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TJ 22278, 13 mars 2026, RG 25/00776


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Date
13/03/2026
Numéro
25/00776
Lieu / cour
tj22278
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a4d584493c619cd1f806c53

Texte de la décision

25,320 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00106
N° RG 25/00776 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F2AL
Le 13 MARS 2026

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS [I] DU DÉLIBÉRÉ :

Madame GODELAIN, JCP chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc

GREFFIER : Madame LAVIOLETTE lors des débats et Monsieur DANTON lors du prononcé

DÉBATS : à l'audience publique du 17 Novembre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 6 FEVRIER 2026, délibéré prorogé au 13 MARS 2026

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le treize Mars deux mil vingt six

ENTRE :

Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 3]

Madame [S] [M], demeurant [Adresse 4]

Représentés par Me Franz VAYSSIERES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

[I] :

S.C.I. AVENIRIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 5]

Représentée par Me Emilie DURAND, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat lpaidant

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé ayant effet le 31 mars 2017, la SCI AVENIRIMMO a donné en location à Madame [S] [M] et à Monsieur [C] [M] pour une durée renouvelable de trois ans, une maison à usage d'habitation, située à SAINT BRIEUC (22000), [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 890 euros payable d'avance et le 05 de chaque mois, outre le paiement de la taxe d'ordures ménagères.

Un état des lieux d'entrée sous seing privé contradictoire a été établi.

Estimant que les locataires s'étaient acquittés irrégulièrement du paiement du loyer, un commandement de payer dans les deux mois et de fournir les justificatifs d'assurance dans le délai d'un mois, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail, leur a été délivré le 15 novembre 2021.

Par jugement du 10/06/2024, le Juge des contentieux de la protection de ST BRIEUC a :
- Débouté la SCI AVENIRIMMO de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et condamnation de Madame [S] [M] et à Monsieur [C] [M] au versement d'une indemnité d'occupation,
- Condamné solidairement Madame [S] [M] et Monsieur [C] [M] à payer à la SCI AVENIRIMMO une somme de 1479,20 € à titre de loyers impayés échéance de février 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- Débouté Madame [S] [M] et Monsieur [C] [M] de leur demande de délais de paiement,
- Condamné la SCI AVENIRIMMO à effectuer dans le logement loué à Madame [S] [M] et à Monsieur [C] [M] les travaux électriques conformément au devis établi par la SARL [B] [I] [V] du 30/08/2023 dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision,
- Faute pour ce faire dans ledit délai, dit qu'il sera fait application d'une astreinte provisoire de 30 € par jour de retard, et ce pendant un délai de 2 mois passé lequel il appartiendra à Madame [S] [M] et à Monsieur [C] [M] de saisir de nouveau la justice en liquidation de l'astreinte,
- Débouté Madame [S] [M] et Monsieur [C] [M] de leur demande en validation des travaux par les services de la mairie de [Localité 3],
- Condamné la SCI AVENIRIMMO à rembourser à Madame [S] [M] et à Monsieur [C] [M] la somme de 2892,60 € au titre de la réduction du montant de loyer dû jusqu'à l'échéance de février 2024 incluse en réparation de leur préjudice de jouissance,
- Ordonné la réduction du loyer dû à concurrence de 20% pour les échéances futures, en réparation de leur préjudice de jouissance, et ce, jusqu'à l'exécution des travaux ordonnés dans la présente décision,
- Débouté Madame [S] [M] et Monsieur [C] [M] de leur demande supplémentaire au titre de leur préjudice de jouissance, de leur demande de préjudice moral, de leur demande portant sur la communication d'un nouveau DPE, et enfin de leur demande d'astreinte portant sur la communication d'un état de l'installation intérieure de l'électricité,
- Dit que chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles et dépens.

Un commandement de payer la somme de 892,12 € au total, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été délivré à Madame [S] [M] et Monsieur [C] [M] le 10 janvier 2025.

Par acte en date du 21 mars 2025, Monsieur [C] [M] et Madame [S] [M] ont fait assigner la SCI AVENIRIMMO devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, aux fins de :
- Condamner la SCI AVENIRIMMO à régler la somme de 1800 euros au titre de l'astreinte provisoire,
- Condamner la SCI AVENIRIMMO au paiement d'une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, après quoi il sera autrement statué en cas d'inexécution,
- Ordonner une expertise judiciaire et désigner un expert aux frais du bailleur avec la mission de vérifier si les travaux prescrits ont été intégralement et correctement réalisés et s'ils permettent de garantir la conformité du logement aux critères de décence,
- Condamner la SCI AVENIRIMMO au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 17 novembre 2025.

A l'audience, Madame [S] [M] et Monsieur [C] [M] sont représentés par leur conseil. Celui-ci s'en rapporte à ses écritures pour demander de :
- Condamner la SCI AVENIRIMMO à régler la somme de 1.800 euros au titre de l'astreinte provisoire,
- Condamner la SCI AVENIRIMMO au paiement d'une astreinte définitive de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, après quoi il sera autrement statué en cas d'inexécution,
- Prononcer en vigueur la réduction de loyer de 20 % pour réparer le trouble de jouissance des preneurs jusqu'à la bonne exécution des travaux pour rendre le bien loué décent,
- Prononcer que l'exécution des travaux ordonnés par le tribunal sera constatée au contradictoire des consorts [M] en présence d'un commissaire de justice au frais de la SCI AVENIRIMMO,
- Fixer la créance des consorts [M] à un montant de 2.216,80 €,
Subsidiairement,
- Ordonner une expertise judiciaire et désigner un expert aux frais du bailleur, avec la mission de vérifier si les travaux prescrits ont été intégralement et correctement réalisés et s'ils permettent de garantir la conformité du logement aux critères de décence,
- Prononcer dans l'attente du rapport, en vigueur la réduction de loyer de 20%,
Au surplus,
- Prononcer irrecevables et mal fondées les demandes reconventionnelles de résiliation de bail et d'expulsion, et de paiement de la somme de 4.020 €, et les demandes accessoires formées par la SCI AVENIRIMMO,
- Condamner la SCI AVENIRIMMO au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens,
Très subsidiairement,
- Prononcer qu'à ce jour, les consorts [M] ne sont débiteurs d'aucune somme et sont créditeurs d'une 6,60 €,
- Subsidiairement, s'il est établi que les consorts [M] restent débiteurs d'une somme, prononcer au regard de leur bonne foi et du caractère indécent du logement, un délai en faveur de Madame [S] [M] et Monsieur [C] [M] pour régler cette somme,
- Suspendre la clause résolutoire pendant ce délai,
- Débouter la SCI AVENIRIMMO de sa demande subsidiaire de résiliation judiciaire du bail, et d'expulsion, et de paiement de la somme de 4.020 € et ses demandes accessoires.

A l'audience, ils ont rappelé qu'ils avaient produit un procès-verbal de réception et que la bonne exécution des travaux aurait dû être constatée de façon contradictoire, la SCI AVENIRIMMO ne rapportant pas la preuve que les travaux ont bien été réalisés. Ils ont ajouté qu'ils ont payé 80 % du loyer conformément au jugement, mais que les bailleurs ont signifié un commandement de payer la dette. Ils ont également souligné le rejet des demandes reconventionnelles de la SCI AVENIRIMMO. Ils ont précisé avoir réglé 100 % du loyer en mars alors qu'ils n'ont pas dû le faire. Enfin, ils ont précisé que l'expertise était subsidiaire.

* * *

En défense, la SCI AVENIRIMMO est représentée par son conseil à l'audience. Celui-ci s'en rapporte à ses écritures pour demander de :
- Débouter Madame [S] [M] et Monsieur [C] [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement, sur la demande de liquidation de l'astreinte prononcée dans le jugement du 10/06/2024,
- Dire n'y avoir lieu à astreinte et supprimer celle ordonnée dans le jugement du 10/06/2024
A titre reconventionnel, et en tout état de cause
- Constater l'acquisition au bénéfice de la SCI AVENIRIMMO de la clause résolutoire du bail conclu entre elle et Madame [S] [M] et Monsieur [C] [M] sur les locaux situés [Adresse 7] à ST BRIEUC,
Et en conséquence :
- Constater la résiliation du bail conclu par Madame [S] [M] et Monsieur [C] [M] sur les locaux situés [Adresse 7] à [Localité 3], ceci à compter du 10/03/2025, et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de Madame [S] [M] et Monsieur [C] [M] à la même date,
- Ordonner l'expulsion de Madame [S] [M] et Monsieur [C] [M], et celle de tous occupants et biens de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,
- Condamner Madame [S] [M] et Monsieur [C] [M] solidairement à payer à la SCI AVENIRIMMO la somme de 2612,14 € € à titre de loyers impayés, échéance de septembre 2025 comprise,
- Condamner Madame [S] [M] et Monsieur [C] [M] solidairement à payer à la SCI AVENIRIMMO à compter de l'échéance de juillet 2025, et jusqu'à libération effective et complète des lieux et restitution des clés, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalant au loyer et charges actuels, sous réserve de revalorisation, et sauf à tenir compte d'éventuels règlements d'ores et déjà effectués,
- Condamner Madame [S] [M] et Monsieur [C] [M] solidairement à payer à la SCI AVENIRIMMO la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Madame [S] [M] et à Monsieur [C] [M] solidairement aux entiers dépens de l'instance et de ses suites, en ce compris le coût des notifications de l'assignation et du commandement à la CCAPEX et à la Préfecture.

La SCI AVENIRIMMO a rappelé qu'elle a effectué les travaux, comme le démontrent le procès-verbal et les factures. Elle explique que la gaine de VMC a été installée et fonctionne. L'entreprise a indiqué que pour le coffret placo, elle ne pouvait pas réaliser les travaux, les époux ayant demandé de ne pas les faire car ils partaient. Elle fait valoir que sur l'astreinte réclamée, rien n'est dû. Elle a souligné son opposition à l'expertise, car elle n'est d'aucune utilité, les travaux ayant déjà été prévus par le premier jugement. Elle a précisé que la divergence portait sur le delta de loyer qui n'avait pas été payé. Elle rappelle que ses locataires se concentrent sur le procès-verbal de réception pour revendiquer leur droit à la décote. Elle a indiqué que des libertés avaient été prises sur le paiement des loyers et que la TOM n'avait pas été réglée.
Enfin, elle a précisé que la SCI AVENIRIMMO avait émis un commandement de payer visant la clause résolutoire et sollicitait, subsidiairement, la résiliation du bail ainsi que l'opposition à des délais de paiement.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026, prorogé au 13 mars 2026.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1- Sur la demande de condamnation au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire

En vertu de l'article R. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, " l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ".

Selon l'article 503 du Code de Procédure civile " Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ".

L'article 1353 du code civil énonce : " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. "

Il résulte de cet article que lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation.

* * *

En l'espèce, Monsieur [C] [M] et Madame [S] [M] sollicitent la condamnation de la SCI AVENIRIMMO au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement rendu le 10 juin 2024.

Le point de départ du délai d'astreinte :
Selon l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.

Et selon l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.

Ainsi, les dispositions de l'article 503 du Code de procédure civile et de l'article R. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution n'exigent nullement que la signification de la décision soit effectuée par le créancier de l'obligation pour que l'astreinte puisse produire effet.

* *

Tout d'abord, la SCI AVENIRIMMO soutient que l'astreinte n'a pas commencé à courir car c'est au demandeur à la liquidation de l'astreinte qu'il appartient de rapporter la preuve de la date à laquelle le jugement a été notifié contre la partie à laquelle l'astreinte est opposée.

Il est constant que le jugement en date du 10 juin 2024 a condamné la SCI AVENIRIMMO à exécuter différents travaux dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard.

Cependant, le jugement a été signifié le 23 juillet 2024 à Monsieur [C] [M] et Madame [S] [M] (pièce adversaire n°7), permettant ainsi de rendre la décision pleinement opposable à la SCI AVENIRIMMO.

Aucun élément ne démontre que la décision n'a pas été portée à la connaissance de la SCI AVERINIMMO.

Ainsi, le jugement ayant été signifié le 23 juillet 2024, le délai de trois mois a expiré le 23 octobre 2024, et l'astreinte n'a pu commencer à courir qu'à compter du 24 octobre 2024.

Dès lors, l'argument de la SCI AVENIRIMMO tiré de l'absence de notification effectuée par le créancier ne peut être retenu.

Ensuite, la SCI AVENIRIMMO conteste la liquidation de l'astreinte et soutient que l'ensemble des travaux prescrits a été intégralement exécuté.

Plus précisément, la condamnation sous astreinte de la SCI AVENIRIMMO portait sur l'exécution, conformément au devis établi par la SARL [B] [I] [V] en date du 30 août 2023 (référence n°11018), au logement situé [Adresse 6], des travaux suivants :
- La pose de détecteurs autonomes avertisseurs de fumée,
- L'installation d'une ventilation mécanique contrôlée (VMC),
- Le remplacement d'interrupteurs électriques dans le sous-sol.
La SCI AVENIRIMMO verse aux débats notamment :
- Un procès-verbal de réception sans réserve, signé le 1er juillet 2024 par la SCI AVENIRIMMO et la SARL [B] [I] [V], relatif aux travaux du devis n°11018 (pièce adverse n°8) ;
- La facture correspondante, réglée le 7 novembre 2024 (pièce adverse n°10).

Le procès-verbal de réception mentionne expressément le devis n°11018 de la SARL [B] [I] [V], ce qui permet de démontrer que les travaux visés dans le jugement ont bien été exécutés et réceptionnés sans réserve.

Monsieur [C] [M] et Madame [S] [M] soutiennent toutefois qu'il aurait été impossible pour la SCI AVENIRIMMO de réceptionner les travaux sans réserve hors leur présence en faisant valoir qu'elle ne pourrait se constituer une preuve à elle-même en régularisant, à distance dans ses locaux, un procès-verbal de réception afin de s'estimer libérée de son obligation de mise en conformité du logement aux normes de décence.

Cependant, la réception des travaux n'exige nullement la présence et l'accord des locataires, ces derniers n'étant pas parties au contrat de louage d'ouvrage conclu entre la SCI AVENIRIMMO et la SARL [B] [I] [V]. En effet, Monsieur [C] [M] et Madame [S] [M], en tant que locataires, ne peuvent être assimilés à des maîtres d'ouvrage, mais doivent être regardés comme des tiers.

Par ailleurs, le jugement du 10 juin 2024 ne subordonne aucunement l'exécution des travaux et la levée de l'astreinte à l'établissement d'un procès-verbal de réception contradictoire en présence des locataires.

Dès lors, l'argument tiré de l'irrégularité du procès-verbal de réception ne peut être accueilli.

Sur la bonne exécution des travaux ordonnés par le juge
Monsieur [C] [M] et Madame [S] [M] font ensuite valoir une mauvaise exécution des travaux. Ils versent notamment aux débats :
- Un rapport de la Ville de [Localité 1] en date du 4 avril 2024 constatant plusieurs non-conformités dont l'aggravation des moisissures, une absence de ventilation générale et permanente, manque d'étanchéité du gros œuvre, risque d'apparition ou d'aggravation de pathologies respiratoires, risque de confusion ou chute du à la fragilité de la rambarde en bois de la terrasse et l'absence de garde-corps et de rampe d'accès à la mezzanine de la chambre parentale ainsi risque d'intoxication lié à des fumées du fait du mauvais positionnement des DAAF (Détecteur Autonome Avertisseur de Fumée) (pièce n°8).
- Un rapport de la Ville de [Localité 1] en date du 19 septembre 2025, relevant la persistance de désordres, à savoir, une anomalie électrique, des risques de chute dans deux pièces, une absence de chauffage dans une chambre, la présence de moisissures, des travaux non terminés, notamment une VMC posée dans les combles par un artisan et elle est fonctionnelle. Cependant, la descente de la gaine vers le rez-de-chaussée implique un coffrage dans la chambre au 1° étage, non réalisé à ce jour (pièce n°9).

Néanmoins, d'une part, une partie des désordres invoqués est antérieure au jugement du 10 juin 2024, et d'autre part, les désordres relatifs aux moisissures, à l'isolation, aux garde-corps, au chauffage ou aux risques de chute ne concernent pas les travaux visés par le jugement et par le devis n°11018.

S'agissant de la VMC, il ressort expressément du rapport du 19 septembre 2025, qu'elle a été installée et qu'elle est fonctionnelle.

S'agissant de l'absence alléguée de coffrage de la gaine de VMC, elle ne correspond à aucune obligation expressément prévue par le jugement ou le devis, lesquels n'imposaient aucune finition particulière.

Dès lors, les éléments soulevés par Monsieur [C] [M] et Madame [S] [M] ne permettent pas de caractériser une inexécution de l'obligation de réaliser les travaux soumis à l'astreinte.

Enfin, contrairement à ce que soutiennent Monsieur [C] [M] et Madame [S] [M], le jugement du 10 juin 2024 n'a pas assorti d'astreinte une obligation générale de décence du logement, mais l'a strictement limitée à l'exécution des travaux définis par le devis.

Il en résulte que l'obligation de procéder à ces travaux a été exécutée avant l'expiration du délai pendant lequel l'astreinte provisoire pouvait courir.

Par conséquent, Monsieur [C] [M] et Madame [S] [M] seront déboutés de leur demande de liquidation de l'astreinte et de paiement d'une astreinte définitive de 200 € par jour de retard.

Sur les demandes visant à faire constater la mauvaise exécution de l'obligation de faire des travaux

Monsieur [C] [M] et Madame [S] [M] seront également déboutés de leur demande tendant à constater contradictoirement l'exécution des travaux ordonnés par le Tribunal en présence d'un commissaire de justice et aux frais de la SCI AVENIRIMMO.

Les travaux ayant été entièrement réalisés, Monsieur [C] [M] et Madame [S] [M] seront également déboutés de leur demande de réduction de loyer de 20 %.

À titre subsidiaire, Monsieur [C] [M] et Madame [S] [M] sollicitent la désignation d'un expert judiciaire pour vérifier l'exécution des travaux et leur conformité aux critères de décence.

Selon l'article 146 du Code de procédure civile " Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ".

Cependant, Monsieur [C] [M] et Madame [S] [M] n'apportent pas suffisamment d'éléments permettent de constater une inexécution ou des malfaçons des travaux, objet de la condamnation à exécution sous astreinte.

Il n'y a par ailleurs pas lieu de désigner un expert pour vérifier la conformité du logement aux normes de décence, dès lors que le jugement du 10 juin 2024 a déjà identifié les travaux dont l'absence était susceptible de rendre le logement non décent.

Monsieur [C] [M] et Madame [S] [M] seront donc déboutés de leur demande d'expertise judiciaire.

2 -Sur les demandes reconventionnelles de la SCI AVENIRIMMO

Selon l'article 70 du Code de procédure civile " Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ".

* * *

En l'espèce, la SCI AVENIRIMMO sollicite, à titre reconventionnel, la constatation de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, l'expulsion des Monsieur [C] [M] et Madame [S] [M] ainsi que leur condamnation solidaire au paiement d'un arriéré locatif de 2 612,14 euros arrêté au mois de septembre 2025.

Cependant, les prétentions principales des Monsieur [C] [M] et Madame [S] [M], demandeurs, portent exclusivement sur l'exécution du jugement rendu le 10 juin 2024, et plus précisément :
- sur la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la SCI AVENIRIMMO ;
- le maintien de la réduction de loyer de 20 % destinée à réparer le trouble de jouissance subi jusqu'à la complète exécution des travaux ordonnés ;
-ainsi que sur la demande tendant à voir constater l'achèvement des travaux au contradictoire des parties, en présence d'un commissaire de justice, aux frais de la SCI AVENIRIMMO.

Bien que la SCI AVENIRIMMO soutienne que les retenues de loyer opérées ne seraient pas justifiées et que les sommes visées au commandement de payer, portant sur les loyers d'octobre 2024 à janvier 2025, demeureraient impayées, une telle demande conduit à apprécier le bien-fondé d'une action en résiliation du bail fondée sur des faits postérieurs au jugement du 10 juin 2024, résultant notamment de la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 10 janvier 2025 (pièce adversaire n°11).

En effet, la contestation de la justification des retenues de loyer implique de statuer sur l'exigibilité intégrale de l'arriéré locatif et sur l'existence d'un manquement contractuel des locataires postérieur au jugement afin de constater l'acquisition de la clause résolutoire, ce qui excède le cadre de la présente instance d'exécution.

Ainsi, les demandes reconventionnelles de la SCI AVENIRIMMO reposent sur des faits juridiques distincts et sur un fondement juridique autonome puisque les prétentions originaires portent exclusivement sur l'exécution du jugement du 10 juin 2024.

Par conséquent, les demandes reconventionnelles de la SCI AVENIRIMMO seront déclarées irrecevables.

3-Sur les demandes accessoires

Monsieur [C] [M] et Madame [S] [M] seront condamnés in solidum à verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [C] [M] et Madame [S] [M], en tant que parties perdantes sur cette demande, supporteront in solidum les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur [C] [M] et Madame [S] [M] de l'ensemble de leurs demandes y compris la demande subsidiaire tendant à ordonner une expertise judiciaire ;DÉCLARE irrecevables les demandes reconventionnelles de résiliation de bail et d'expulsion, ainsi que de paiement de la somme de 4 020 €, formées par la SCI AVENIRIMMO ; CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [M] et Madame [S] [M] à verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [M] et Madame [S] [M] aux entiers dépens ;RAPPELLE que l'exécution provisoire est de plein droit.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.

le :

- 1CCC par dépôt en case
à Me Franz VAYSSIERES

- 1 CE et 1 CCC par dépôt en case
à Me Emilie DURAND

- 1 CCC au dossier

Décision classée au rang des minutes

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