TJ 59606, 23 juin 2026, RG 24/03654
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Texte de la décision
RG : N° RG 24/03654 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GPME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 26/582
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame [E] [S]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004567 du 13/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Caroline LEMER, avocat au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 28 Avril 2026 devant Muriel RUEF, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Najia DELLI, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce en date du 4 décembre 2024 ;
ECARTE les pièces non visées dans le bordereau de communication de pièces signifié électroniquement le 6 juin 2025 et produites par Mme [E] [S] ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de M. [Y] [F] ;
de
Mme [E] [S], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 1]
et de
M. [Y] [F], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (Maroc)
mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 6] (93) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce, le 4 décembre 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;
DEBOUTE Mme [E] [S] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union, ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants :
DEBOUTE Mme [E] [S] de sa demande d’exercice de l’autorité parentale à titre exclusif ;
DIT n’avoir lieu à se prononcer sur la demande d’autorité parentale exclusive s’agissant de [T] [F], ce dernier étant devenu majeur depuis le [Date naissance 4] 2026 ;
CONSTATE que Mme [E] [S] et M. [Y] [F] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de [N] [F], né le [Date naissance 5] 2013, [K] [F], né le [Date naissance 6] 2015 et [R] [F], né le [Date naissance 7] 2019 ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant l'enfant notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l'enfant avec l'autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de [N] [F], né né le [Date naissance 5] 2013, [K] [F], né le [Date naissance 6] 2015 et [R] [F], né le [Date naissance 7] 2019, au domicile de Mme [E] [S] ;
RAPPELLE que les parents déterminent ensemble les modalités de droits de visite et d’hébergement à l’égard des enfants ;
DIT qu’à défaut d’accord, M. [Y] [F] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera selon les modalités suivantes :
- en période scolaire: la fin des semaines impaires, du samedi 10 heures au dimanche à 18 heures ;
- en période de vacances scolaires: la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
- à charge pour lui de venir chercher et raccompagner les enfants devant le commissariat de Police de [Localité 7] ou de le faire chercher ou raccompagner par une personne de confiance, à charge pour Mme [E] [S] d’y amener les enfants ;
DIT que, par dérogation à ces modalités, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père de 10 heures à 18 heures ;
Avec les précisions suivantes :
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et des jours de “pont scolaire” qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés en s’ajoutant à la période de fin de semaine considérée ;
DIT que, sauf cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où sont scolarisés les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
DIT que la seconde moitié des vacances scolaires débutera le premier jour de la deuxième période (nombre total de jours de vacances scolaires à diviser par deux) à 10 heures, pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants et qu’il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d’identité et de santé des enfants les suivent à chaque changement de domicile ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de M. [Y] [F] ;
DISPENSE M. [Y] [F] de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de [T] [F], [N] [F], né né le [Date naissance 5] 2013, [K] [F], né le [Date naissance 6] 2015 et [R] [F], né le [Date naissance 7] 2019, jusqu’à retour à meilleure situation financière;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant auprès de la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale, [Adresse 3] ou auprès de l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 4] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
CONDAMNE chacune des parties à assumer la charge de ses propres dépens lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et la greffière.
La greffière La juge aux affaires familiales
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