Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 92050, 7 juill. 2026, RG 26/02863


Vérifier : TJ 92050, 7 juill. 2026, RG 26/02863 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/02863
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a4d568693c619cd1f8064a5

Texte de la décision

9,200 caractères

DOSSIER N° : N° RG 26/02863 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3YEE
AFFAIRE : [D] [C] / CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Amélie DRZAZGA

GREFFIER : Matëa BECUE

DEMANDEUR

Monsieur [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Caroline LAVERDET de la SELARL LAVERDET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1182

DEFENDERESSE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0578

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 12 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré au 23 juin 2026 et indiqué que le jugement serait prorogé au 07 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement du 15 novembre 2024, le juge des contentieux du tribunal de proximité de Courbevoie a notamment :
- Ordonné à la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] de procéder à la radiation de l’inscription de M. [C] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard,
- Ordonné la compensation des sommes susvisés dues par la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] à M. [C] avec les sommes dues le cas échéant par ce dernier au titre du solde débiteur du compte n°10278 06075 00021603001.

Par acte de commissaire de justice du 7 février 2025, M. [C] a fait signifier cette décision à la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 1].

Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2026, M. [C] a assigné la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] devant le juge de l’exécution aux fins, essentiellement, de liquidation de l’astreinte.

L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 12 mai 2026, lors de laquelle les parties ont comparu, représentées par leurs conseils respectifs.

M. [C], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance et demande au juge de l’exécution de :
- Liquider l’astreinte prononcée par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] le 15 novembre 2024 à la somme de 10.020,00 euros.
En conséquence :
- Condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] à lui payer la somme de 10.020,00 euros au titre de cette astreinte ;
- Condamner la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] à payer à M. [C] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

En réponse, la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 1], représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution qu’il :
A titre principal :
- Rejette la demande de M. [C] compte tenu de la saisine de la cour d’appel de [Localité 5] ;
- Déboute M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
- Réduise le montant de l’astreinte définitive à la somme de 0 euros ou à de plus justes proportions ;
- Déboute monsieur [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre principal et subsidiaire :
- Condamne M. [C] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux écritures des parties visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, ensuite prorogée au 7 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la liquidation de l’astreinte

Selon l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.

L’article L.131-4 du même code précise que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.

Ainsi, l'astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu'en cas d'inexécution ou d'exécution tardive d'une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d'obtenir l'exécution de cette décision.

Par définition dissuasive et comminatoire, l'astreinte n'est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur. La liquidation de l'astreinte, c'est-à-dire l'évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l'inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur. Pour obtenir la liquidation de l'astreinte, il suffit au créancier de démontrer par tout moyen la non-exécution de la décision exécutoire.

La preuve de l’exécution des obligations de faire ou donner incombe au débiteur de l’obligation. La preuve de l’irrespect d’une obligation de ne pas faire incombe au contraire au créancier de cette obligation.

En l’espèce, en application du jugement du 15 novembre 2024, il appartenait à la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 1], dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, laquelle est intervenue le 7 février 2025, de procéder à la radiation de l’inscription de M. [C] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.

L’astreinte a donc commencé à courir le 8 mars 2025, pour un montant de 30 euros par jour de retard.

M. [C] souligne le caractère tardif de la radiation de son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, laquelle n’est intervenue que le 4 février 2026, soit douze mois après la signification du jugement du 15 novembre 2024.

Or, il ressort du dispositif du jugement du 15 novembre 2024 que l’exécution provisoire n’a pas été écartée. Il incombait donc à la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] de respecter ses obligations. Le moyen tiré de la déclaration d’appel interjeté par le Crédit mutuel, à l’encontre de la décision rendue le 15 novembre 2025 ne saurait justifier son inexécution et sera considéré comme inopérant.

Par ailleurs, les moyens soulevés devant la Cour d’appel par la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] ne relèvent pas de l’office du juge de l’exécution, ce d’autant plus que la défenderesse invoque des difficultés d’exécution pour la compensation ordonnée par le juge de première instance et alors que l’astreinte assortissait l’obligation de radiation de l’inscription au FICP.

Il convient donc d’ordonner la liquidation de l’astreinte prononcée par le juge de première instance, dans les termes du dispositif, étant rappelé qu’en la matière, la détermination effective du montant à fixer ne résulte pas de la multiplication des jours ou infractions par les sommes indiquées à titre incitatif par le premier juge. En l’espèce, le tribunal dispose des éléments suffisants pour estimer à 5.000 euros l’indemnité dont devra s’acquitter la partie défenderesse au titre de l’astreinte considérée.

Sur les mesures accessoires

Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] qui se verra également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il est équitable de faire participer cette dernière à hauteur de 2.500 euros aux frais irrépétibles exposés par M. [C] à l’occasion de la présente procédure.

Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire,

CONDAMNE la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] à payer à M. [C] la somme de 5.000 euros représentant la liquidation de l’astreinte fixée par le jugement rendu par le juge des contentieux du tribunal de proximité de Courbevoie le 15 novembre 2024 ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] à payer à M. [C] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et ont signé,
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.