TJ 06088, 7 juill. 2026, RG 24/03955
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [O] [Z] [E], [G] [M] c/ Etablissement CENTRE [P] [C], Compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE (SHAM), Etablissement CPAM DU VAR
MINUTE N° 26/
Du 07 Juillet 2026
3ème Chambre civile
N° RG 24/03955 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P73U
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du sept Juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 02 Juin 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Juillet 2026 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
la SELARL [Localité 2] PENOCHET OLIVIA
, la SELARL SELARL CABINET [Localité 3]
, la SELARL [Localité 4]
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEURS:
Madame [O] [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Olivia CHALUS-PENOCHET de la SELARL CHALUS PENOCHET OLIVIA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [G] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Olivia CHALUS-PENOCHET de la SELARL CHALUS PENOCHET OLIVIA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
Etablissement CENTRE [P] [C] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Sophie CHAS de la SELARL SELARL CABINET CHAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Sophie CHAS de la SELARL SELARL CABINET CHAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Etablissement CPAM DU VAR pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
SECTEUR RCT, [Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
[O] [E], souffrant d’un cancer du sein, avec anomalie génétique, a subi le 10 novembre 2015 une mastectomie bilatéral prophylactique avec reconstruction immédiate au centre [P] [C] à [Localité 9].
La réalisation de la reconstruction mammaire n’ayant pas été satisfaisante, [O] [E] a sollicité la commission de conciliation et d’indemnisation, qui ayant désigné le professeur [A] en qualité d’expert, a considéré que les manquements fautifs du centre [P] [C] participaient à la survenue du dommage à hauteur de 50 %.
À la suite de cet avis et par courrier du 28 mars 2024 la société Reylens Mutual Insurance, assureur du centre [P] [C], a adressé une offre d’indemnisation à hauteur de 11 524,25 € et a demandé des justificatifs pour les pertes de salaire et dépenses de santé.
Le 23 avril 2024, une contre-proposition accompagnée des pièces complémentaires sollicitées ont été envoyées à la société Reylens Mutual Insurance, qui est restée sans suite.
C’est dans ce contexte que par actes de commissaires de justice en date des 16 et 17 octobre 2024 [O] [E] et son compagnon [G] [M] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice le centre [P] [C], la société Reylens Mutual Insurance et la caisse primaire d’assurance-maladie du Var sollicitant :
– déclarer le centre [P] [C] responsable du préjudice subi par [O] [E] victime directe et [G] [M] victime indirecte,
– condamner solidairement le centre [P] [C] et la société Reylens Mutual Insurance à verser à [O] [E] la somme de 197 373,80 € , créance de la caisse déduite et à [G] [M] la somme de 18 237,22 € au titre de son préjudice d’affection et de ses troubles dans les conditions d’existence,
à titre subsidiaire :
– désigner tel médecin expert en chirurgie plastique réparatrice et esthétique pour examiner la victime et évaluer son préjudice sur le plan médico- légal,
en tout état de cause :
– condamner solidairement le centre [P] [C] et la société Reylens Mutual Insurance à verser une somme égale à 15 % de l’indemnité allouée non diminuée par le coefficient de perte de chance à [O] [E] et [G] [M] soit respectivement 47 559,65 € et 4657,50 au titre du préjudice résultant de l’émission d’une offre manifestement insuffisante,
– condamner solidairement le centre [P] [C] et la société Reylens Mutual Insurance à payer à [O] [E] et [G] [M] la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance distraits au profit de Maître Olivia Chalut Penochet avocat,
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 mars 2026 [O] [E] et [G] [M] maintiennent pour l’essentiel leurs demandes initiales, sollicitant :
– la condamnation solidaire du centre [P] [C] et de la société Reylens Mutual Insurance à payer à [O] [E] la somme de 201 917,67 €, créance de la caisse déduite,
– la condamnation solidaire du centre [P] [C] et de la société Reylens Mutual Insurance à payer à [G] [M] la somme de 18 777,21 €au titre de son préjudice d’affection et de ses troubles dans les conditions d’existence
en tout état de cause, ils maintiennent leurs demandes de provision à hauteur respective pour [O] [E] à la somme de 60 575,30 € et pour [G] [M] à la somme de 4657,50€.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par la voie électronique le 1er septembre 2025, le centre [P] [C] et la société Reylens Mutual Insurance demandent au tribunal :
à titre principal : sur l’absence d’engagement de la responsabilité du centre [P] [C],
– rejeter l’intégralité des demandes formulées à l’encontre du centre [P] [C] et la société Reylens Mutual Insurance
à titre subsidiaire : si était retenu comme étant engagée la responsabilité du centre [P] [C],
– juger que la responsabilité du centre [P] [C] ne pourra excéder la part imputable évaluée par l’expert à 50 %,
– rejeter les préjudices sollicités par [G] [M] au titre du préjudice d’affection et au titre des troubles dans les conditions d’existence,
– rejeter la demande formulée concernant une offre amiable manifestement insuffisante,
– rejeter la demande d’expertise,
– ne mettre à la charge des concluants plus de 11 268,56 au titre des débours de la caisse d’assurance-maladie,
– rejeter la demande d’intérêts à compter du 24 mai 2025 avec capitalisation,
– ramener à de plus juste mesures les demandes formulées au titre des frais irrépétibles par les différentes parties.
Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 6 mars 2026, la caisse primaire d’assurance-maladie du Var demande au tribunal de :
– condamner in solidum le centre [P] [C] et son assureur à lui régler les sommes de 16 546 € au titre du poste “dépense de santé actuelles” et de 5991,13 € au titre du poste “perte de gains professionnels actuels” outre les intérêts légaux à compter du 24 avril 2025, date de notification par la caisse de ses écritures, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343 – deux du Code civil,
– condamner in solidum le centre [P] [C] son assureur à lui régler la somme de 1228 € au titre de l’indemnité forfaitaire sur le fondement de l’ordonnance du 24 janvier 1996,
– maintenir l’exécution provisoire de la décision,
– condamner in solidum le centre [P] [C] son assureur à lui payer une somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Benoît Verigon avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire le 9 mars 2026 et l’a fixé pour être plaidée à l’audience du 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité
En application de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, la responsabilité du praticien suppose la démonstration d’une faute médicale, d’un dommage et d’un lien de causalité certain entre les deux.
Il appartient donc à [O] [E] et à [G] [M] de rapporter la preuve d’une faute caractérisée du centre [P] [C], laquelle ne saurait se déduire de la seule survenance d’une complication postopératoire.
La commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux a, à la suite de l’expertise médicale confiée au professeur [A], désigné comme expert le 28 janvier 2022 et ayant remis son rapport le 27 juillet 2022, estimé devoir retenir comme l’expert une responsabilité partagée à hauteur de 50 % entre l’état antérieur de la patiente et un manquement du praticien dans la stratégie chirurgicale.
1°) Il convient de rappeler que l’avis rendu par la CCI, même s’il résulte d’une procédure d’expertise qu’elle a ordonnée, n’a aucun caractère contraignant et ne lie en aucune façon ni les parties, ni le juge saisi du litige indemnitaire qui y fait suite.
De la même manière, les conclusions du rapport de l’expert désigné par la CCI ne lie pas le juge qui peut parfaitement les écarter en tout ou partie, et retenir une analyse différente s’il estime que les éléments du dossier le justifient.
En effet, le juge conserve l’entière liberté d’appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen et n’est nullement tenu par les conclusions de l’expert, l’avis et/ou les partages de responsabilité proposés dans le cadre de la procédure amiable organisée par la CCI.
Dès lors, le rapport d’expertise du professeur [A] ainsi que l’avis litigieux de la CCI ne saurait en l’espèce, à eux seuls, établir l’existence d’une faute médicale imputable au centre [P] [C].
2°) Il est établi que [O] [E], suivie pour un cancer des deux seins, a bénéficié au centre [P] [C] d’une mastectomie prophylactique bilatérale suivie d’une reconstruction mammaire immédiate par pose de prothèses.
L’intervention a été réalisée le 10 novembre 2015 par le Docteur [T].
Une complication a concerné le sein droit.
L’expert attribue l’origine du dommage à une mauvaise appréciation du volume de la prothèse mammaire à mettre en place et l’impossibilité de fermer la loge prothétique.
* Sur l’affirmation selon laquelle le Docteur [T] “n’a pas pu fermer le sein”
L’expert débute son analyse en indiquant “il semble qu’en postopératoire immédiat, le Docteur [L] [T] n’a pas pu fermer le sein droit”.
Cette formulation appelle plusieurs observations.
D’une part, l’expert utilise le terme “il semble”, ce qui révèle qu’il procède par une supposition et non à partir d’une constatation objectivement établie par les pièces médicales; or, un rapport d’expertise doit se fonder sur des éléments médicaux précis et vérifiables et non sur une appréciation hypothétique.
D’autre part, aucune pièce du dossier, et notamment le compte rendu opératoire du 10 novembre 2015 ne mentionne une quelconque impossibilité de fermer le sein; à aucun moment, ni sur aucun document, le Docteur [T] n’écrit qu’il n’a pas été en mesure de procéder à la fermeture du sein.
Le compte rendu opératoire mentionne uniquement que la prothèse de 465 cc entraînait une mise en tension excessive de la peau; que face à cette constatation peropératoire, le Docteur [T] a immédiatement décidé, au cours du même temps opératoire, de remplacer cette prothèse par une prothèse de 415 cc, moins volumineuse et donc mieux adaptée; pour rappel il est exactement noté dans le compte rendu opératoire : “sein droit : mise en place d’une prothèse d’essai CPG312 de 465 cc qui est légèrement trop volumineuse, mettant trop en tension la peau. Position et mise en place d’une prothèse définitive CPG 312 de 415 cc permettant un bon résultat cosmétique en position assise” (pièce A1 page 63).
La mise en place de la prothèse de 415 cc, procède donc d’une adaptation réalisée instantanément pendant l’intervention, avant la fermeture définitive du sein, et non de la constatation d’une impossibilité technique de fermer le sein, comme le laisse entendre la mention ambiguë de l’expert.
Après la mise en place de la prothèse de 415 cc, aucune difficulté particulière de fermeture n’est rapportée et l’intervention a été menée à son terme, le Docteur [T] indiquant avoir obtenu un bon résultat.
Ainsi, en affirmant que le Docteur [T] “n’a pas pu fermer le sein “ l’expert déforme la réalité des faits médicaux; il transforme une simple adaptation peropératoire destinée à éviter une tension excessive des tissus en une prétendue impossibilité technique, qui n’est étayée par aucun document médical.
Le seul appui de l’expert sur ce point est de mentionner que “les photographies initiales montrent une vaste zone de non fermeture qui va évoluer vers une nécrose et une exposition de la prothèse mammaire.”
Toutefois, les photographies du sein sur lesquelles s’appuie l’expert, produites aux débats, ne sont pas datées; elle ne permettent donc pas de déterminer à quel stade exactement de l’évolution postopératoire elles ont été prises, ni d’établir qu’elles reflètent l’état du sein immédiatement après l’intervention. En l’absence de toute indication chronologique, elles ne peuvent pas, à elles seules, constituer la preuve de l’existence d’une “vaste zone de non fermeture” au décours immédiat de l’intervention du 10 novembre 2015.
Au surplus, cette affirmation est contredite par les constatations médicales contemporaines de la prise en charge de [O] [E] ; en effet, le compte rendu de surveillance postopératoire ne fait état d’aucune désunion de la cicatrice, il est précisé à J+1 qu’à droite la cicatrice à un aspect d’hématome sur la branche du T, donc il est seulement décrit un aspect ecchymotique ou hémorragique de la cicatrice, sans mention d’une perte de substance , d’une béance cutanée ou d’une exposition de la prothèse et à J+2 c’est idem; la nécrose n’est apparue qu’à compter du troisième jour.
Or, il est établi qu’en matière d’appréciation médicale, les constatations mentionnées dans le dossier médical établi au moment des faits par le personnel médical présentent une valeur probante supérieures à des photographies non datées.
Dans ces conditions, l’expert ne pouvait déduire de ces seuls clichés l’existence d’une vaste zone de non fermeture dès la période postopératoire immédiate, alors qu’une telle constatation ne figure dans aucun document médical contemporain de l’intervention.
En fondant une partie de son raisonnement sur des photographies dont la date n’est pas précisée, l’expert retient une présentation des faits qui n’est pas corroborée par les pièces objectives du dossier médical.
Conformément aux constatations du tribunal, le Docteur [J], expert près la cour d’appel de Montpellier, dans son avis du 30 novembre 2022 produit par le centre [P] [C] ( pièce1) affirme “qu’il n’est nullement précisé dans le compte rendu opératoire que le sein n’a pas pu être fermé; que ce constat est corroboré par les observations dans les suites opératoires: le 11 novembre 2015 à J+1 il est précisé dans le dossier que la cicatrice est propre du côté gauche, à droite “cicatrice aspect d’hématome sur la branche du T”, idem à J+2 le 12 novembre 2015; la nécrose cutanée du côté droit apparaît seulement au 3éme jour justifiant un traitement hyperbare.
Il n’y a donc aucune preuve que la peau n’a pas pu être fermée à la fin de l’intervention.
Les photographies ne sont pas datées avec précision.”
* Sur l’affirmation selon laquelle la prothèse de 415 cc était “probablement encore trop volumineuse”
L’expert suppose que le Docteur [L] [T] n’a pas pu fermer le sein droit, parce qu’il ” a voulu mettre en place une prothèse de 415 cc mais qui était probablement encore trop volumineuse pour réaliser une fermeture correcte sans tension.”
Cette affirmation est également dépourvue de fondement objectif.
En effet l’emploi du terme “probablement”révèle que l’expert ne procède pas à une constatation médicale certaine, mais à une simple hypothèse; or une expertise doit reposer sur des éléments médicaux établis et vérifiables et non sur des suppositions.
Il convient de constater qu’aucune pièce du dossier médical ne mentionne que la prothèse de 415 cc aurait été inadaptée ou qu’elle aurait empêché une fermeture correcte des tissus.
Au contraire, le compte rendu opératoire indique qu’après le remplacement de la prothèse de 465 cc par une prothèse de 415 cc, l’intervention s’est poursuivie sans qu’il soit fait état d’une quelconque impossibilité de fermeture ou d’une tension persistante de la peau.
Au surplus, l’affirmation de l’expert selon laquelle la prothèse de 415 cc était “probablement encore trop volumineuse”est en contradiction avec les constatations du Docteur [T] consignées dans le compte rendu opératoire dans lequel il indique que la prothèse de 465 cc était “légèrement trop volumineuse”, raison pour laquelle il a immédiatement décidé de la remplacer par une prothèse de 415 cc; cette réduction de 50 cc répondait précisément à l’objectif de diminuer la tension exercée sur les tissus.
Dès lors, affirmer que la prothèse de 415 cc était “probablement encore trop volumineuse” revient à remettre en cause l’appréciation du Docteur [T], sans qu’aucun élément objectif du dossier ne vienne l’appuyer.
L’expert ne précise d’ailleurs pas sur quels éléments cliniques, radiologiques ou documentaires il fonde cette affirmation; il ne démontre pas en quoi la prothèse de 415 cc aurait été encore trop volumineuse, ni en quoi cette circonstance serait à l’origine des complications ultérieures présentées par [O] [E].
Ainsi, l’analyse de l’expert repose sur une simple conjecture, non corroborée par les pièces objectives du dossier médical.
* Sur les conclusions de l’expert selon lesquelles le dommage présenté par la patiente semble imputable à une mauvaise appréciation du volume de la prothèse mammaire à mettre en place et l’impossibilité de fermer la loge prothétique, situation non conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits, donnant lieu à une reconstruction immédiate qui n’a pas été satisfaisante.
Ces conclusions de l’expert ne sont pas satisfaisantes.
D’une part, la patiente ne présentait pas le profil d’une personne particulièrement mince ou disposant de tissus de faible épaisseur; il convient de rappeler qu’elle était âgée de 45 ans à l’époque de l’intervention, mère de trois enfants, en situation de surpoids, elle présentait à l’examen clinique un excédent cutané et graisseux abdominal ainsi que des seins naturellement volumineux ( pages 6 et 7 du rapport).
Dans ce contexte anatomique particulier, le choix initial d’une prothèse de 465 cc n’avait donc rien d’inadapté ni d’imprudent et s’inscrivait dans une démarche thérapeutique cohérente au regard de la morphologie de la patiente et du résultat recherché.
Le fait que le Docteur [T] ait finalement retenu, au vu des constatations peropératoires, une prothèse de 415 cc, ne caractérise pas une erreur initiale de jugement, mais l’exercice normal de son pouvoir d’appréciation et d’adaptation aux conditions anatomiques effectivement rencontrées lors de l’intervention; une telle adaptation est inhérente à la chirurgie mammaire, dans laquelle les données peropératoires doivent parfois être ajustées en fonction des constatations faites au bloc opératoire. La littérature scientifique est abondante sur ce point: l’adaptation per-opératoire est fréquente et contribue à améliorer le résultat et réduire les réinterventions ( nombreux articles sur ce point dans National library of medecine).
Dès lors, l’existence d’un changement de volume prothétique en cours d’intervention ne saurait, à elle seule, démontrer une mauvaise appréciation fautive du volume à implanter ni un manquement aux règles de l’art.
Comme il l’a été développé ci-dessus, il ne ressort d’aucune pièce médicale du dossier qu’il aurait existé une impossibilité de fermeture de la loge prothétique ou d’une tension telle qu’elle aurait compromis la reconstruction mammaire immédiate. Au contraire, les éléments contemporains de l’acte chirurgical font état d’une reconstruction immédiate réalisée dans des conditions satisfaisantes; les surveillance postopératoires précoces, tant le jour de l’opération qu’à J+1 et J+2, ne mentionnent aucune difficulté particulière, aucune souffrance tissulaire, aucun défaut de fermeture, ni aucun signe évocateur d’une reconstruction compromise dès l’origine.
Dans ces conditions aucun élément objectif du dossier ne permet de retenir qu’une prétendue mauvaise appréciation du volume prothétique et une impossibilité de fermeture de la loge prothétique auraient compromis la qualité de la reconstruction immédiate ou caractérisé un manquement du praticien aux règles de l’art.
*Sur le fait de ne pas avoir envisagé une prothèse d’extension tissulaire
L’expert indique que “la patiente avait été informée de plusieurs possibilités de reconstruction, à aucun moment il n’a été envisagé de placer une prothèse d’expansion tissulaire qui aurait une adaptation plus facile au volume cutané et d’attendre la cicatrisation des tissus pour obtenir le volume mammaire”.
Mais, l’hypothèse selon laquelle une reconstruction par expandeur tissulaire aurait dû être privilégiée apparaît d’autant moins fondée que la patiente présentait avant l’intervention des seins naturellement volumineux; le contenant cutané existait donc préalablement à la mastectomie et rien dans les pièces médicales produites ne permet d’affirmer qu’il était insuffisant pour autoriser une reconstruction immédiate par prothèse définitive.
Le Docteur [J], expert près la cour d’appel de [Localité 10], dans son avis du 30 novembre 2022 indique “ la Docteur [T] n’a pas utilisé d’expander car il disposait de suffisamment de peau pour mettre en place une prothèse définitive”.
En outre en matière de chirurgie reconstructrice mammaire, l’utilisation d’un expandeur tissulaire est une option thérapeutique parmi d’autres; le simple fait que l’expert estime, a posteriori, une autre technique aurait pu être choisie ne suffit pas à caractériser une faute.
Pour retenir une faute imputable au praticien du centre [P] [C], il faudrait démontrer que compte tenu des données connues au moment de l’intervention de [O] [E], le recours à un expandeur s’imposait et qu’aucun chirurgien normalement diligent n’aurait choisi une reconstruction immédiate par prothèse définitive.
Or, en l’espèce, plusieurs éléments vont dans le sens inverse :
– [O] [E] présentait des seins volumineux avant l’intervention,
– le Docteur [T] a procédé à une adaptation peropératoire du volume de la prothèse,
– aucune impossibilité de fermeture de la loge prothétique n’est rapportée dans les documents contemporains de l’intervention,
– les premiers jours postopératoires sont décrits comme satisfaisants,
– rien ne permet d’affirmer qu’il n’existait pas suffisamment de peau pour permettre la mise en place d’une prothèse définitive sans recourir à un expandeur.
Dans ces conditions, le débat paraît davantage relever d’une divergence d’appréciation thérapeutique que de la démonstration d’un manquement aux règles de l’art.
Par ailleurs, même si l’on admettait qu’un expandeur aurait pu être envisagé, il reste à démontrer que son utilisation aurait évité la nécrose cutanée; or l’origine exacte de cette nécrose n’est pas clairement établie; donc, même à supposer l’existence d’une prétendue faute en lien avec le défaut d’utilisation d’un expandeur, le lien de causalité fait défaut.
Il n’est bien sûr pas contesté que [O] [E] a subi une grave complication ayant conduit à une nécrose cutanée, puis à l’exposition et à l’ablation de la prothèse mammaire, avec des conséquences esthétiques persistantes malgré les traitements entrepris ultérieurement; toutefois, la réalité du dommage ne dispense pas de démontrer l’existence de la faute médicale et d’un lien de causalité certain entre cette faute et les conséquences constatées.
Or, en l’espèce, l’origine exacte de la nécrose cutanée demeure indéterminée. Selon le Docteur [J], expert près la cour d’appel de [Localité 10], dans son avis du 30 novembre 2022 “il s’agit donc d’une complication post opératoire non fautive”.
Celle-ci n’est apparue qu’au troisième jour postopératoire, alors qu’aucune anomalie particulière n’avait été relevée lors de l’intervention, ni au cours des premières surveillances médicales; aucun élément objectif du dossier ne permet d’établir qu’elle résulterait d’une non fermeture du sein ou du choix de la technique reconstructrice retenue.
Face à cette incertitude, l’expert procède par hypothèses successives en imputant la complication à une prétendue erreur dans le choix du volume prothétique ne permettant pas la fermeture correcte du sein, puis à l’absence de recours à un expandeur tissulaire; toutefois, ces hypothèses ne reposent sur aucune constatations médicales contemporaines des faits et ne permettent pas d’établir avec le degré de certitude requis le lien causal entre les choix opératoires du praticien et la survenue de la nécrose.
En définitive, le dossier démontre l’existence d’une complication postopératoire particulièrement regrettable, mais ne démontre pas qu’elle trouve son origine dans un manquement du Docteur [T] aux règles de l’art. Le lien de causalité retenu par l’expert apparaît ainsi largement conjectural.
Par conséquent, [O] [E] et [G] [M] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires.
Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire
[O] [E] et [G] [M] sollicitent à titre subsidiaire la désignation d’un expert judiciaire, si le tribunal ne s’estime pas suffisamment éclairé, tant sur la responsabilité que sur l’évaluation des préjudices.
Toutefois, il existe déjà en l’espèce l’expertise médicale du professeur [A] ainsi que de nombreuses pièces médicales dont aussi l’avis de l’expert le Docteur [J]; le tribunal dispose ainsi de tous les éléments techniques nécessaires à l’examen du litige.
La mesure sollicitée ne saurait avoir pour objet de suppléer l’absence de démonstration des conditions de la responsabilité, puisqu’en l’espèce les éléments produits ne permettent pas d’établir l’existence d’un manquement du praticien aux règles de l’art ni d’imputer avec certitude la nécrose postopératoire à une faute médicale déterminée.
Or, la circonstance que l’origine exacte de cette complication demeure incertaine ne justifie pas, à elle seule, une nouvelle mesure d’expertise; en effet, l’expertise n’a pas vocation à rechercher hypothétiquement une faute qui n’est pas objectivée par les pièces du dossier ni à remédier à l’insuffisance de preuves incombant aux demandeurs.
Dès lors que le tribunal dispose des éléments nécessaires pour apprécier les prétentions des parties, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire; [O] [E] et [G] [M] seront déboutés de ce chef.
Sur les demandes de la caisse d’assurance-maladie du Var
La caisse primaire d’assurance-maladie du Var sera déboutée de l’ensemble de ses demandes formées au titre du remboursement de ses débours et de l’indemnité forfaitaire de gestion, en l’absence de responsabilité du centre [P] [C].
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature du litige, et pour des raisons tirées de l’équité, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
Chacune d’elle conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute [O] [E] et [G] [M] de leurs demandes en paiement des sommes de 201 917,67 € et 18 777,21 €,
Déboute [O] [E] et [G] [M] de leur demande subsidiaire d’expertise judiciaire,
Déboute la caisse d’assurance-maladie du Var de ses demandes de remboursement de ses débours et de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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