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TJ 62160, 7 juill. 2026, RG 26/02566


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Date
07/07/2026
Numéro
26/02566
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a4d5a0d93c619cd1f8074bd

Texte de la décision

10,957 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

Appel des causes le 07 Juillet 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/02566 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76T7W

Nous, Monsieur RUBIO GULLON Manuel, Président du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme CHAIB Samira, Cadre greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. [E] [W] ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [Z] [B]
de nationalité Palestinienne
né le 03 Octobre 2007 à [Localité 1] (PALESTINE), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 07 janvier 2026 par M. [E] [C] , qui lui a été notifié le 07 janvier 2026 à 13h00.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 2 juillet 2026 par M. [E] [W] , qui lui a été notifié le 2 juillet 2026 à 15h00.

Vu la requête de Monsieur [Z] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 juillet 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 03 juillet 2026 à 16h15 ;

Par requête du 06 Juillet 2026 reçue au greffe à 09h24, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Marléne LESSART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Quand je suis sorti du centre de rétention à [Localité 2] et que j’ai eu l’OQTF, j’ai quitté la France et je suis allé en Espagne. Je suis revenu pour ma femme car elle était en déprime.

Me [L] [X] entendue en ses observations : je soulève des irrégularités de procédure.
Nous avons un PV d’interpellation du 1er juillet, il est incomplet. Il n’y a pas la page 2 alors qu’elle doit contenir les conditions d’interpellation. Vous ne pouvez pas exercer votre contrôle. Cela cause nécessairement grief à Monsieur.
Vous n’avez pas l’avis au parquet du placement en rétention administrative de Monsieur. Cela fait grief à Monsieur. Le procureur de la République ne peut donc exercer son contrôle.
Enfin, la décision du juge de [Localité 2] s’applique et il existe le principe de non refoulement. La Palestine est un Etat en guerre. Vous devez vous assurer qu’il n’y a pas de danger pour Monsieur.
Je ne soutiens pas le recours déposé.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; constate que le recours en annulation n’est pas soutenu et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 3].
Sur le PV d’interpellation, je ne vois pas de grief. Vous avez l’heure d’interpellation, vous avez le lieu et les motifs d’interpellation. Vous avez tous les éléments pour effectuer votre contrôle. Cette page 2 manquante ne m’apparait pas indispensable.
Sur l’avis parquet, vous avez l’avis à magistrat en page 26 qui se suffit largement. Vous avez également une décision de la cour de cassation qui vient conformer cette décision.
Sur le principe de non refoulement, je suis déjà étonné de la faculté de Monsieur de pouvoir parler en français sans besoin d’interprète. On se pose donc des questions. Vous avez un PV après les diligences effectuées auprès des autorités palestiniennes. Le compagnon de geoles avait indiqué que Monsieur [B] n’était pas palestinien mais algérien. Vous avez suffisamment d’éléments pour maintenir Monsieur en rétention. Il constitue également une menace à l’ordre public puisqu’il a été interpellé pour port d’arme.

L’intéressé : je n’ai rien à rajouter. Je suis arrivé en France en foyer mineur. Je ne suis pas d’accord avec Monsieur [K]. Ce n’est pas parce que je parle français que je suis algérien.

Me [L] [X] entendue en ses observations : Monsieur était là depuis son adolescence d’où sa faculté à parler français. En outre, il convient d’apporter peu de crédit à un compagnon de geoles.

Audience suspendue et mise en délibéré.

MOTIFS

Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Sur l’irrégularité de l’interpellation de Monsieur [B] :

Le procès-verbal d’interpellation du 1er juillet 2026 à 16h35 joint en procédure est effectivement incomplet dès lors que ne figurent que les pages 1 et 3 de ce procès-verbal. Pour autant, la lecture combinée de ce procès-verbal et de celui de notification de début de garde à vue qui précise que l’intéressé est placé en garde à vue à compter du 1er juillet 2026 à 16h40, moment de son interpellation, permet de retenir que, entre le moment où le 1er juillet 2026 à 16h35 les policiers ont observé le comportement suspect de Monsieur [B] et son interpellation le même jour à 16h40 c’est-à-dire dans un temps extrêmement proche du contrôle de police, est cohérent.

Ainsi, l’office du juge n’est pas empêché et il résulte des éléments de la procédure d’une part que l’interpellation de Monsieur [B] est régulière, d’autre part qu’il n’a fait l’objet d’aucune privation de liberté arbitraire.

Dès lors, ce moyen sera rejeté.

Sur l’avis parquet du placement en rétention administrative :

Il résulte de la procédure que Monsieur [B] a été placé en rétention administrative le 02 juillet 2026 à 15h00 et que ses droits lui ont été notifiés de 15h00 à 15h30.

Il résulte également de la procédure que le 02 juillet 2026 à 15h30, le procureur de la République de Boulogne sur mer a été informé du souhait de la préfecture de placer le mis en cause au centre de rétention administrative de [Localité 3].

Cette information suffit à assurer la régularité de l’information du procureur. Le moyen sera rejeté.

Sur le principe de non refoulement :

Monsieur [B] revendique la nationalité palestinienne. Sur cette base, le juge chargé du contrôle du mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire de Lille a le 09 janvier 2026 dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [B] au motif que le préfet ne démontrait pas de démarches effectives auprès d’autres pays que la Palestine de nature à ne pas faire application du principe de non refoulement. La cour d’appel de [Localité 4] a, le mardi 13 janvier 2026, confirmé cette décision au visa notamment de l’article 19 paragraphe 2 de la charte des droits fondamentaux et de la décision de la CJUE du 04 septembre 2025 (affaire n°C-313/25 PPU, Adrar).

A l’audience, le préfet indique que compte tenu des déclarations de la personne gardée à vue en même temps que Monsieur [B] et qui a affirmé que celui-ci lui avait déclaré être de nationalité algérienne et non palestinienne ainsi que cela ressort du procès-verbal de renseignements du 02 juillet 2026 à 15h00, il va saisir les autorités algériennes aux fins de reconnaissance de l’individu et pour permettre de le reconduire en Algérie le cas échéant.

Ainsi, le préfet démontre qu’il est envisageable que le pays de destination de Monsieur [B] ne soit pas un Etat dans lequel le principe de non refoulement s’applique.

En l’état de ces considérations, il convient de rejeter le moyen.

Sur les diligences :

Il résulte des éléments de la procédure que l’administration a sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire des autorités palestiennes le 02 juillet 2026 pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.

La préfecture du Pas-de-[Localité 5] a donc satisfait à l’obligation de diligences qui lui incombe en application de l’article L 741-3 du CESEDA.

La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. [E] [W], il convient de constater que le recours en annulation formé par l’intéressé n’est pas soutenu et d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/02568

CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [Z] [B] n’est pas soutenu

REJETONS les moyens soulevés par Monsieur [Z] [B]

AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [Z] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant la première présidente de la cour d’appel de [Localité 4] ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par la première présidente de la cour d’appel de [Localité 4] ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,
En visio

Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 11h40
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. [U]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/02566 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76T7W

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé,

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