TJ 92050, 7 juill. 2026, RG 26/00927
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 26/00927 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3TOH
AFFAIRE : [P] [O] / [L] [O]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Matëa BECUE
DEMANDEUR
Monsieur [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat Maître Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE,
DEFENDEUR
Monsieur [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0073
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 12 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré au 23 juin 2026 et indiqué que le jugement serait prorogé au 07 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2026, Monsieur [P] [O] a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANTERRE Monsieur [L] [O] notamment aux fins de :
- Annuler la saisie-attribution du 19 décembre 2025, la créance alléguée donnant lieu dans tous les cas à compensation avec les fonds de la succession à due concurrence, dont la moitié seulment revient à Monsieur [L] [O] ;
- Condamner Monsieur [L] [O] pour abus des voies d’exécution à 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux épens, les frais de la saisie-attribution restant à sa charge.
L’affaire a été retenue, après un renvoi, à l’audience du 12 mai 2026, lors de laquelle seul Monsieur [L] [O] a comparu, représenté par son conseil. Le conseil de Monsieur [P] [O] n’a comparu se contentant d’adresser un courrier comprenant des conclusions à la juridiction.
Aux termes de ses dernières écritures, régulièrement signifiées à la partie demanderesse et visées à l’audience, Monsieur [P] [O], représenté par son conseil sollicite du juge de l’exécution de :
- REJETER l’intégralité des pièces visées à l’assignation adverse,
- DÉBOUTER Monsieur [P] [O] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions;
- LE CONDAMNER à verser à Monsieur [L] [O] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, ensuite prorogée au 7 juillet 2026, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes formées par Monsieur [P] [O]
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, alors qu’il est en demande, Monsieur [O] [P], par l’intermédiaire de son conseil, n’a soutenu oralement aucune de ses demandes en sorte que le juge de l’exécution n’en est pas valablement saisi.
En conséquence, et le défendeur sollicitant une décision au fond, il y a lieu de statuer sur le fond. Il sera ainsi retenu que Monsieur [L] [O] dispose d’une créance au titre des condamnations prononcées par l’arrêt du 26 juin 2024 de la Cour d’appel d’[Localité 3], versé en procédure et que la saisie-attribution du 19 décembre 2025 apparaît ainsi avoir été régulièrement pratiquée.
Il convient donc de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [P] [O]..
Sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Monsieur [P] [O] à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de Monsieur [P] [O].
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition du public au greffe,
REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [P] [O] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [O] à payer Monsieur [L] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [O] aux dépens de la présente procédure;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXECUTION
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