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TJ 50129, 7 juill. 2026, RG 26/00025


Vérifier : TJ 50129, 7 juill. 2026, RG 26/00025 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00025
Lieu / cour
tj50129
Chambre
9ème. Ch- Référés
Type
other
Id
6a4d5b4a93c619cd1f80804d

Texte de la décision

13,991 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DOSSIER N° : N° RG 26/00025 - N° Portalis DBY5-W-B7K-C6J6
AFFAIRE : [S] [I]
C/
S.A.S. SAS 2L TRANSACTIONS BH CAR

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre civile

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

RENDUE LE 07 JUILLET 2026

Par David ARTEIL, Président, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, assisté de Frédérique FOURNIER, Greffier, dans l’affaire suivante :

DEMANDEUR :

M. [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Charlotte TURBERT, avocat au barreau de CHERBOURG

DÉFENDEUR :

SAS 2L TRANSACTIONS BH CAR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme NOYAUX, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

DÉBATS :

Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience Publique du 16 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

Le 26 décembre 2024, Monsieur [S] [I] a acquis auprès de la SAS 2L TRANSACTIONS BH CAR, un véhicule d’occasion AUDI A5, immatriculé [Immatriculation 1], pour une valeur de 20 589 € TTC, carte grise comprise. Monsieur [I] avait souscrit une extension de garantie pour une durée de 24 mois et la garantie légale de conformité pour une durée de 12 mois.

Dès le mois de janvier 2025, Monsieur [I] constatait un décollement du film de peinture révélant des réparations sur la carrosserie.

Monsieur [I] se renseignait auprès de professionnels du secteur, qui l’informaient que son véhicule avait été accidenté.

En mars 2025, Monsieur [I] sollicitait la résolution de la vente pour vices cachés au garage BH CAR, lequel s’y était opposé.

Monsieur [I] contactait son assureur, Abeille Assurance, lequel faisait diligenter une expertise amiable qui s’est tenue le 28 mai 2025.

Le rapport d’expertise amiable faisait notamment état d’un choc latéral gauche du véhicule.

Par courrier du 10 octobre 2025, l’assureur de Monsieur [I] tentait de parvenir à une résolution amiable du litige avec la SAS 2L TRANSACTIONS BH CAR. L’assureur de cette dernière lui opposait l’absence de communication du rapport d’expertise par mail du 27 octobre 2025.

Par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [I] mettait en demeure la SAS 2L TRANSACTIONS BH CAR, par lettre recommandée avec avis de réception du 29 décembre 2025, pour tenter une ultime démarche amiable sans succès.

Par acte de commissaire de justice signifié le 10 mars 2026, Monsieur [I] a fait assigner la SAS 2L TRANSACTIONS BH CAR, devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en référé, aux fins d’ordonner, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une expertise judiciaire du véhicule litigieux afin d’en décrire les désordres, leur origine et leurs conséquences ainsi que de donner un avis sur les solutions pour y remédier. Il sollicite également de condamner les défendeurs à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.

À la suite de plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2026.

En demande, Monsieur [I], représenté par son conseil, reprenant ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 mai 2026, réitère ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, il indique que les désordres sur la carrosserie ont révélé l’existence d’un choc antérieur à la vente et s’inquiète de l’état réel de son véhicule. Il réplique qu’il est contraint de saisir la présente juridiction en raison des contestations du défendeur sur les conclusions de l’expert et qu’il ne fait que reprendre les désordres du rapport d’expertise à savoir ceux liés au décollement de la peinture sur le véhicule mise en oeuvre afin de masquer la survenance d’un accident préalablement à la vente.

En défense, la SAS 2L TRANSACTIONS BH CAR, représentée par son conseil, reprenant ses conclusions signifiées par RPVA le 18 mai 2026, sollicite de débouter Monsieur [I] de sa demande d’expertise et de le condamner au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il réplique qu’aucune question technique n’a besoin d’être tranchée dans la mesure où il n’est pas contesté que le véhicule a subi un choc latéral gauche réparé antérieurement à l’acquisition du véhicule. Il rappelle que le véhicule fonctionne et ne présente que des irrégularités esthétiques, tel qu’il ressort de l’expertise amiable et du contrôle technique. Il estime que Monsieur [I] dispose des éléments nécessaires pour saisir la juridiction au fond sans expertise judiciaire pour traiter une question purement juridique.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.

SUR CE,

-Sur la demande d’expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès en germe possible, et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.
En tout état de cause, une mesure d'expertise peut être ordonnée même en présence de contestations sur la responsabilité du défendeur, une mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [I] a acquis auprès de la SAS 2L TRANSACTIONS BH CAR un véhicule d’occasion. Le défendeur ne conteste pas les conclusions de l’expert amiable selon lesquelles le véhicule a subi un choc latéral gauche et rappelle que le bilan de géométrie des trains roulants ne laisse apparaître aucun défaut.

Il ressort par ailleurs de ce rapport rendu le 03 juillet 2025, que l’expert a constaté les désordres suivants :
-jour esthétique entre les portes avant et arrière gauche,
-le bas de caisse côté gauche présente des traces de réparations visibles,
-les 2 portes gauche présentent des traces de réparations grossières avec du mastic ainsi que sur l’aile arrière droit
-traces de réparation sur la doublure d’aile arrière gauche,
-garniture intérieure de bas de caisse gauche est cassée,
-la vitre fixe de l’aile arrière gauche n’a pas été déposée : trace de peinture et vernis sur le joint,
-l’aspect de la peinture n’est pas conforme sur les 2 portes,
-la porte ARG est bruyante à l’ouverture,
-le pied du milieu gauche présente des déformations résiduelles,
-les lécheurs de porte sont à remplacer.

Dans son rapport, l’expert indique également que le véhicule a subi “peut-être même 2 chocs car nous avons constaté au niveau de l’entrée de la porte AVG, 2 traces de camouflage différentes” et rappelle que les réparations réalisées sont incomplètes ou mal réalisées. Il préconise enfin de déposer tous les mastics afin de vérifier si les éléments sont redressables dans les règles de l’art.

Il y a lieu de relever que cette expertise est non contradictoire, en l’absence de la SAS 2L TRANSACTIONS BH CAR à la réunion d’expertise.

Il résulte de ces éléments que si plusieurs désordres constatés et s’accumulant sur le côté gauche du véhicule étaient visibles le jour de la vente selon l’expert, ce dernier fait part d’un potentiel second choc, ce qui interroge sur l’état du véhicule et l’existence ou non de désordres qui pourraient en résulter. Surtout, les réparations réalisées sur la structure même du véhicule apparaissent mal réalisées, incomplètes de sorte que les désordres invoqués ne peuvent être considérés comme étant purement esthétiques.

Dès lors, ces éléments suffisent à établir, pour Monsieur [I], l’existence d’un motif légitime à obtenir la mesure d’expertise sollicitée, avant tout procès au fond, au contradictoire de la SAS 2L TRANSACTIONS BH CAR.

-Sur les autres demandes

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

Il y a lieu en l'espèce de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge des demandeurs et de prévoir que la provision pour les frais d'expertise sera à la charge de ces derniers.

Aucun motif tiré de l’équité ne justifie qu’il soit fait droit à ce stade à la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées par les parties.

PAR CES MOTIFS, NOUS JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort

Au principal, Renvoyons parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,

Ordonnons une mesure d’expertise, et désignons pour y procéder :

Monsieur [S] [N]
Société ECAR
[Adresse 3]
[Localité 4]
[Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 06.22.64.87.27

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, d’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne après en avoir avisé les parties, dressé l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige et s’être fait communiquer tout document utile, avoir entendu tout sachant et les parties, et s’être rendu sur au domicile de Monsieur [I], au [Adresse 4] à [Localité 5], et de :

Indiquer les désordres constatés, en préciser la nature et en rechercher les causes,Indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et s'il y a lieu le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres.De manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et de faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal de ce siège dans les sept mois de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 08 mars 2027, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;

DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;

DISONS que Monsieur [S] [I] devra consigner au greffe du tribunal de ce siège la somme globale de 2.500,00 euros, à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, et ce avant le 07 août 2026;

DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiation de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;

COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

DEBOUTONS les parties de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS provisoirement à la charge de Monsieur [S] [I] les entiers dépens de la procédure de référé ;

RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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