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TJ 92050, 7 juill. 2026, RG 26/00829


Vérifier : TJ 92050, 7 juill. 2026, RG 26/00829 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00829
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a4d569793c619cd1f80655c

Texte de la décision

4,347 caractères

DOSSIER N° : N° RG 26/00829 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3RIA
AFFAIRE : [L] [O] épouse [J], [C] [J] / [X] [V] épouse [F], [N] [F]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Amélie DRZAZGA

GREFFIER : Matëa BECUE

DEMANDEURS

Madame [L] [O] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Monsieur [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]

tous les deux représentés par Maître Caroline WOIRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M 1

DEFENDEURS

Madame [X] [V] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Monsieur [N] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]

tous les deux représentés par Maître Audrey BEUSQUART-VUILLEROT de la SELARL TOUZERY MADANI BEUSQUART-VUILLEROT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1694

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 12 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré au 23 juin 2026 et indiqué que le jugement serait prorogé au 07 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2026, Mme et M. [J] ont assigné Mme et M. [F] devant le juge de l’exécution notamment aux fins de mainlevée d’une saisie conservatoire pratiquée le 10 décembre 2025.

Après un renvoi, à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mai 2026 au cours de laquelle les parties, représentées par leur conseil, ont été entendues.

Aux termes de leurs écritures visées par le greffe à l’audience, Mme et M. [J], représentés par leur conseil, demandent au juge de l’exécution de :
Déclarer M. Et Mme [J] recevables et bien fondés en leurs demandes, Y faisant droit,
A titre liminaire :
Rejeter la demande de dépaysement de M. [F], En conséquence,
Se déclarer compétent, A titre principal :
Déclarer la saisie conservatoire du 10 décembre 2025 caduque, A titre subsidiaire :
Déclarer la saisie conservatoire du 10 décembre 2025 nulle et de nul effet, En tout état de cause :
Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 10 décembre 2025, Déclarer qu’aucuns frais de procédure ne seront dus en ce qu’ils sont inutiles, Condamner in solidum Mme et M. [F] à leur payer les sommes suivantes : 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusives, 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;Les Condamer in solidum aux entiers dépens. A l’audience, sur la question du dépaysement, Mme et M. [J] s’opposent à l’exception d’incompétence soulevée et sollicitent que le dossier soit retenu au fond.

Aux termes de leurs écritures visées par le greffe à l’audience, M. et Mme [F] demandent au juge de l’exécution de constater que M. [N] [F] exerce la profession d’avocat au barreau de Paris et Nanterre et, en conséquence, se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Pontoise.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties visées à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026,ensuite prorogée au 7 juillet 2026, par mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence des juridictions dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Il est constant que M. [F] exerce la profession d’avocat inscrit au barreau de Paris. Néanmoins, compte tenu des règles liées à la multipostulation, il ne peut être attrait devant une juridiction du ressort de la Cour d’appel de Paris, ni devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

En conséquence, il convient d’ordonner le renvoi de la présente instance au juge de l’exécution du tribunal de judiciaire de Pontoise, les dépens étant réservés.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

ORDONNE LE RENVOI du présent litige au juge de l’exécution du tribunal de judiciaire de Pontoise ;

DIT que le dossier sera transmis par le greffe au greffe du juge de l’exécution du tribunal de judiciaire de Pontoise ;

RÉSERVE les dépens.

Ainsi jugé et ont signé,

Le greffier La juge de l'exécution

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