Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 06088, 7 juill. 2026, RG 24/04486


Vérifier : TJ 06088, 7 juill. 2026, RG 24/04486 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
24/04486
Lieu / cour
tj06088
Chambre
3ème Chambre civile
Type
other
Id
6a4d55dd93c619cd1f806136

Texte de la décision

27,374 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : S.C.I. BEAUSEJOUR c/ MONSIEUR LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICES DES

MINUTE N° 26/
Du 07 Juillet 2026

3ème Chambre civile
N° RG 24/04486 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QD5P

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du sept Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Corinne GILIS, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 02 Juin 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 07 Juillet 2026 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

Grosse délivrée à

Me Frédéric BOURGUET-MAURICE
DGFIP

expédition délivrée à

le

mentions diverses

DEMANDERESSE:

S.C.I. BEAUSEJOUR prise en la personne de on représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric BOURGUET-MAURICE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDERESSE:

MONSIEUR LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICES DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 3] ET [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant fait signifier ses conclusions

EXPOSE DU LITIGE

La SCI Beauséjour est une société monégasque détenant en France un appartement situé [Adresse 3]” à Nice.

Par courrier du 10 janvier 2018, l’administration fiscale a demandé à ladite société de déposer les déclarations modèle 2746 afférentes à la taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France au titre des années 2014 à 2017 ou de souscrire l’engagement de communiquer à l’administration certaines informations selon les dispositions de l’article 990 E du code général des impôts.

Le 15 février 2018, la SCI Beauséjour a adressé à l’administration les déclarations modèle 2746 au titre des années demandées.

Par courrier du 21 juin 2020, l’administration fiscale a adressé à la SCI Beauséjour une mise en demeure concernant le dépôt des déclarations modèle 2746 au titre de l’année 2018 et de l’année 2020. Le pli est revenu au service avec la mention “pli avisé et non réclamé”; ladite mise en demeure a également été adressée au siège social de la société, à l’adresse indiquée sur la déclaration modèle 2746 déposée au titre de l’année 2019 et à l’adresse de situation du bien immobilier.

Par courrier du 21 janvier 2021 l’administration fiscale a adressé une proposition de rectification aux fins d’assujettir la SCI Beauséjour à la taxe annuelle de 3 % au motif de l’absence de déclarations pour les années 2018 et 2020 en application des dispositions de l’article L 66-4° et L 67 du livre des procédures fiscales.

La SCI Beauséjour a adressé en réponse les déclarations modèle 2746 datées du 21 juin 2021 et a sollicité le bénéfice de l’exonération.

Le 21 juillet 2021, le conseil de la SCI Beauséjour a adressé ses observations en demandant le dégrèvement total, outre la contestation de la valeur vénale des biens et d’ouvrir une discussion contradictoire sur cette évaluation.

Par courrier du 17 août 2023 l’administration fiscale a maintenu les rectifications proposées et les droits et pénalités ont été mises en recouvrement le 31 janvier 2024 Pour un montant de 39 454 €.

La SCI Beauséjour a déposé une réclamation contentieuse le 19 mars 2024, soulevant la prescription de l’action de l’administration et sollicitant le dégrèvement pour les périodes 2018 et 2020, laquelle a été rejetée par l’administration fiscale par courrier du 30 septembre 2024.

Par assignation en date du 9 décembre 2024 la SCI Beauséjour a attrait devant le tribunal judiciaire de Nice l’administration des finances publiques aux fins d’obtenir :
– à titre principal :
– déclarer l’action de l’administration prescrite,
– annuler l’ensemble des impositions et des pénalités au titre de l’attaque des 3 % à l’encontre de la SCI Beauséjour visés par l’avis de mise en recouvrement du 31 janvier 2024, soit pour un montant de 17 560 € en 2018 et 21 892 € en 2020,
– à titre subsidiaire :
– réduire la base d’imposition à 395 000 € pour 2018 et 356 000 € pour 2020,
– annuler l’intégralité des pénalités de 40 %,
– en tout cas,
– condamner Madame le comptable des finances publiques du service des impôts des entreprises à payer à la SCI Beauséjour la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions signifiées le 3 février 2025 l’administration fiscale demande au tribunal de :
– confirmer la décision de rejet querellée,
– rejeter la totalité des demandes de la partie adverse,
– rejeter la demande de condamnation de l’administration fiscale au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
– condamner la partie adverse aux dépens de l’instance et dire qu’en toute hypothèse les frais de constitution d’avocats resteront à sa charge.

Pour un plus ample exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire au 13 octobre 2025 et l’a fixé pour être plaidée à l’audience du 2 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription

La SCI Beauséjour soutient que la prescription de l’action de l’administration fiscale est acquise.

S’agissant de l’imposition au titre de la déclaration de l’année 2018, la SCI Beauséjour soutient qu’elle a envoyé la déclaration 2746 en même temps que la déclaration 2746 pour l’année 2019; que manifestement cette déclaration n’a pas été traitée par l’administration, ce qui a contraint la SCI Beauséjour à en adresser une nouvelle suite à la mise en demeure. Elle soutient que de toute façon il est acquis qu’elle n’aurait pas adressé la déclaration 2019 sans avoir adressé celle de 2018.

Selon la SCI Beauséjour le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date limite du dépôt de la déclaration 2019 et son enregistrement soit le 15 mai 2019, puisqu’à cette date l’administration ne pouvait pas ignorer que la déclaration 2018 n’aurait pas été déposée et avait donc incontestablement connaissance de la situation au regard des obligations de la société au titre des dispositions relatives à la taxe de 3 % pour l’année 2018; que par conséquent le droit de reprise concernant la déclaration pour l’année 2018 a expiré le 31 décembre 2022.

La SCI Beauséjour ajoute que si le tribunal ne retenait pas cette date comme point de départ du délai de prescription, en tout état de cause celui-ci ne pourrait être fixé après le 21 septembre 2020; la SCI Beauséjour cite en effet un arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 mai 2012 qui précisant que “les actes de l’administration qui manifestent la connaissance suffisante par celle-ci de la situation, déterminent également la prescription abrégée et en fixe le point de départ.” et que cette décision s’appliquerait au cas d’espèce; la SCI Beauséjour expose en effet que l’envoi de la mise en demeure par l’administration fiscale du 21 septembre 2020 démontre que celle-ci avait une connaissance suffisante de la situation de sorte que le point de départ du délai de prescription, le plus tardif possible, est le 21 septembre 2020, pour expirer le 31 décembre 2023; que dès lors il apparaît que concernant l’année 2018 la réclamation était dans les deux hypothèses prescrite à la date d’émission de l’avis de mise en recouvrement du 31 janvier 2024, celle-ci ayant été acquise le 31 décembre 2022 ou au plus tard le 31 décembre 2023.

S’agissant de l’imposition au titre de la déclaration de l’année 2020, la SCI Beauséjour indique que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 21 septembre 2020, date de l’envoi de la mise en demeure et qu’ainsi le droit de reprise de l’administration fiscale a expiré le 31 décembre 2023 de sorte que la réclamation était prescrite à la date de l’émission de la mise en recouvrement du 21 janvier 2024.

L’administration fiscale conteste la prescription soulevée par la SCI Beauséjour; elle précise que rien ne justifie que la déclaration modèle 2746 au titre de l’année 2018 ait été déposée concomitamment avec la déclaration 2746 au titre de l’année 2019 et que la demanderesse ne conteste pas n’avoir jamais déposé de déclaration 2746 au titre de l’année 2020; ainsi l’administration fiscale soutient qu’elle disposait d’un délai de six ans tel prévu par l’article L 186 du livre des procédures fiscales, soit à compter du 1er janvier 2018 pour la taxe 2018 et du 1er janvier 2020 pour la taxe 2020 pour procéder à l’envoi des propositions de rectification; or, la proposition de rectification a bien été envoyée le 21 juin 2021 au siège social de la société, au représentant fiscal de la société et au lieu de situation du bien immobilier.

Sur ce,

Le moyen tiré de la prescription du droit de reprise de l’administration fiscale suppose l’examen préalable de la régularité et de la portée des actes interruptifs invoqués, lesquels relèvent de l’appréciation du fond du litige. Dès lors, il appartient bien à la juridiction de jugement de statuer sur ce moyen concomitamment à l’examen du fond.

Aux termes des dispositions applicables du livre des procédures fiscales relatives à la taxe de 3 %, l’administration fiscale dispose d’un délai de reprise de six ans pour établir les impositions dues.

La SCI Beauséjour soutient que le droit de reprise de l’administration fiscale est prescrit, de sorte que l’ensemble des impositions et pénalités mises à sa charge au titre de la taxe de 3 % doivent être annulées.

Il résulte toutefois des pièces produites que la SCI Beauséjour n’a pas satisfait à ses obligations déclaratives au titre des années 2018 et 2020; ses seules affirmations selon lesquelles la déclaration afférente à l’année 2018 aurait été transmise concomitamment à celle de l’année 2019, puis adressée à nouveau, sans être traitée par l’administration, ne sont assorties d’aucun élément probant permettant d’en établir la réalité, alors même que cette cirsconstance est contestée par l’administration fiscale; de même, aucun justificatif de dépôt de la déclaration relative à l’année 2020 n’est produit, la SCI Beauséjour ne soutenant même pas l’avoir adressée au service.

Dans ces conditions, l’absence de dépôt des déclarations au titre des années 2018 et 2020 doit être regardée comme établie.

En application de l’article L 186 du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale disposait d’un délai de reprise de six ans pour établir les impositions litigieuses, étant précisé que le droit de reprise est le droit pour l’administration de corriger l’assiette de l’impôt.

Ce droit est exercé par la notification de la proposition de rectification, et non par la mise en recouvrement.

À supposer même que le point de départ de ce délai soit fixé, dans l’interprétation la plus favorable à la société, au 1er janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle la taxe était due, le délai de reprise relatif à l’année 2018 expirait le 31 décembre 2024 et celui relatif à l’année 2020, le 31 décembre 2026.

Or, il est constant que la proposition de rectification a été notifiée le 25 juin 2021.

Il ressort des pièces produites que cette proposition de rectification a été adressée au siège social de la société à [Adresse 4] [Adresse 5],retournée à l’administration fiscale avec la mention “destinataire inconnue à l’adresse” (il s’agit de l’adresse de la société qui ne peut être que d’actualité puisque c’est bien celle mentionnée dans la procédure) ; une seconde proposition a été adressée au représentant fiscal de la société à [Localité 6] [Adresse 6] et a également été retournée avec la même mention; enfin une troisième proposition de rectification été adressée à l’adresse du bien immobilier concerné et a été réceptionnée le 25 juin 2021.

Cette proposition de rectification est ainsi intervenue réfulièrement, à la dernière adresse que le contribuable lui-même a fait connaître à l’administration fiscale dans ses déclarations ou communications, et avant l’expiration du délai de reprise, de sorte que l’administration fiscale a valablement exercé son action dans le délai qui lui était imparti.

La SCI Beauséjour soutient que le droit de reprise de l’administration concernant l’année 2018 aurait expiré le 31 décembre 2022, voire le 31 décembre 2023, et pour l’année 2020 il aurait expiré le 31 décembre 2023, de sorte que les réclamations étaient prescrites à la date d’émission de la mise en recouvrement le 31 janvier 2024; elle soutient notament que les actes de l’administration fiscale, révélant une connaissance suffisante de sa situation fiscale, aurait eu pour effet de faire courir le délai de prescription abrégée; ainsi elle fait valoir qu’en lui adressant des mises en demeure courant 2020, l’administration fiscale avait nécessairement connaissance de l’absence de dépôt des déclarations litigieuses, de sorte que le délai de reprise aurait commencé à courir à cette date.

Mais, d’une part, l’avis de mise en recouvrement émis le 31 janvier 2024, constitue non pas l’acte par lequel administration fiscale exerce son droit de reprise, mais celui par lequel elle met en recouvrement les impositions précédemment établies à l’issue de la procédure de rectification; dès lors que le droit de reprise a été valablement exercé dans le délai légal par la notification de la proposition de rectification, la circonstance que l’avis de mise en recouvrement soit intervenu le 31 janvier 2024 est, à elle seule, sans incidence sur le respect de ce délai.

D’autre part, il convient de rappeler que le point de départ du délai de reprise est déterminé par les dispositions du livre des procédures fiscales et ne dépend pas de la date à laquelle l’administration fiscale acquiert une connaissance effective de la situation du contribuable; la circonstance que l’administration ait adressé une mise en demeure de déposer les déclarations manquantes établi seulement qu’elle a identifié un manquement déclaratif et a engagé les diligences nécessaires pour y remédier; cet acte de procédure est sans incidence sur la détermination du point de départ du délai de reprise, lequel résulte exclusivement des dispositions légales applicables.

Au surplus, la SCI Beauséjour ne peut utilement invoquer l’existence d’une prescription abrégée fondée sur la connaissance prétendue de l’administration fiscale dès lors qu’aucune disposition applicable au présent litige ne prévoit qu’une telle connaissance aurait pour effet de substituer au délai de reprise de six ans un délai plus court; par conséquent le moyen tiré de ce que les mises en demeure adressées le 21 et 29 septembre 2020, 23 octobre 2020 et 23 novembre 2020 auraient fait courir un délai de prescription abrégée doit être écarté.

Dans ces conditions, il apparaît que la proposition de rectification du 25 juin 2021 a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai légal de reprise.

Le moyen tiré de la prescription du droit de reprise de l’administration fiscale ne peut dès lors qu’être écarté comme étant non fondé.

Sur la valorisation du bien pour le calcul des droits

La SCI Beauséjour propose de valoriser son bien par référence à des ventes de deux autres appartements situés à la même adresse que son bien immobilier [Adresse 7]” à Nice; elle fait ainsi valoir que:
- une première vente est intervenue le 30 décembre 2019 au prix de 128 000 € pour un logement de 25 m², soit un prix de 5120 € le mètre carré,
- une seconde vente est intervenue le 5 août 2020 au prix de 298 000 € pour un logement de 50 m² soit un prix de 5960 € le mètre carré.

La demanderesse indique que ces chiffres démontrent que pour la déclaration 2020 la moyenne retenue doit être de 5540 € le mètre carré d’où une valeur de l’appartement en 2020 de 395 556 €; en ce qui concerne l’évaluation pour l’année 2018 la SCI Beauséjour indique qu’il est possible de retirer raisonnablement 5 % par an d’augmentation, soit un total de 10 %, ce qui donne une évaluation de la valeur vénale du bien à hauteur de 356 000 €; ainsi elle n’accepte pas l’évaluation faite par l’administration fiscale du bien à hauteur de 397 127 € pour 2018 et à hauteur de 511 724 € pour 2020, ce qui correspondrait à une augmentation de la valeur du bien de 30 % en deux ans; la SCI Beauséjour considère en effet que cette évaluation est totalement contraire à l’évolution du marché et démontre que la méthode de calcul arrondi par les éléments environnants est erronée.

L’administration fiscale de son côté indique que les deux termes de comparaison cités par la SCI Beauséjour ne peuvent pas être valablement retenus, étant postérieurs aux faits générateurs des deux impositions en litige et que le studio de 25 m² vendu le 30 septembre 2019 ne peut être assimilé à un terme de comparaison intrinsèquement identique dans la mesure où le bien immobilier de la SCI Beauséjour dispose d’une surface trois fois supérieure; elle reproche à la SCI Beauséjour de ne pas avoir cité de termes de comparaison en 2018 alors qu’elle rappelle qu’elle a la charge de la preuve; elle précise que pour sa part, elle a bien documenté sa méthode de valorisation et a eu recours à trois ventes de biens comparables pour chaque année aboutissant à des valeurs de 397 127 €en 2018 et 511 724 € en 2020.

Sur ce,

Il résulte des principes gouvernant l’évaluation des biens immobiliers en matière fiscale, que la valeur vénale réelle d’un bien doit être appréciée à la date du fait générateur de l’imposition; cette valeur correspond au prix qui pourrait être obtenu dans des conditions normales de marché par le jeu de l’offre et de la demande.

Pour établir cette valeur, l’administration fiscale est fondée à recourir à la méthode dite des termes de comparaison, consistant à retenir des mutations portant sur des biens présentant des caractéristiques suffisamment analogues quant à leur nature, leur situation géographique, leur consistance et leurs éléments de confort; il n’est pas exigé que les biens retenus soient rigoureusement identiques au bien litigieux, mais seulement qu’ils présentent une similitude suffisante permettant de dégager une valeur de marché pertinente.

En l’espèce, l’administration fiscale a procédé à l’évaluation du bien litigieux, consistant en un appartement de 71,40 m² situé dans le centre de [Localité 3], comprenant une entrée, une cuisine, une salle de bains, un living-room, deux chambres au midi, et terrasse sur la [Adresse 8], le bien comprenant une cave au sous-sol, en se fondant sur trois mutations intervenues dans des rues proches et portant sur des appartements de superficies comprises entre 55 m² et 64 m²(proposition de rectification pièce 1); après analyse de ces mutations, elle a déterminé un prix moyen au mètre carré qu’elle applique bien litigieux pour retenir une valeur de 397 127 €au titre de l’année 2018 (5562 € le mètre carré) et de 511 724 € au titre de l’année 2020 (7167 € le mètre carré).

La SCI Beauséjour conteste cette évaluation et produit à l’appui de sa contestation, deux mutations portant respectivement sur un studio vendu le 30 décembre 2019 et un appartement de 50 m² vendu le 5 août 2020, tous deux situés dans le même immeuble que le bien litigieux.

L’administration fiscale soutient que ces termes de comparaison devraient être écartés au seul motif qu’ils sont postérieurs aux faits générateurs des impositions litigieuses.

Toutefois, cette circonstance ne saurait, à elle seule, priver ses références de toute pertinence; en effet, si la valeur vénale doit être appréciée à la date du fait générateur de l’imposition, des mutations intervenues à une date légèrement postérieure peuvent être utilement prises en considération lorsqu’elles demeurent suffisamment proches dans le temps et sont susceptibles d’éclairer les conditions du marché immobilier à la date pertinente, sous réserve, le cas échéant, de tenir compte de son évolution.

En conséquence, le tribunal estime que les mutations invoquées par la SCI Beauséjour ne peuvent être écartées pour le seul motif de leur caractère postérieur aux faits générateurs des impositions.

Il convient néanmoins d’apprécier leur valeur probante au regard de leur comparabilité avec le bien litigieux.

À cet égard, si ces mutations concernent des biens situés dans le même immeuble, circonstance de nature à renforcer leur intérêt comme élément de comparaison, elle porte toutefois sur des biens présentant des caractéristiques sensiblement différentes de celle du bien à évaluer; en effet, l’une concerne un studio dont la clientèle potentielle diffère de celle d’un appartement concernant deux chambres; l’autre porte sur un logement d’une superficie de 50 m², soit une surface notablement inférieure à celle du bien litigieux, lequel développe 72 m² et bénéficie en outre d’une terrasse et d’une cave.

Ces différences objectives affectent directement la valeur unitaire des biens concernés et limitent la possibilité de transposer, sans ajustement, les prix constatés, au bien litigieux; or, la SCI Beauséjour ne produit aucun élément technique permettant d’opérer les correctifs nécessaires liés aux différences de superficies, de configuration ou de prestations, ni aucune analyse démontrant que les prix issus de six mutations seraient plus représentatifs de la valeur réelle du bien que ceux qui ont été retenus par l’administration fiscale.

À l’inverse, l’administration a fondé son évaluation sur plusieurs mutations portées sur des appartements de typologie plus proche, comprenant deux chambres ou pour le 3 pièces, avec terrasse et/ou balcon, situés dans un environnement géographique comparable; en effet, il importe de rappeler que le bien litigieux est situé [Adresse 9], et que l’administration fiscale a pris pour référence des biens situés [Adresse 10] et [Adresse 11], qui sont des rues toutes implantées dans un périmètre géographique très rapproché, au sein du même secteur résidentiel et convoité à proximité immédiate de la [Adresse 12] et de la zone piétonne, de sorte que la faible distance séparant ces rues, de l’ordre de quelques centaines de mètres tout au plus, a permis à l’administration fiscale de déterminer une valeur moyenne reposant sur un faisceau d’indices concordants, plutôt que sur une mutation isolée.

Dans ces conditions, si le moyen tiré du caractère postérieur des références produites par la SCI Beauséjour est rejeté, il demeure que les termes de comparaison invoqués par celle-ci, en raison de leur différence substantielle de consistance et de typologie avec le bien litigieux, ne présentent pas une force probatoire suffisante pour remettre en cause l’évaluation opérée par l’administration fiscale.

Par suite, la SCI Beauséjour ne démontre pas que la valeur vénale retenue par l’administration fiscale serait exagérée ou procéderai d’une méthode d’évaluation manifestement erronée; que le moyen doit dès lors être écarté.

Sur la majoration de 40 % les intérêts de retard

La SCI Beauséjour sollicite la décharge des intérêts de retard ainsi que de la majoration de 40 % mis à sa charge; elle fait valoir que la composition de son capital social est demeurée inchangée depuis son origine, qu’aucune cession de parts n’est intervenue au cours de la période considérée et qu’elle a procédé à la régularisation de ses déclarations 2746 au titre des années 2018 et 2020; elle en déduit qu’aucune mauvaise foi, volonté de fraude ou intention de dissimulation ne saurait lui être reprochée.

Toutefois, en premier lieu, ainsi que le souligne l’administration fiscale , les intérêts de retard ont pour seule finalité de réparer le préjudice subi par le trésor public du fait du paiement tardif de l’impôt; ils ne présentent pas le caractère d’une sanction, mais celui d’une compensation financière, destinée à neutraliser l’avantage procuré au contribuable par le retard dans le versement des sommes dues.

Par suite, les circonstances invoquées par la SCI Beauséjour, tenant à la stabilité de son actionnariat, à l’absence de cession de titres, ou à la régularisation ultérieure de sa situation fiscale, sont sans incidence sur l’application des intérêts de retard, lesquels sont dus du seul fait du paiement différé de l’impôt.

En second lieu, ainsi que le rappelle l’administration fiscale, il résulte des dispositions de l’article 1728 du code général des impôts que le défaut de production d’une déclaration dans les délais prescrits entraîne l’application d’une majoration lorsque cette déclaration n’a pas été déposée dans les 30 jours suivant la réception d’une mise en demeure régulièrement notifiée.

En l’espèce, il n’est pas contestable que la société Beauséjour n’a pas déposé les déclarations 2746 au titre des années 2018 et 2020 dans les délais légaux; il ressort des pièces du dossier que plusieurs mises en demeure lui ont été adressées, sans que celles-ci aient été suivies de la régularisation requise dans le délai imparti; dans ces conditions, l’administration fiscale était fondée à appliquer la majoration prévue par les dispositions précitées.

Les circonstances invoquées par la SCI Beauséjour, tirées de la permanence de son actionnariat, de l’absence de mutation des titres sociaux ou de l’absence alléguée d’intention frauduleuse sont sans incidence sur le bien-fondé de cette majoration, laquelle sanctionne objectivement le défaut de dépôt de la déclaration après mise en demeure régulièrement notifiée ne subordonne pas son application à la caractérisation d’une volonté de fraude ou de dissimulation.

Enfin, la régularisation ultérieure des déclarations ne saurait avoir pour effet d’effacer rétroactivement le manquement initial ayant justifié l’application des pénalités prévues par la loi.

Par conséquent, la SCI Beauséjour n’est pas fondée à solliciter la décharge des intérêts de retard ni de la majoration qui lui a été appliquée.

Sur les demandes accessoires

La SCI Beauséjour, succombant en ses demandes, sera déboutée de sa demande en paiement formée sur le fondement de des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI Beauséjour sera condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Rejette de la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de l’administration fiscale,

Confirmer la décision de rejet de la réclamation contentieuse,

Déboute la SCI Beauséjour de l’intégralité de ses demandes,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI Beauséjour aux dépens de l’instance,

En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.