TJ 06088, 7 juill. 2026, RG 25/03152
Vérifier : TJ 06088, 7 juill. 2026, RG 25/03152 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Cour d’Appel d’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 07 Juillet 2026
MINUTE N°26/
N° RG 25/03152 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QUWD
Affaire : [I] [K]
C/ Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE C ONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES (BCF)
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier
DEMANDERESSE A L’INCIDENT ET DEFENDERESSE AU PRINCIPAL :
Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE C ONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES (BCF)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bénédicte PAGE-COHEN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEUR A L’INCIDENT ET DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
M. [I] [K]
Chez Me Cyril OFFENBACH - [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEUR AU PRINCIPAL :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES
[Adresse 3]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 02 Juin 2026
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 07 Juillet 2026 a été rendue le 07 Juillet 2026 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assistée de Madame Louisa KACIOUI, Greffier,
Grosse :
Me Cyril OFFENBACH
Me Bénédicte PAGE-COHEN
Expédition :
Le
RMEE 11 Janvier 2027 à 09 h 30
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mai 2023, vers 3 heures du matin, [I] [K] s’est installé sous un véhicule poids-lourd, alors que celui-ci était stationné sur une aire d’autoroute. [I] [K] s’est aggripé au niveau de l’essieu du camion.
Le véhicule s’est arrêté au niveau de la barrière de péage de [Localité 4] [Localité 5]. C’est lors du redemmarage du poids-lourd qu’[I] [K], qui tentait de s’extraire de sous le camion, a été blessé au niveau des membres inférieurs.
Pris en charge par les services de secours, [I] [K] a été hospitalisé et a subi une amputation du membre inférieur droit le 30 mai 2023.
L’accident impliquant un véhicule immatriculé à l’étranger (Espagne) la gestion du dossier a été confié au BUREAU CENTRAL FRANCAIS.
Suite à une réclamation amiable infructueuse, [I] [K] a assigné le BUREAU CENTRAL FRANCAIS et la CPAM des Alpes Maritimes devant le Juge des référés du Tribunal judiciiare de Nice aux fins de voir ordonner un expertise médicale et obtenir l’allocation d’une provision de 50.000 euros à valoir sur son préjudice corporel.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, le Juge des référés à ordonné une expertise médicale et rejeté la demande de provision. La provision sur les honoraires de l’expert n’ayant pas été consignée, le Juge chargé du contrôle des mesures d’instruction a constaté la caducité de la mesure d’expertise par ordonnance du 9 septembre 2025.
Par actes de Commissaire de justice signifiés les 19 et 21 août 2025, [I] [K] a assigné le BUREAU CENTRAL FRANCAIS et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
- Dire et juger que son droit à indemnisation est intégral compte tenu des circonstances indéterminées de l’accident dont il a été victime ;
- Condamner le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à lui payer la somme de 50.000 euros à titre provisionnelle;
- Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira avec mission habituelle en la matière, à l’effet de l’examiner afin d’évaluer son préjudice corporel et économique;
- Condamner le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux tous les dépens;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, le BUREAU CENTRAL FRANCAIS demande au Juge de la mise en état de :
- De le recevoir en ses écritures et le dire bien fondé ;
- Prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance ;
- Condamner le demandeur aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 mai 2026, le BUREAU CENTRAL FRANCAIS
- Le recevoir en ses écritures et le dire bien fondé;
- Se prononcer sur la régularisation de nullité de l’acte introductif d’instance;
- Dire que [I] [K] ne justifie pas de l’intérêt d’ordonner une mesure d’instruction;
- rejeter la demande de provision, en ce qu’elle se heurte manifestement à des contestations sérieuses;
- Débouter [I] [K] de l’intégralité de ses demandes;
- Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM des Alpes Maritimes.
- Condamner [I] [K] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2026, [I] [K] demande au Juge de la mise en état de :
In limine litis,
- Le déclarer recevable et bien fondé en son action;
En conséquence,
- Dire et juger que son droit à indemnisation et intégral ;
- Condamner le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à lui payer la somme de 50.000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel et financier ;
- Désigner tel Expert Judiciaire qu’il plaira avec mission habituelle en la matière, afin d’évaluer son préjudice corporel et économique ;
- Débouter le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions;
- Le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 2 juin 2026, mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la nullité de l’acte introductif d’instance
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS a soulevé in limine litis la nullité de l’assignation délivrée par [I] [K] , arguant d’irrégularités de forme.
Néanmoins, aus termes de l’article 121 du Code de procédure civile, la nullité d’un acte pour vice de forme est couverte si sa cause a disparu au moment ou le juge statue. En l’espèce, il s’évince des éléments versés au débat par les parties qu’[I] [K] a procédé à la régularisation des écritures et de la procédure par voie de conclusions subséquentes.
En outre, le BUREAU CENTRAL FRANCAIS ne justifiant d’aucun grief, il y a lieu de constater que la nullité de l’acte introductif d’instance a été couverte et de déclarer l’action d’[I] [K] recevable.
2. Sur la demande tendant à voir dire et juger que le droit à indemnisation d’[I] [K] est intégral
En l’espèce, la détermination de l’étendue du droit à réparation d’[I] [K], et l’analyse de l’existence ou non d’une faute inexcusable de tout droit à indemnisation au sens de la loi du 5 juillet 1985, constitue le coeur même du fond du litige, de sorte que cette question échappe à la compétence matérielle du Juge de la mise en état.
Il convient en conséquent de rejeter la demande faite de ce chef et de renvoyer les parties devant la juridiction du fond.
3. Sur la demande de provision d’[I] [K]
[I] [K] sollicite le versement d’une provision de 50.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et économique.
Aux termes de l’article 789 alinéa 3 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestatble.
En l’espèce, le BUREAU CENTRAL FRANCAIS argue de l’article 3 alinéa 1er de la loi du 5 juillet 1985 pour contester le principe même de son obligation, faisant valoir qu’en s’introduisant clandestinement sous le châssis du poids-lourd circulant sur des voies autoroutières interdites aux piétos, la victime a commis une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité caractérisant une faute inexcusable. [I] [K] conteste cette version.
En l’état des contestatations s’élevant entre les parties, il y a lieu de rejeter la demande de provision formulée par [I] [K].
4. Sur la demande d’expertise médicale
Selon l’article 789 alinéa 5 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Au visa de l’article 143 du Code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 146 du Code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Si le droit à réparation d’[I] [K] est sérieusement contesté, il n’en demeure pas moins que la matérialité de ses blessures, ayant conduit à l’amputation de sa jambe droite, est objectivement établie par les pièces médicales produites.
Aussi, afin de permettre à la juridiction du fond de disposer d’une évaluation précise des préjudices corporels et économiques d’[I] [K] si elle devait entrer en voie de condamnation, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée.
Compte tenu de la situation de précarité du demandeur, qui a d’ores et déjà conduit à la caducité d’une première mesure de référé faute de consignation, il convient de fixer la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à la somme de 600 euros et de laisser à [I] [K], sous réserve des droits découlant de l’aide juridictionnelle s’il en est bénéficiaire.
Par ailleurs, par souci d’économie de frais et de célérité, il convient de faire droit à la demande du demandeur tendant à désigner un expert médical rattaché au ressort géographique le plus proche.
Les modalités de l’expertise seront précisées au dispositif de la décision.
Il y a lieu de réserver les dépens ainsi que les demandes faites au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonnons une expertise médicale sur pièces et désignons pour y procéder :
[Z] [Q]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.17.46.27.37
Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
Après avoir convoqué les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,
Fournir tous renseignements sur l’identité de la victime, sa profession, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
Recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 26 mai 2023 ,
Après s’être fait communiquer par [I] [K] ou son représentant légal tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont il a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions, troubles persistants et/ou séquelles et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec l’accident susvisé,
Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages,
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses particuliers,
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive,
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou des diminutions des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel,
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente,
Au vu des justificatifs produits, dire si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap,
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions; en évaluer l’importance et au besoin en chiffre le taux,
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
Dire s’il existe un préjudice sexuel et/ ou d’établissement,
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté,
Dans l’affirmative, dire pour quels actes et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire,
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, la répartition sur 24 heures et pour quels actes cette assistance est nécessaire,
Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration.
Dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
Autorisons l’expert à s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera nécessaire,
Disons qu’[I] [K] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 600 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de 3 MOIS à compter du présent jugement, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
Dans l’hypothèse où [I] [K] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, il sera dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Disons que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe du Tribunal de céans dans les 6 mois de la consignation de la provision,
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation soulevée par le BUREAU CENTRAL FRANCAIS,
Rejetons la demande de provision sollicitée par [I] [K],
Réservons les demandes faites au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens du présent incident,
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état du 11 janvier 2027 à 9h30,
Rappelons que le jugement est assorti de l’exécution provisoire,
En foi de quoi la présidente a signer avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.