TJ 92050, 7 juill. 2026, RG 26/03034
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 26/03034 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3YDZ
AFFAIRE : [R] [X] / [W] [U], [P] [A] épouse [U]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Matëa BECUE
DEMANDEUR
Monsieur [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Ophélia FONTAINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 670
DEFENDEURS
Monsieur [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Yulia YAMOVA de la SELARL LVYY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R014
Madame [P] [A] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Yulia YAMOVA de la SELARL LVYY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R014
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 12 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré au 23 juin 2026 et indiqué que le jugement serait prorogé au 07 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 3 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail à la date du 4 février 2025, Ordonné faute de départ volontaire l’expulsion de M. [X] et de Mme [D] des lieux loués et de tous occupants de leur chef avec si besoin le recours à la force publique et d’un serrurier, Condamné M. [X] et de Mme [D] au versement de la somme de 11.254 euros au titre des loyers et charges impayés au 18 juin 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 4 décembre 2024 sur la somme de 4.954 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,Condamné M. [X] et de Mme [D] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 4 février 2025 égale au montant du loyer en cours plus charges et ce jusqu’au départ effectif des lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, Mme [A] épouse [U] et M. [U] ont fait signifier ce jugement à M. [X] et Mme [D].
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, Mme [A] épouse [U] et M. [U] ont fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente à M. [X] et Mme [D] pour paiement de la somme de 20.643,75 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, Mme [A] épouse [U] et M. [U] ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux à M. [X] et Mme [D].
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2026, dénoncé le 13 février 2026, Mme [A] épouse [U] et M. [U] ont fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de M. [X] dans les livres de la Société Générale pour paiement de la somme de 22.225,66 euros sur le fondement de la précédente décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2026, Mme [A] épouse [U] et M. [U] ont fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations à M. [X] pour paiement de la somme de 22.221,37 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2026, M. [X] a fait assigner Mme [A] épouse [U] et M. [U] devant le juge de l’exécution de [Localité 3] aux fins de solliciter des délais de paiement.
L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 12 mai 2026, lors de laquelle l’ensemble des parties a comparu, représentées par leur conseil respectif.
Aux termes de ses écritures, visées par le greffe à l’audience, M. [X] sollicite du juge de l’exécution qu’il :
Le reçoive en ses demandes et l’en dise bien fondé, Y faisant droit :
Juge que sa dette s’élève à la somme de 15.123, 09 euros ;Lui accorde des délais de paiement conformément aux dispositions de l’article 1243-5 du Code civil ; L’autorise à s’acquitter de sa dette en 36 versements de la somme de 20 euros par mois, et subsidiairement en 24 versements de la somme de 630 euros.
En réponse, aux termes de leurs écritures visées par le greffe à l’audience, Mme [A] épouse [U] et M. [U] sollicitent du juge de l’exécution le rejet des prétentions adverses et demandent notamment à voir :
In limine litis,
- Déclarer les demandes de M. [X] irrecevables,
A titre principal,
- Débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [X] à leur verser une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- le Condamner aux entiers dépens,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant l’appel.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties régulièrement visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, ensuite prorogée au 7 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.212-1-8 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, lorsqu'elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 212-4, soit dans un délai d'un mois à compter de la signification du commandement, la contestation est dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer.
En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations a été délivré à M. [X] le 13 février 2026, tandis qu’il a saisi le juge de l’exécution le 12 mars 2026, soit dans le délai légal.
En outre, M. [X] justifie de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant, selon les formalités requises par l’article susvisé.
M. [X] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande d’actualisation de la dette
En l’espèce, M. [X] sollicite du juge de l’exécution que le montant de la dette soit actualisé à la somme de 15.123,09 euros dans la mesure où la saisie attribution pratiquée le 11 février 2026, et dénoncée le 13 février 2026, s’est avérée fructueuse à hauteur de 7.098,28 euros et que cette saisie n’a pas été contestée.
Il ressort du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations du 13 février 2026 que les époux [U] revendiquent auprès de M. [X] la somme de 22.221,37 euros. Or, la saisie attribution pratiquée le 11 février 2026 et dénoncée le 13 février 2026 ayant été fructueuse à hauteur de 7.098, 28 euros, et compte tenu de l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution, d’autant plus que cette mesure n’a pas été contestée par M. [X], il y a lieu de ramener la somme due par ce dernier à la somme de 15.123,09 euros.
En conséquence, il y a lieu de fixer le montant de la dette de M. [X] à la somme de 15.123,09 euros.
Sur la demande de délais de paiement
En application des dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a compétence, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil “compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier”.
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Sa décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Il est constant que l’octroi du bénéfice de délais de grâce conformément à l’article 1343-5 précité est réservé au “débiteur malheureux et de bonne foi”, c'est-à-dire au débiteur objectivement confronté à des difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter seul et moralement digne qu'on lui vienne en aide.
En l’espèce, M. [X] sollicite que lui soient accordés des délais de paiement pour une durée de deux à trois années, ce dernier proposant de s’acquitter de sa dette en 36 versements de 420 euros, et subsidiairement en 24 versements de la somme de 630 euros.
M. [X] justifie des difficultés rencontrées par la société de Madame [D] et il résulte de son avis d’imposition avec Madame [D] pour l’année 2025, que cette dernière a déclaré un revenu annuel de 10.000 euros tandis que ce dernier déclaré un revenu annuel de 64.893 euros.
Monsieur [X] justifie de ses charges personnelles ainsi que de celles de Madame [D] mais alors que le couple fait l’objet d’une décision d’expulsion et qu’il est propriétaire d’un autre logement, la preuve de la bonne foi de Monsieur [X] n’apparaît pas rapportée s’agissant de l’ensemble des charges invoquées.
S’il n’est pas contesté que M. [X] a procédé à plusieurs versements à hauteur de deux fois 1.000 euros en avril 2026 et 1.150 euros en mai 2026, le caractère tardif de ces versements, à proximité immédiate de l’audience à venir devant le juge de l’exécution n’apparaît pas suffisant à démontrer la bonne foi de M. [X], ce alors qu’une mesure de saisie-attribution s’est avérée nécessaire pour saisir une somme de 7.098,28 euros, laquelle n’a pas été versée spontanément par les débiteurs.
Ainsi, M. [X] ne démontre pas suffisamment la réalité des difficultés financières qui l’empêcheraient de s’acquitter de sa dette dans le cadre d’une mesure de saisie des rémunérations.
En conséquence, la demande de délais de paiement de M. [X] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [X] succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence M. [X] sera condamné à verser à Mme [A] épouse [U] et M. [U] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE M. [X] recevable en son action ;
FIXE le montant de la dette actualisée de M. [X] à l’égard de Mme [A] épouse [U] et M. [U] s’élève à la somme de 15.123,09 euros ;
DÉBOUTE M. [X] de sa demande de délais de paiement ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [X] à payer à Mme [A] épouse [U] et M. [U] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier La Juge de l’Exécution
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