 €
*tierce personne : 399 €
*déficit fonctionnel temporaire : 1745,80 €
*souffrances endurées : 2500 €
*préjudice esthétique temporaire : 150 €
*déficit fonctionnel permanent: 7000 €
*préjudice d’agrément : à titre principal débouter [A] [N] de ce chef de réclamation et subsidiairement lui allouer une somme ne dépassant pas 500 €.
– Débouter [A] [N] de ces réclamations dépassant les évaluations infiniment subsidiaires opérées par la SA [M] dans les présentes écritures,
– écarter l’exécution provisoire de droit.

La caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat.

Pour un plan plus exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire le 17 novembre 2025 et l’a fixé pour être plaidée à l’audience du 2 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l’espèce, la SA [M] a répliqué à l’assignation délivrée par [A] [N], le 14 novembre 2025, trois jours avant l’audience d’orientation du 17 novembre 2025, date à laquelle le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire ; à cette date, le conseil de [A] [N] avait en effet sollicité la clôture de l’instruction de l’affaire.

Au soutien de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, il précise qu’il avait effectivement sollicité la clôture de l’affaire, mais “à délai différé”; il convient toutefois de rappeler que la demande de clôture à effet différé ne repose sur aucune disposition du code de procédure civile.

De deux choses l’une, soit l’affaire est en état d’être jugée au jour où le juge de la mise en état statue, et il y a lieu de prononcer immédiatement l’ordonnance de clôture, soit à l’inverse, l’affaire n’est pas en état, et il convient de poursuivre son instruction.

En aucun cas la clôture ne sert à organiser une période transitoire pendant laquelle les échanges de conclusions et pièces continuent.

Dés lors, c’est à titre tout à fait exceptionnel, compte tenu de l’intérêt de prendre en compte les réponses de la demanderesse aux conclusions de la SA [M], qu’il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 17 novembre 2025 et de recevoir par conséquent les dernières conclusions de [A] [N] et ses nouvelles pièces communiquées n°12 à 22 outre les dernières conclusions de la SA [M], et de prononcer la clôture de l’instruction de l’affaire au 2 juin 2026 à 9 h30, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries du même jour à 14h.

Sur le droit à indemnisation

Il résulte de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 que les dispositions de ce texte s’appliquent aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur; selon une jurisprudence constante, l’implication d’un véhicule s’entend largement et n’exige pas que soit démontré un rôle actif de celui-ci dans la réalisation de l’accident; il suffit que le véhicule ait joué un rôle quelconque dans la survenance de l’accident.

Toutefois, si la preuve d’une faute du conducteur n’est pas exigée, il appartient néanmoins à la victime conformément à l’article 1353 du Code civil, de rapporter la preuve de l’existence de l’accident invoqué ainsi que de l’implication du véhicule dont elle recherche la garantie.

En l’espèce, [A] [N] soutient qu’elle circulait à moto et qu’elle a été percutée à l’arrière par le véhicule conduit par l’assuré de la SA [M], [F] [Y], ce choc lui ayant fait perdre le contrôle de son deux-roues, et l’ayant contrainte à prendre appui sur sa jambe afin d’éviter une chute.

Au soutien de cette version, elle produit:

-un constat amiable d’accident daté du 13 décembre 2023 ( pièce 7)
-une plainte pénale du 16 février 2024 (pièce 3)
-un certificat médical du Docteur [Q] avec diverses precriptions, dont la date du 13 décembre est raturée concernant l’année de leur établissement (pièce 2)
-l’expertise médicale du Docteur [H] du 11 novembre 2024 ( pièce 4)
-un rapport d’expertise matérielle de sa moto Yamaha du 11 janvier 2024 (pièce 10)

Il convient d’observer:

En premier lieu, le constat amiable d’accident produit aux débats, dans lequel [A] [N] indique avoir été “heurtée à l’arrière” et que sa moto présente des dégâts apparents “à l’arrière gauche et sur le côté gauche” ne présente qu’une valeur probatoire limitée; ce document n’est signé que par la demanderesse, n’a jamais été contresigné par l’automobiliste [F] [Y], et a été établi de manière unilatérale, [A] [N] ayant elle-même rempli les cases afférentes aux deux véhicules; il ne constitue dès lors que la retranscription des seules déclarations de son auteur, [A] [N], et ne saurait valoir reconnaissance de l’accident par la partie adverse.

En deuxième lieu, la plainte pénale déposée par [A] [N] ne l’a été que deux mois après les faits allégués; si un tel délai n’est pas, à lui seul, de nature à priver cette plainte de toute portée probatoire, il demeure qu’elle reprend exclusivement la version des faits exposés par son auteur et ne bénéficie d’aucune corroboration objective résultant des investigations réalisées immédiatement après les faits.

En troisième lieu, les constatations effectuées par les services de police le jour même des faits ( pièce 1) apparaissent difficilement conciliables avec la survenance d’un accident entre la Clio de [F] [Y] et la moto de [A] [N].

Il résulte de la main courante qu’ils ont établi que l’automobiliste [F] [Y] les a contacté “ paniquée” afin de signaler que son véhicule était immobilisé à la suite d’une panne, ce qu’ils ont parfaitement constaté; le véhicule se trouvait en panne dans le tunnel Malraux sous Garibaldi; les services de police intervenus sur place n’ont alors relevé ni la présence d’une victime blessée, ni des débris, ni des traces matérielles d’une collision.

Par ailleurs, l’exploitation des caméras de vidéosurveillance n’a pas permis de mettre en évidence un contact ou un rapprochement quelconque entre la moto et la Clio; les images de vidéo-surveillance montrant le véhicule automobile Clio puis, à distance, la moto de [A] [N], qui ne se trouvait, non pas dans le tunnel, mais sur la [Adresse 4].

Ces constatations objectives, réalisées immédiatement après les faits, ne viennent donc pas corroborer les déclarations de [A] [N], selon laquelle elle “ a été percuté à l’arrière par un véhicule”.

En quatrième lieu, [A] [N] fait valoir que les services de police se seraient rendus sur son lieu de travail afin de lui indiquer que “la personne qui m’a percuté s’était endormie au volant et qu’elle est restée un petit moment sous le tunnel “ ( pièce 3); à supposer même cette affirmation établie, une telle circonstance ne permet pas, à elle seule, de démontrer l’existence d’une collision avec la moto, ce que d’ailleurs [F] [Y] nie absolument; l’éventuelle inattention de celle-ci, en l’occurrence il s’agirait d’un malaise de [F] [Y] l’ayant conduite à heurter le trottoir, et endommager son pneu, ce qui aurait provoqué la panne, ne caractérise pas, en elle-même, l’implication du véhicule dans l’accident invoqué, laquelle demeure précisément contestée.

En cinquième lieu, [A] [N] produit une expertise matérielle de sa moto faisant état de diverses dégradations; toutefois, cette expertise a été réalisée plusieurs semaines après les faits allégués; elle ne permet donc pas d’établir avec certitude que les dommages constatés trouvent leur origine dans les circonstances décrites par [A] [N]; au surplus, certains dommages relevés apparaissant parfaitement incompatibles avec le mécanisme accidentel invoqué; en effet, [A] [N] affirme avoir été percutée à l’arrière sans avoir chuté, indiquant avoir uniquement posé le pied au sol afin de stabiliser son véhicule avant de poursuivre sa route; or, l’expertise de la moto mentionne notamment des dégradations affectant le clignotant AR G et AV G, le calle pied AR G et AV G, la selle et d’autres éléments susceptibles d’évoquer un réel mécanisme de chute ou des circonstances différentes de celles décrites; cette discordance contribue à fragiliser la force démonstrative de cette pièce.

Au surplus, comme le relève justement la défenderesse, il ressort dudit rapport d’expertise matérielle de la moto que le constat amiable d’accident n’avait pas été communiqué à l’expert de la GMF ; or, dans l’instance, [A] [N] produit ce constat amiable, qu’elle présente comme ayant été établi à l’occasion de l’accident; cette production, qui n’est accompagnée d’aucune explication sur son absence lors des opérations d’expertise, est de nature à en diminuer de plus fort sa portée probatoire.

En sixième lieu, le certificat médical dont la date du 13 décembre est raturée concernant l’année d’établissement, de sorte qu’il est impossible d’en déterminer la date avec certitude et le rapport d’expertise médicale amiable, établissent uniquement l’existence de lésions présentées par [A] [N]; ces éléments médicaux ne permettent toutefois pas d’établir le mécanisme précis de leur survenance, ni d’identifier avec certitude leur cause; il ne constituent donc pas la preuve de l’implication du véhicule assuré dans l’accident allégué.

Ainsi, les seules déclarations de [A] [N], reprisent dans le constat amiable et la plainte pénale, dans lesquels elle prétend avoir été heurtée par le véhicule de [F] [Y], ne sont corroborées par aucun élément matériel objectif.

À l’inverse, les constatations effectuées immédiatement après les faits par les services de police, l’absence de traces, l’absence de débris sur les lieux, l’absence de visualisation d’une collision sur les enregistrements de vidéosurveillance, le caractère unilatéral du constat amiable ainsi que les incohérences relevées entre les dommages matériels constatés par l’expert de la GMF et le mécanisme accidentel allégué par la demanderesse entretiennent un doute sérieux sur la réalité de la collision invoquée.

Or, si le régime institué par la loi du 5 juillet 1985 est favorable aux victimes et dispense celles-ci de démontrer une faute du conducteur, il ne les dispense pas de rapporter la preuve de l’implication du véhicule dans l’accident dont elles sollicitent l’indemnisation.

En l’absence d’éléments objectifs suffisants permettant de retenir que le véhicule assuré de [F] [Y] est intervenu dans la réalisation de l’accident allégué, [A] [N] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe.

En conséquence, [A] [N] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

[A] [N], partie succombante, sera condamnée aux dépens de la procédure.

La SA [M] ayant été contrainte d’exposer des frais pour la défense de ses droits, il est équitable de condamner [A] [N] à lui payer la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 17 novembre 2025,

Ordonne à nouveau la clôture de l’instruction de l’affaire à la date du 2 juin 2026 à 9 h30, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries,

Déboute [A] [N] de l’intégralité de ses demandes,

Condamne [A] [N] à payer à la SA [M] la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne [A] [N] aux dépens de l’instance,

Rappelle que la présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,

En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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