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TJ 92050, 30 juin 2026, RG 24/01489


Vérifier : TJ 92050, 30 juin 2026, RG 24/01489 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
24/01489
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
Id
6a4d566d93c619cd1f806405

Texte de la décision

13,582 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
30 Juin 2026

N° RG 24/01489 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSR7

N° Minute :

AFFAIRE

URSSAF ILE DE FRANCE

C/

[N] [E] [X]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par M.[M] [Y], muni d’un pouvoir régulier,

DEFENDEUR

Monsieur [N] [E] [X]
Chez SARL [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P43

***

L’affaire a été débattue le 11 Mai 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 juin 2024, M. [N] [X] a formé opposition à une contrainte émise le 21 mai 2024 et signifiée le 22 mai 2024 par l’URSSAF d’Ile de France, pour un montant de 42.893 euros au titre des cotisations et majorations pour les périodes de février 2023 et juillet à décembre 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mai 2026 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

A l’audience, l’URSSAF d’Ile de France demande au tribunal de valider la contrainte. Elle souhaite être autorisée à produire une note en délibéré pour préciser le montant de ses demandes après vérification des imputations des paiements réalisés par M. [X].

En réplique, par ses conclusions n°1, M. [N] [X] demande au tribunal de :
- juger que le décompte annexé à la contrainte est faus ;
- réduire le montant de la contrainte à la somme de 7.742 euros au principal au titre du solde des cotisations pour l’année 2023 ;
- accoorder à M. [X] un échéancier de 23 mois pour régler le solde des cotisations pour l’année 2023 ;
- accorder à M. [X] une remise sur les pénalités et majorations de retard ;
- condamner l’URSSAF d’Ile de France à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l’URSSAF d’Ile de France aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

En application des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le tribunal a autorisé l’URSSAF d’Ile de France, par note en délibéré, à préciser ses demandes et à produire les pièces utiles au soutien de sa demande de validation de la contrainte, et ce au plus tard le 1er juin 2026. Le défendeur a été autorisé à faire ses observations sur la note en délibéré au plus tard le 15 juin 2026.

L’URSSAF a adressé une note en délibéré accompagnée de pièces le 27 mai 2026.

Le conseil de M. [X] a adressé des observations datées le 10 juin 2026 et reçues le 16 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé de la contrainte

L’URSSAF d’Ile de France indique que M. [X] est affilié à l’URSSAF d’Ile de France en tant que travailleur indépendant et qu’il a déclaré un chiffre de d’affaires de 261.875 euros pour l’année 2023. L’URSSAF indique que les versements effectués par M. [X] ont bien été pris en compte, et pour certains ont été imputés à des sommes antérieures qui restaient impayées. Après régularisation, la créance est ramenée à 29.680,30 euros.

M. [X], pour sa part, indique que plusieurs virements n’ont pas été pris en compte dans le décompte du 20 octobre 2023 :
- virement de 4.756 + 2.500 = 7.256 euros en date du 23 août 2023 ;
- virement de 4.799 euros en date du 25 septembre 2023.
D’autres versements ont été réalisés après la saisine du tribunal, qui ont été affectés au règlement de cotisations pour les périodes antérieures à août 2023, la créance étant ramenée à 27.375 euros au principal.
Depuis lors, deux autres versements sont invoqués :
- la somme de 11.329 euros pour les cotisations d’octobre et novembre 2023 :
- la somme de 8.304 euros pour les cotisations de décembre 2023.
Il estime que le solde restant dû est de 7.742 euros.

Les parties s’accordent sur le décompte à la date du 12 mars 2025, duquel il ressort une créance de 27.375 euros de cotisations (d’août à décembre 2023) et 2.235 euros de majorations (de février à décembre 2023), soit un total de 29.610 euros, les frais de justice étant à comptabiliser de manière distincte.

M. [X] invoque deux règlements postérieurs, qu’il déduit de la créance arrêtée au 12 mars 2025, et produit aux débats :
- un avis d’opération de virement du 25 novembre 2024 pour un montant de 11.329 euros : le tribunal relève que ce virement, s’il a abouti, est antérieur au décompte qui n’est pas contesté par M. [X] ; cette somme ne doit dès lors pas être déduite des sommes dues ;
- un avis d’opération de virement en date du 22 septembre 2025 pour un montant de 8.304 euros : le tribunal relève que M. [X] ne justifie pas de la bonne exécution de ce virement, étant par ailleurs constaté qu’il apparaît sur les décomptes produits aux débats qu’un certain nombre de virements ont été émis puis annulés.

Dans le cadre de la note en délibéré, M. [X] relève les incohérences dans les tableaux récapitulatifs produits par l’URSSAF, et indique que doivent être déduits du décompte de l’URSSAF de 27.375 euros les sommes de 11.329 euros et 8.304 euros (prise en compte des virements), ainsi que la somme de 4.524,30 euros de pénalités et majorations. Il estime devoir à l’URSSAF la somme de 3.217,70 euros.

Or, comme indiqué ci-avant, M. [X] ne justifie pas que les sommes de 11.329 euros et 8.304 euros doivent être déduites des cotisations dues. Il n’est pas ailleurs par démontré que la somme de 4.524,30 euros doit être déduite, étant observé que le tribunal retient la somme de 2.235 euros de majorations.

En conséquence, les déductions invoquées par M. [X] ne pourront être retenues pour réduire la somme due et non contestée de 27.375 euros de cotisations et 2.235 euros de majorations (soit un total de 29.610 euros).

Dans ces conditions, il y aura lieu de valider la contrainte émise par l’URSSAF d’Ile de France le 21 mai 2024 pour son montant revu à 29.610 euros.

Sur la demande d'échéancier de règlement des cotisations

L'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale prévoit que « le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu'ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues. »

L'article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »

Dans le cadre des litiges relevant du code de la sécurité sociale, les dispositions spéciales de l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale priment sur celles de l'article 1343-5 du code civil, qui sont de ce fait inapplicable.

Si le tribunal peut être amené à se prononcer sur des demandes formées par un requérant en application de l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, encore faut-il qu'une demande préalable ait été déposée auprès de la caisse concernée et que celle-ci se soit prononcée, y compris dans le cadre d'un recours administratif préalable obligatoire.

M. [X] ne justifiant pas d’une demande préalable d’échéancier auprès du directeur de l’URSSAF d’Ile de France, il y aura lieu de rejeter la demande d'octroi de délais de paiement et de renvoyer M. [X] sur cette question auprès de l'URSSAF ou du commissaire de justice qu'elle a mandaté.

Sur la demande de remise des majorations de retard

En vertu de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, « les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19.
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées. »

En l’espèce, M. [X] ne justifie pas avoir formulé de demande de remise gracieuse auprès du directeur de l’URSSAF ou de la commission de recours amiable.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de remise de majorations et de renvoyer M. [X] sur cette question auprès de l'URSSAF ou du commissaire de justice qu'elle a mandaté.

Sur les frais d’exécution

Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »

L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 21 mai 2024 seront mis à la charge de M. [X].

Celui-ci soulève que les frais sont supérieurs au barème du code de commerce, les plafonnant à 195 euros hors taxe.

Or, les frais pris en compte par le tribunal sont ceux correspondant au coût de l’acte, soir 73,30 euros. Ce sont ces frais qui sont mis à la charge de M. [X].

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Ainsi, M. [X], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, M. [X] succombant, il sera débouté de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.

Sur l'exécution provisoire

Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

VALIDE la contrainte émise par l'URSSAF d’Ile de France à l'encontre de M. [N] [X] le 21 mai 2024 et signifiée le 22 mai 2024, pour son montant revu à 29.610 euros (27.375 euros de cotisations et 2.235 euros de majorations) ;

REJETTE la demande de délais de paiement formulée par M. [N] [X] et renvoie ce dernier auprès de l'URSSAF d’Ile de France ou du commissaire de justice mandaté par elle aux fins de solliciter des délais de paiement ;

REJETTE la demande de remise de majoration formulée par M. [N] [X] et renvoie ce dernier auprès de l'URSSAF d’Ile de France ou du commissaire de justice mandaté par elle aux fins de solliciter une remise de majoration ;

CONDAMNE M. [N] [X] au paiement des frais de signification de la contrainte du 21 mai 2024, d’un montant de 73,30 euros ;

CONDAMNE M. [N] [X] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.

Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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