TJ 22278, 16 mars 2026, RG 25/02195
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00123
N° RG 25/02195 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F7BL
Le 16 MARS 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame CHEVREL lors des débats et Monsieur DANTON lors du prononcé
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Février 2026 date où l’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026, délibéré prorogé au 16 MARS 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le seize Mars deux mil vingt six
ENTRE :
S.C.I. CORDERIE 17, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Katell GUENEUC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant -
ET :
Madame [P] [S] [F], demeurant [Adresse 4]
Comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 3 juin 2019, prenant effet le 1er juin 2019, la SCI CORDERIE 17 a donné en location à Madame [P] [S] [F] un appartement à usage d'habitation de type 5 situé [Adresse 5] à Saint-Brieuc (22000) moyennant un loyer d'un montant de 620 € par mois.
Un commandement pour défaut d'assurance et un commandement de payer la somme de 1 117,60 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ont été délivrés à Madame [P] [S] [F] le 24 juillet 2025 (actes remis à personne), en vain.
C'est dans ces conditions que par acte du 1er octobre 2025, la SCI CORDERIE 17 a fait assigner Madame [P] [S] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
- Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer du contrat de bail et défaut d'assurance, et subsidiairement la prononciation de la résiliation du bail pour non-respect des obligations de locataire, notamment le paiement des loyers et l'obligation d'assurance,
- Ordonner en conséquence l'expulsion de corps et de biens de Madame [P] [S] [F] ainsi que de tout occupant du chef du logement loué, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique,
- Condamner Madame [P] [S] [F] au paiement de l'arriéré de loyers arrêté au 29.09.2025 pour la somme de 845.60 euros laquelle somme portera intérêt au taux légal à compter de l'assignation en application de l'article 1231-6 alinéa 1 du Code Civil,
- Condamner Madame [P] [S] [F] au paiement d'indemnités d'occupation égales au montant mensuel du loyer et provision sur charges à compter de la date de résiliation du bail, et ce jusqu'à parfaite libération des lieux loués,
- Condamner Madame [P] [S] [F] au paiement sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de la somme de 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, en application de l'article 1231-7 du code civil ; ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du Code de procédure civil, et comprenant notamment le coût du commandement préalablement signifié, celui de la signification de la présente assignation et de ses formalités (notification CAPEX et mise au rôle),
- Ne pas écarter l'exécution provisoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 2 février 2026.
À cette date, la SCI CORDERIE 17, représentée par son conseil, a maintenu l'ensemble des demandes contenues dans son assignation, tout en précisant que la dette locative s'élevait désormais à la somme de 2 299, 26 € et que la locataire ne résidait plus dans les lieux.
Elle a maintenu sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Madame [P] [S] [F], comparante en personne, n'a pas contesté le montant de la dette locative.
Elle a indiqué qu'elle vivait dans un autre logement depuis le 6 novembre 2025, dont le loyer était payé, et qu'elle n'avait pas rendu les clés du logement car elle déménageait petit à petit ses affaires. Elle a précisé qu'elle n'avait pas le permis de conduire, ni de moyen de locomotion et qu'elle était au RSA depuis 2009.
Elle a enfin indiqué qu'elle restituerait les clés à la fin du mois et, au plus tard, le 24 février 2026.
Le diagnostic social et financier a été transmis au greffe de la juridiction.
Il fait part de la carence de Madame [P] [S] [F].
Le signalement de l'impayé a été transmis à la CCAPEX le 29 juillet 2025 et l'assignation aux fins d'expulsion a été notifiée au Préfet le 2 octobre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer :
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu'à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie, le bail sera résilié de plein droit.
Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 24 juillet 2025, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n'a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les 2 mois de la signification de l'acte.
Madame [P] [S] [F] ne conteste pas les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n'a pas été en mesure de justifier de la régularisation des impayés dans le délai de 2 mois.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 25 septembre 2025.
Par application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'absence de reprise intégrale du paiement du loyer courant ainsi que l'absence de justification d'une situation financière favorable de Madame [P] [S] [F] ne permettent pas d'envisager l'octroi de délais de paiement, même d'office, pour lui permettre de régler l'arriéré dans un délai de 36 mois (délai maximum pouvant être accordé par le tribunal).
En outre, compte tenu de la situation de fait (déménagement en cours), il n'y a pas lieu d'envisager la suspension des effets de la clause résolutoire.
Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d'ordonner l'expulsion de Madame [P] [S] [F], de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, avec le concours éventuel de la force publique et d'un serrurier conformément au dispositif ci-dessous.
Sur les loyers, charges et l'indemnité d'occupation :
A la date de l'audience, l'arriéré locatif était d'un montant de 2 299,26 € en principal (hors frais de procédure qui seront inclus dans les dépens) selon le décompte arrêté au 1er janvier 2026 (échéance de janvier 2026 incluse).
Madame [P] [S] [F] sera donc condamnée à payer à la SCI CORDERIE 17 la somme de 2 299,26 € au titre de l'arriéré locatif.
Ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Par ailleurs, Madame [P] [S] [F], devenue occupante sans droit ni titre, sera également condamnée à verser à la SCI CORDERIE 17 une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer et charges en cours, soit la somme de 700 € par mois, à compter du mois de février 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés.
Il sera souligné que Madame [P] [S] [F], qui n'a pas restitué les lieux alors qu'elle occupe un autre logement depuis le mois de novembre 2025 (pour lequel elle perçoit des aides au logement), ne saurait demander le moindre effacement de sa dette locative en déposant un dossier de surendettement car elle serait, en ce cas, considérée comme une débitrice de " mauvaise foi ", en ayant volontairement aggravé son endettement.
Sur les dépens :
Madame [P] [S] [F], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer en date du 24 juillet 2025 et de l'assignation en date du 1er octobre 2025.
Sur l'exécution provisoire :
L'exécution provisoire de la décision est de droit, il n'y a pas lieu de l'écarter.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant à l'instance et tenue aux dépens, Madame [P] [S] [F] sera condamnée à verser à la SCI CORDERIE 17 la somme de 500 € au titre de ses frais exposés à l'occasion de la présente instance, non compris dans les dépens par application des dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 25 septembre 2025 ;
DIT qu'à défaut d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 3], au plus tard deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il sera procédé à l'expulsion de Madame [P] [S] [F] tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
CONDAMNE Madame [P] [S] [F] à payer à la SCI CORDERIE 17 la somme de 2 299,26 € au titre de l'arriéré locatif selon le décompte arrêté au 1er janvier 2026 (échéance de janvier 2026 incluse), et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [P] [S] [F] à verser à la SCI CORDERIE 17 une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours, soit la somme de 700 € par mois, à compter du mois de février 2026 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE Madame [P] [S] [F] à verser à la SCI CORDERIE 17 une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
CONDAMNE Madame [P] [S] [F] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 16 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
Minute 26/000123
le :
- 1CE et 1CCC par par dépôt en case
à Me GUENEUC
- 1 CCC par LS
à [P] [S] [F]
- 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
- 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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