TJ 92050, 7 juill. 2026, RG 26/02587
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 26/02587 - N° Portalis DB3R-W-B7K-32HL
AFFAIRE : [E] [K] / Société HAUTS-DE-BIEVRE HABITAT
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Matëa BECUE
DEMANDEUR
Monsieur [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
DEFENDERESSE
Société HAUTS-DE-BIEVRE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 12 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré au 23 juin 2026 et indiqué que le jugement serait prorogé au 07 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 15 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony a notamment :
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le ler octobre 2021 entre la société Hauts-de-Bièvre Habitat et M. [K] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2],
- Constaté que M. [K] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] à [Localité 2],
- Ordonné en conséquence à M. [K] et à tout occupant de son chef, de libérer les lieux et de restituer les clefs,
- Dit qu'à défaut pour M. [K], d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai la société Hauts-de-Bièvre Habitat pourra, deux mois après signification d'un commandement de libérer les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- Rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est régi par les articles L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution.
- Condamné M. [K] à payer à la société Hauts-de-Bièvre Habitat une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la complète libération des lieux.
Par acte de commissaire de justice du 2 février 2026, la société Hauts-de-Bièvre Habitat a fait signifier ce jugement à M. [K].
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2026, la société Hauts-de-Bièvre Habitat a fait délivrer à M. [K] un commandement de quitter les lieux.
Le 20 mars 2026, M. [K] a saisi le juge de l'exécution, afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L'affaire a été retenue, sans renvoi, à l'audience du 12 mai 2026, lors de laquelle ont comparu M. [K], présent en personne et la société Hauts-de-Bièvre Habitat représentée par son avocat.
A l'audience du 12 mai 2026, M. [K] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, précisant qu'il sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux. A l'appui de sa demande, il indique vivre seul dans le logement. Il souligne n'avoir aucun arriéré locatif. Il déclare avoir effectué des démarches en vue de son relogement, dans le parc locatif privé et social. Enfin, il précise qu'une procédure d'appel est en cours et qu’il souhaite présenter à la Cour des éléments nouveaux relatifs au fait que le logement constituait bien sa résidence principale.
En réponse, par conclusions visées par le greffe à l'audience, la société défenderesse sollicite du juge de l'exécution qu'il :
- Dise et juge que M. [K] ne justifie d'aucune diligence suffisante en vue de son relogement ;
- Dise et juge que la situation de M. [K] n'est pas de nature à justifier l'octroi de délais supplémentaires au sens des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
- En conséquence, rejette la requête de M. [K] tendant à l'octroi d'un délai de douze mois pour quitter les lieux ;
- Dise et juge que l'expulsion de M. [K] et de tout occupant de son chef pourra intervenir à l'issue du délai légal de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux délivré le 13 février 2026, soit à compter du 14 avril 2026, sous réserve de la trêve hivernale le cas échéant ;
- Rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- Condamne M. [K] aux entiers dépens de la présente instance ;
- Condamne M. [K] à payer à la société Hauts-de-Bièvre Habitat la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, elle souligne le caractère tardif des diligences en vue de se reloger. Elle confirme l'absence d'arriéré locatif.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la requête et aux conclusions de la société défenderesse régulièrement visées à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, ensuite prorogée au 7 juillet 2026, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais de grâce à expulsion
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de M. [K] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contesté.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [K] n'a aucun arriéré locatif et qu'il s'acquitte chaque mois de l'indemnité d'occupation mise à sa charge.
Néanmoins, si le requérant justifie de diligences en vue de son relogement, celles-ci seront considérées comme tardives puisqu'intervenues à partir du 12 mars 2026, soit deux mois après la décision d'expulsion du 15 janvier 2026.
Par ailleurs, M. [K] ne rapporte pas la preuve que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales puisque, si ses démarches, encore relativement récentes, n’ont pas abouti, il n’invoque aucun motif qui pourrait caractériser ou entrainer une particulière difficulté de relogement.
Ainsi, la société bailleresse ne peut être privée plus longtemps de la libre disposition de son bien et la demande de délais pour quitter les lieux formée par M. [K] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [K].
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de délai avant d'être expulsé formée par M. [E] [K] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [K] aux dépens ;
Ainsi jugé et ont signé
Le greffier La juge de l'exécution
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