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TJ 92050, 7 juill. 2026, RG 26/02558


Vérifier : TJ 92050, 7 juill. 2026, RG 26/02558 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/02558
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a4d567193c619cd1f80641c

Texte de la décision

12,252 caractères

DOSSIER N° : N° RG 26/02558 - N° Portalis DB3R-W-B7K-32EV
AFFAIRE : [O] [H], [B] [E] épouse [H] / S.C.I. [Adresse 1]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Amélie DRZAZGA

GREFFIER : Matëa BECUE

DEMANDEURS

Monsieur [O] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparant

Madame [B] [E] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]

non comparante

DEFENDERESSE

S.C.I. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Romuald MOISSON de la SELARL MOREL CHADEL MOISSON, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P105

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 12 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré au 23 juin 2026 et indiqué que le jugement serait prorogé au 07 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 11 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne Billancourt a notamment :
- Condamné solidairement Monsieur [O] [H] et Madame [B] [V] épouse [H] à payer à la SCI [Adresse 1] la somme provisionnelle de 5 156,15 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, décompte arrêté à la date du 21 mai 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- Autorisé Monsieur [O] [H] et Madame [B] [E] épouse [H] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courantes, en 10 mensualités d'un montant de 500 euros chacune, outre une llème et dernière mensualité s'élevant au solde de la dette, avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
- Rappelé que pendant ces délais :
-le loyer courant doit être payé à son échéance,
-les procédures d'exécution, tendant au recouvrement des sommes dues, sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues ;
- Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance et/ou du loyer courant, et un mois après une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à reprendre les paiements, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et le bail sera résilié ;
- Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 26 octobre 2015 entre la SCI [Adresse 1] d'une part, Monsieur [O] [H] et Madame [B] [E] épouse [H] d'autre part, concernant appartement à usage d'habitation sis [Adresse 1] [Localité 1], sont réunies à la date du 17 novembre 2023 ;
- Dit que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés, et que s'ils sont respectés la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise et le bail pourra se poursuivre ;
- Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance et/ou du loyer courant dans les délais fixés, et un mois après une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à reprendre les paiements l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
- la clause de résiliation du bail recevra ses entiers effets,
- le bailleur sera autorisé à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [O] [H] et Madame [B] [E] épouse [H] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux,
- Monsieur [O] [H] et Madame [B] [E] épouse [H] seront condamnés solidairement à payer à la SCI [Adresse 1] une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation d'un montant égal mensuellement à celui dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soumise à indexation dans les mêmes conditions que le loyer initial et calculée le cas échéant au prorata de l'occupation, étant précisé que ladite indemnité ne pourra être réclamée qu'à compter de la date d'arrêté de compte susvisée et qu'elle sera due jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Rejeté la demande formée par la SCI [Adresse 1] portant sur le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les locaux loués.

Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024, la société [Adresse 1] a fait signifier cette ordonnance à M. [H] et Mme [E] épouse [H].

Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, la société [Adresse 1] a fait délivrer à M. [H] et Mme [E] épouse [H] un commandement de quitter les lieux.

Par jugement contradictoire du 21 octobre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment octroyé à M. [H] et Mme [E] épouse [H] un délai de deux mois avant l'expulsion des lieux situés [Adresse 1] [Localité 1], soit jusqu'au 21 décembre 2025 inclus.

Le 6 mars 2026, M. [H] et Mme [E] épouse [H] ont saisi le juge de l'exécution, afin de se voir accorder un nouveau délai pour quitter les lieux.

L'affaire a été retenue, sans renvoi, à l'audience du 12 mai 2026, lors de laquelle M. [H] a comparu, la société [Adresse 1] étant représentée par son avocat. Mme [E] épouse [H], pourtant régulièrement convoquée par le greffe, n'a pas comparu.

A l'audience du 12 mai 2026, M. [H] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, précisant qu'il sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux. A l'appui de sa demande, il déclare être à jour dans le paiement des indemnités d'occupation courante et n'avoir aucun arriéré locatif. Il indique avoir été reconnu prioritaire à reloger d'urgence au titre du DALO, mais n'avoir eu qu'une proposition de relogement qu'il a été contraint de refuser.

En réponse, la société soulève l'irrecevabilité de la demande du requérant au motif que celui-ci a déjà bénéficié de délais pour quitter les lieux et qu'il ne produit aucun élément nouveau susceptible de fonder l'octroi d'un nouveau délai. A titre subsidiaire, elle précise que si des délais étaient accordés, qu'ils soient d'une durée minimale. Enfin, elle souligne le refus des offres de logement social proposées au requérant. .

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du requérant, il est renvoyé à la requête et échanges des parties tels que consignés dans la note d’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026,ensuite prorogée au 7 juillet 2026, par mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande de délais pour quitter les lieux

En application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d'office. L'article 1355 du code civil exige une identité de cause, de demande et de parties pour que l'autorité de chose jugée soit reconnue, sauf en cas d'élément nouveau.

L'article L.412-3 du code de procédures civiles d'exécution donne compétence au juge de l'exécution pour accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Aux termes de l'article L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, si la société [Adresse 1] invoque l'irrecevabilité de la demande de M. [H] et Mme [E] épouse [H] au motif que le juge de l'expulsion du tribunal judiciaire de Nanterre leur a déjà accordé des délais et qu'il n'y a eu aucun élément nouveau depuis le 21 octobre 2025, M. [H] verse aux débats des courriels datés du 13 janvier, du 15 avril, du 20 mars et du 5 mai 2026 attestant de prises de contact en vue de son relogement dans le parc locatif privé, ainsi que de prises de contact avec le maire de Boulogne Billancourt et la préfecture des Hauts de Seine, ce dont il n'apparaît pas qu'il en ait été tenu compte dans le jugement précité.

De plus, il ressort du décompte locatif actualisé du 7 mai 2026, produit par la société défenderesse, que M. [H] et Mme [E] épouse [H] procèdent au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante depuis le mois de novembre 2025.

Or, les délais accordés par le juge de l'exécution sont renouvelables en présence d'éléments nouveaux, tant qu'ils n'excèdent pas la durée légale d'un an.

Par conséquent, compte tenu de ces nouveaux éléments, la demande de M. [H] et Mme [E] épouse [H] sera déclarée recevable.

Sur la demande de délais de grâce à expulsion

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il convient de rechercher si la situation de M. [H] et Mme [E] épouse [H] leur permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contesté.

En l'espèce, il ressort du décompte locatif actualisé du 7 mai 2026, produit par la société défenderesse, que M. [H] et Mme [E] épouse [H] procèdent au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante depuis le mois de novembre 2025 et qu'ils n'ont aucun arriéré locatif.

De plus, M. [H] et Mme [E] épouse [H] justifient de diligences en vue de se reloger, notamment d'une demande de logement locatif social initialement déposée le 28 juin 2017 et renouvelée le 24 octobre 2025, d'une décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine les reconnaissant prioritaires à être relogés d'urgence en date du 25 octobre 2018, de courriels attestant de recherches dans le parc locatif privé et de prises de contact avec l'association Logement pour tous en janvier et en avril 2026 ainsi que de sollicitations répétées auprès du maire de [Localité 1].

En conséquence, au regard de tous ces éléments, il sera fait droit à la demande d'un délai pour quitter les lieux formée par M. [H] et Mme [E] épouse [H], ramené à six mois afin d'organiser leur départ.

La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [H] et Mme [E] épouse [H].

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant après débat en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable la demande de M. [H] et Mme [E] épouse [H] de délais avant leur expulsion ;

OCTROIE à M. [H] et Mme [E] épouse [H] un délai de six mois avant l'expulsion des lieux situés [Adresse 1] [Localité 1], soit jusqu'au 7 janvier 2027 inclus ;

CONDAMNE M. [H] et Mme [E] épouse [H] aux dépens ;

Ainsi jugés et ont signé,

Le greffier La juge de l'exécution

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