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TJ 59606, 23 juin 2026, RG 23/02595


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Date
23/06/2026
Numéro
23/02595
Lieu / cour
tj59606
Chambre
2ème Chambre Cabinet A
Type
other
Id
6a4d588393c619cd1f806d8f

Texte de la décision

8,080 caractères

RG : N° RG 23/02595 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GBRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A

Minute : 26/560
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

Monsieur [R], [C] [J]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Louis GUILLEMINOT, avocat au barreau de VALENCIENNES

DEFENDERESSE :

Madame [Y] [B]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Patricia HONNART, avocat au barreau de VALENCIENNES

Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 28 Avril 2026 devant Muriel RUEF, Vice-Présidente,Juge aux Affaires Familiales, assistée de Najia DELLI, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après audience en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce en date du 1er septembre 2023 ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 242 du code civil le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux d'entre :

Monsieur [R] [C] [J], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (Nord)

et

Madame [Y] [B], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1] (Nord)

mariés le [Date mariage 1] 1996 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 4] (Nord) sans contrat de mariage préalable ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
ORDONNE le report des effets du jugement du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au 13 mai 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer définitivement ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;
CONDAMNE M. [R] [C] [J] à payer à Mme [Y] [B] la somme en capital de 15 000 euros (QUINZE MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Mme [Y] [B] de sa demande de dommage et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;

CONDAMNE M. [R] [C] [J] à payer à Mme [Y] [B] la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
ORDONNE l'attribution préférentielle du véhicule Toyota Yaris à Mme [Y] [B], sans préjudice des droits de chacun des époux dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial ;
ORDONNE l'attribution préférentielle du véhicule Toyota Rav 4 à M. [R] [J],sans préjudice des droits de chacun des époux dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial ;
FIXE, à compter du 30 août 2024, à 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois la somme due par M. [R] [C] [J] à Mme [Y] [B] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [M] [J], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 5] (Nord) ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, M. [R] [C] [J] au paiement de cette contribution ;
DEBOUTE M. [R] [C] [J] de sa demande de versement de ladite contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de ce dernier ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [M] [J], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 5] (Nord) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [Y] [B] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parents par courrier recommandé avec accusé de réception aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ordonnée, en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de la présente décision aux conseils des parties en application des dispositions de l’article 678 du même code ;
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par acte de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation financière, le parent débiteur devra verser la pension alimentaire à l’autre parent, avant le 5 du mois, à son domicile et sans frais pour le parent créancier, sans préjudice de l’éventuelle perception des prestations familiales et même pendant les périodes d’exercice des droits de visite et d’hébergement ou en période de vacances ;
DIT que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants s’il est justifié par le parent qui en assume la charge qu’ils ne peuvent subvenir normalement à leurs besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que la pension alimentaire est indexée chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l'indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative du parent débiteur, avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision, selon la formule suivante :
P = pension initiale x nouvel indice
Indice de référence
dans laquelle l’indice de référence est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable;
RAPPELLE que dans ce cas, le parent débiteur encourt également les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, ainsi que l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'effectuer un stage de responsabilité parentale … ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant l’enfant ;

CONDAMNE M. [R] [C] [J] à payer à Mme [Y] [B] la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [R] [C] [J] aux dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle, distraction faite au profit de Maître Patricia Honnart, avocat aux offres de droit ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.

La greffière La juge aux affaires familiales

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