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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 92050, 7 juill. 2026, RG 25/06263


Vérifier : TJ 92050, 7 juill. 2026, RG 25/06263 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/06263
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a4d566693c619cd1f8063d5

Texte de la décision

8,421 caractères

DOSSIER N° : N° RG 25/06263 - N° Portalis DB3R-W-B7J-25AI
AFFAIRE : [P], [F], [V], [W] [R] épouse [I], [C], [J], [Y] [I] / LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE [G]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Amélie DRZAZGA

GREFFIER : Matëa BECUE

DEMANDEURS

Madame [P], [F], [V], [W] [R] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Monsieur [C], [J], [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]

tous les deux représentés par Maître Majdouline FAIKY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K044

DEFENDERESSE

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]

ayant pour avocat Maître Gachucha COURREGE de la SELARL M&C Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0159

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 12 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré au 23 juin 2026 et indiqué que le jugement serait prorogé au 07 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, dénoncé le 17 juin 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole de [Localité 4] et d’Ile de [G] a fait pratiquer une saisie attribution sur les sommes dues à Monsieur et Madame [I] par la société HERVECA pour paiement de la somme de 96.636,26 euros, sur le fondement du précédent jugement.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, Monsieur et Madame [I] ont fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole de [Localité 4] et d’Ile de [G] devant le juge de l’exécution de [Localité 5] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.

Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mai 2026, lors de laquelle seuls Monsieur et Madame [I] ont comparu, représentés par leur conseil tandis que la Caisse Régionale de Crédit Agricole de [Localité 4] et d’Ile de [G] n’a pas comparu.

Aux termes de leurs écritures visées par le greffe à l’audience, Monsieur et Madame [D] demandent à voir :
− DECLARER RECEVABLES les demandes de Madame et Monsieur [I] ;
− ACCORDER des délais de paiement de vingt-quatre (24) mois à Madame et Monsieur [I], en leur permettant de procéder au règlement de la créance issue des échéances non prescrites du Prêt en vingt-trois (23) mensualités égales de cinq-cents (500 €) et une vingt-quatrième (24 ème ) mensualité correspondant au solde restant dû en principal et intérêts;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
− CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ET D’ILE DE [G] à payer à Madame et Monsieur [I] la somme de cinq mille euros (5.000 €) au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, ensuite prorogée au 7 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution de la défenderesse

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole de [Localité 4] et d’Ile de [G] n'a fait connaître au juge de l'exécution aucun motif justifiant sa non-comparution, alors que l’assignation lui a régulièrement été délivrée et la date de renvoi notifiée par le greffe.

En conséquence, il y a lieu de statuer sur le fond.

Par ailleurs, en application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande de délais de paiement

En application des dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a compétence, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil “compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier”.

Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Sa décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Les articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution donnent compétence au juge de l'exécution pour accorder de tels délais dès lors qu'un commandement ou un acte de saisie a été signifié.

Il est constant que l’octroi du bénéfice de délais de grâce conformément à l’article 1343-5 précité est réservé au “débiteur malheureux et de bonne foi”, c'est-à-dire au débiteur objectivement confronté à des difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter seul et moralement digne qu'on lui vienne en aide.

En l’espèce, Monsieur et Madame [I] sollicitent des délais de paiement à hauteur de 24 mois et proposent un échéancier prévoyant des mensualités de 500 euros par mois.

Ces derniers justifient des difficultés rencontrées par la société HERVECA mais également de revenus qui ne leur permettent pas de faire face à la créance revendiquée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole de [Localité 4] et d’Ile de [G]. Des délais de paiement tels qu’ils proposent leur ont d’ailleurs été accordés par le tribunal de proximité d’ANTONY.

Il y a donc lieu d’accorder à Monsieur et Madame [I] des délais de paiement d’une durée de deux ans.

Les modalités de paiement sont développées en fin de décision étant rappelé que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, l’équité commande, compte tenu de la nature du conflit, de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.

La nature de la demande impose de laisser la charge des dépens à Monsieur et Madame [I].

Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

LA JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

AUTORISE Monsieur [C] [I] et Madame [P] [I] à se libérer de la dette en 24 mensualités de 500 euros, la dernière étant constituée du solde de la dette, à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole de [Localité 4] et d’Ile de [G] au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement ;

DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à terme échu l’ensemble de la dette sera immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;

RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution engagées par le créancier et qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dus ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [C] [I] et Madame [P] [I] aux dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et ont signé

Le Greffier La Juge de l’Exécution

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