TJ 06088, 26 juin 2026, RG 26/00143
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[O] c/ [H]
MINUTE N°
DU 26 Juin 2026
N° RG 26/00143 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q7BW
Grosse délivrée
à Me Charles ABECASSIS
Expédition délivrée
à M. [L] [H]
le
DEMANDEUR:
Monsieur [N] [O]
né le 08 Mars 1964 à CAMPOROSSO -ITALIE
192 Avenue Paul Gautier
06390 CONTES
représenté par Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [L] [H]
559 Route Départementale 2204
06340 DRAP
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [O] a, selon acte sous seing privé à effet au 1er septembre 2016, donné à bail d’habitation à M. [L] [H], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un logement sis à DRAP (06340), 559 Route Départementale 2204, moyennant un loyer mensuel de 900,00 euros.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur à M. [L] [H] par acte du commissaire de justice en date du 24 septembre 2024 pour un arriéré locatif de 2 340,00 euros selon décompte locatif arrêté au mois de septembre 2024 et le coût de l’acte pour 141,64 euros.
Un congé pour vente a également été délivré à la requête du bailleur à M. [L] [H] par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025 à effet au 31 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 3 septembre 2025 auquel il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de l’intégralité de ses demandes, par lequel M. [N] [O] a fait assigner M. [L] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 26 février 2026 à 14h15 aux fins notamment, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, de :
A titre principal :
- Constater la résiliation du bail par l’effet du commandement de payer du 24 septembre 2024,
- Constater la résiliation du bail par l’effet du congé du 4 février 2025 au 1er septembre 2025,
En tout état de cause :
- Ordonner l’expulsion immédiate de M. [L] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- Condamner M. [L] [H] au paiement de la somme de 11 481,64 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois d’août 2025 inclus,
- Condamner M. [L] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à 900,00 euros à compter du 1er septembre 2025 jusqu’au départ effectif des lieux loués,
- Condamner M. [L] [H] au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
Vu le renvoi contradictoire de l’affaire à l’audience du 28 avril 2026,
A l’audience du 28 avril 2026, M. [N] [O], représenté, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles il conclut à la confirmation de ses demandes et moyens formulés dans son assignation tout en sollicitant le débouté de M. [L] [H] de l’ensemble des demandes, fins et conclusions, le règlement de l’indemnité d’occupation à compter du 1er mai 2026 et en actualisant sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 18 681,64 euros arrêtée au mois d’avril 2026 inclus.
M. [N] [O] justifie avoir fait notifier ses conclusions avant l’audience à M. [L] [H] par courrier recommandé avec avis de réception le 13 avril 2026.
M. [L] [H], bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Vu les articles 446-1, 455 et 768 du code de procédure civile,
Le délibéré a été fixé au 26 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 768 de ce même code, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Sur la recevabilité de l’action
Le demandeur, bailleur personne physique qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, la dénonce de l’assignation du 1er septembre 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 3 septembre 2025, soit six semaines au moins avant la première audience du 26 février 2026 et d’autre part, à titre d’information, la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 24 septembre 2024, en date du 25 septembre 2024.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail d’habitation et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail d’habitation liant les parties stipule en page 6 une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, deux mois après un commandement resté infructueux.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire été délivré à la requête du bailleur à M. [L] [H] par acte du commissaire de justice en date du 24 septembre 2024 pour un arriéré locatif de 2 340,00 euros selon décompte locatif arrêté au mois de septembre 2024 et le coût de l’acte pour 141,64 euros.
Il est constant que le bail à effet au 1er septembre 2016, renouvelé postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 soit le 29 juillet 2023 sera régi par les nouvelles dispositions de ladite loi notamment par le nouvel article 24 I qui fixe le délai d’effet du commandement à six semaines au lieu de deux mois.
Les causes du commandement, que le défendeur ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 5 novembre 2024, d’ordonner l’expulsion du locataire et celle de tous les occupants de son chef des lieux occupés et de le condamner à payer à M. [N] [O] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer convenu au bail soit 900,00 euros à compter du 1er mai 2026, conformément à la demande du bailleur, jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 et de l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bail ayant été résilié par l’acquisition de la clause résolutoire suite à la délivrance du commandement de payer, M. [N] [O] sera débouté de sa demande en constat de la résiliation du bail au 1er septembre 2025 suite à la délivrance du congé pour vente le 4 février 2025, devenue sans objet du fait de la résiliation du bail survenue le 5 novembre 2024.
Sur la demande en suppression du délai de deux mois pour expulser
Selon l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Toutefois, l’alinéa 2 de cet article prévoit que le délai de deux suivant le commandement de quitter les lieux pour procéder à l’expulsion ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En considération de la mauvaise foi du locataire, qui n’a pas réalisé un seul règlement de son loyer depuis le mois d’août 2024 selon le décompte actualisé au mois d’avril 2026 produit, le délai de deux mois pour procéder à l’expulsion sera supprimé en application de l’article L412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes dues au titre du bail
L’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de régler son loyer et ses charges locatives aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. [N] [O] produit au soutien de sa demande en paiement le bail d’habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif duquel il ressort que M. [L] [H] resterai devoir la somme de 18 681,64 euros arrêtée au mois d’avril 2026 inclus au titre de l’arriéré locatif de laquelle il y a lieu de déduire les frais du commandement de payer comptabilisés au débit du compte du défendeur pour 141,64 euros qui ne sont pas dus au titre de l’arriéré locatif dès lors qu’ils relèvent des dépens de la procédure.
Le défendeur ne conteste pas le montant de la dette à hauteur de 18 540,00 euros au jour où le juge statue.
M. [L] [H] sera par conséquent condamné à payer à M. [N] [O] la somme de 18 540,00 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dépens de l’instance et l’article 700 du code de procédure civile
M. [L] [H], qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et à payer à M. [N] [O] une somme de 850,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :
DECLARE l'action de M. [N] [O] recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail à effet au 1er septembre 2016 à effet au 5 novembre 2024 suite à la délivrance du commandement de payer du 24 septembre 2024 ;
DÉBOUTE M. [N] [O] de sa demande en constat de la résiliation du bail à effet au 1er septembre 2016 au 1er septembre 2025 suite à la délivrance du congé pour vente du 4 février 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [L] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [L] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [N] [O] pourra, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux pour procéder à l’expulsion du locataire ne s’appliquera pas, conformément à l’article L412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [L] [H] à payer à M. [N] [O] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer convenu au bail, soit d’un montant de 900,00 euros par mois, à compter du 1er mai 2026, conformément à la demande du bailleur, jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et dit que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision ;
CONDAMNE M. [L] [H] à payer à M. [N] [O] la somme de 18 540,00 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au mois d’avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE M. [L] [H] à payer à M. [N] [O] la somme de 850,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [H] aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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