TJ 62160, 7 juill. 2026, RG 26/02572
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
Appel des causes le 07 Juillet 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/02572 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76UAI
Nous, Monsieur RUBIO GULLON Manuel, Président du Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme CHAIB Samira, cadre greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [V] [Y], interprète en langue albanaise, inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de [Localité 1] ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. [H] [C] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [B] [U]
de nationalité Albanaise
né le 30 Décembre 1988 à [Localité 2] (ALBANIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures prononcée le 2 juillet 2026 par M. [H] [C] , qui lui a été notifié le 2 juillet 2026 à 14h40.
Par requête du 06 Juillet 2026 reçue au greffe à 09h25, M. [H] [C] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Marlène LESSART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis arrivé le jour même. J’avais sur moi un billet retour et les autorités anglaises m’ont gardé dans les geoles pendant 17 heures. J’avais un titre de séjour et un permis de travail en Angleterre. J’ai du rentrer en Albanie car mon père était malade et se faisait opérer d’un cancer de la prostate. J’attendais mes papiers pour re-rentrer en Angleterre. Ma femme est en Angleterre. Elle est enceinte de huit mois. Elle est sur le point d’accoucher. J’ai voulu passer clandestinement car les démarches étaient trop longues et il fallait que je rentre pour l’aider et s’occuper de mes enfants. Ma femme, du coup est rentrée en Albanie pour accoucher il y a deux jours. Je veux donc rentrer au plus vite. Je ne comprends pas pourquoi les autorités anglaises m’ont gardé pendant plus de 17 heures, apparamment ils n’ont pas le droit. Ils m’ont fait souffrir inutilement.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé
Me [R] [O] entendue en ses observations : ça ressort du procès-verbal de saisine. Monsieur a été remis aux autorités françaises par les autorités britanniques. Vous n’avez aucun élément concernant l’arrestation de Monsieur par les services de L’UKBF. Vous ne savez pas combien de temps il a été retenu par les autorités britanniques mais vous devez pouvoir vérifier que les accords du Touquet ont été respectés. Vous n’avez aucun élément pour faire ce contrôle. J’estime que vous n’avez pas toutes les pièces utiles en application de l’article R743-2 du CESEDA.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Il faut prouver ce qu’on allègue. La procédure est régulière. Vous avez tous les éléments en procédure pour exercer votre contrôle.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [U], la procédure permet de s’assurer que sa privation de liberté à compter de sa remise aux autorités françaises est conforme au droit applicable.
Le moyen sera rejeté.
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [U] est en possession de son passeport biométrique albanais original en cours de validité. L’administration a effectué une demande de routing auprès du pôle central d’éloignement le 02 juillet 2026.
La préfecture du Pas-de-[Localité 3] a donc satisfait à l’obligation de diligences qui lui incombe en application de l’article L 741-3 du CESEDA.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. [H] [C], il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [B] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant la première présidente de la cour d’appel de [Localité 1] ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par la première présidente de la cour d’appel de [Localité 1] ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,
En visio
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h41
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. [H] [C] et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/02572 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76UAI
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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