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TJ 50129, 7 juill. 2026, RG 26/00041


Vérifier : TJ 50129, 7 juill. 2026, RG 26/00041 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00041
Lieu / cour
tj50129
Chambre
9ème. Ch- Référés
Type
other
Id
6a4d5b8193c619cd1f80821a

Texte de la décision

13,116 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DOSSIER N° : N° RG 26/00041 - N° Portalis DBY5-W-B7K-C6X6
AFFAIRE : [H] [R], [Z] [W]
C/
[S] [Q], [E] [Y] épouse [Q]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre civile

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

RENDUE LE 07 JUILLET 2026

Par David ARTEIL, Président, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, assisté de Frédérique FOURNIER, Greffier, dans l’affaire suivante :

DEMANDEURS :

Mme [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine QUILBE, avocat au barreau de CHERBOURG

M. [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Delphine QUILBE, avocat au barreau de CHERBOURG

DÉFENDEURS :

M. [S] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me David NOEL, avocat au barreau de CHERBOURG

Mme [E] [Y] épouse [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me David NOEL, avocat au barreau de CHERBOURG

DÉBATS :

Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience Publique du 16 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

Selon acte authentique du 10 décembre 2021, Monsieur [Z] [W] et Madame [H] [R] ont acquis, de Monsieur [T], un pavillon d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 1] ([Localité 3], Manche).

Monsieur [S] [Q] et Madame [E] [Q] sont propriétaires de la maison d’habitation voisine située au [Adresse 4] à [Localité 1] ([Localité 3], Manche), selon acte authentique du 08 septembre 2003.

Au cours de l’été 2025, les époux [Q] entreprenaient la construction d’un garage en limite de propriété, selon permis de construire délivré le 22 février 2024.

Souhaitant privilégier une solution amiable, les consorts [W] - [R] demandaient aux époux [Q], par courrier du 25 août 2025, de modifier leur permis de construire concernant le toit du garage, invoquant « une perte significative d’ensoleillement ».

Dans le même temps, les consorts [R] - [W] saisissaient un conciliateur de justice, lequel dressait un procès-verbal de constat d’échec le 3 septembre 2025 en l’absence d’accord.

Dans ces circonstances, les consorts [R] - [W] ont fait assigner, par actes de commissaire de justice signifiés le 21 avril 2026, les époux [Q], devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en référé, aux fins d’ordonner, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une expertise judiciaire de la construction litigieuse afin de décrire la configuration de la construction, son incidence sur l’environnement de la maison des demandeurs, dire si la construction constitue un empiètement ainsi que de donner un avis sur les travaux nécessaires pour rémédier aux désordres et estimer la perte de valeur de leur maison à raison de la perte d’ensoleillement et coûts de remise en état.

À la suite d’un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2026 à laquelle elle a été retenue.

En demande, les consorts [R] - [W], représentés par leur conseil, reprenant leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 08 juin 2026, réitèrent leurs demandes formulées dans l’acte introductif d’instance et sollicitent de rejeter les demandes adverses. Au soutien de leurs prétentions, ils rappellent que l’expert peut s’adjoindre tout sapiteur de son choix. Ils répliquent à la demande de complément de mission sollicité en défense qu’ils seraient fondés à invoquer la prescription dans la mesure où le débord de la toiture et l’existence des bouches d’aération sont présents depuis l’origine de la construction datant de plus de 30 ans.

En défense, les époux [Q], représentés par leur conseil, reprenant leurs conclusions signifiées par RPVA le 11 mai 2026, formulent protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et alertent sur la compétence de l’expert pour procéder à l’estimation d’une hypothétique perte de valeur. Ils sollicitent également que la mission d’expertise soit étendue pour tenir compte des désordres à leur égard résultant des bouches d’aération et du débords des ardoises de l’immeuble des demandeurs sur leur propre propriété.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.

SUR CE,

-Sur la demande d’expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès en germe possible, et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.

En l’espèce, il est constant que les parties n’ont pas trouvé d’accord à l’issue de la réunion du 3 septembre 2025 avec le conciliateur de justice concernant leur différend relatif à des nuisances et une perte d’ensoleillement.

Les désordres à l’origine de leur différend résultent du procès-verbal de Maître [J], commissaire de justice, lequel a constaté les éléments suivants à la requête des demandeurs :
- l’ouvrage des voisins dépasse le mur de clôture de la propriété des requérants sur une hauteur d’environ 1,40 mètres, provocant une ombre sur la terrasse de ces derniers,
- le mur vient absorber le fond de la gouttière, dont le bloc de béton est décalé,
- un interstice d’environ 1 cm au niveau du chapeau entre le mur de l’ouvrage et le mur de clôture et dans l’intervalle entre le mur de l’ouvrage et le mur du pignon,
- le mur se trouve dans l’axe immédiat des ardoises de la couverture de l’immeuble des requérants,
- des chutes de ciment sur le chapeau du mur de clôture.

Dès lors, ces éléments suffisent à établir, pour les consorts [R] - [W], l’existence d’un motif légitime à obtenir la mesure d’expertise sollicitée, avant tout procès au fond, au contradictoire des époux [Q], qui ne s’y opposent pas.

Sur la mission d’expertise

En application de l’article 265 du code de procédure civile, la décision qui ordonne l’expertise énonce notamment les chefs de mission de l’expert.

En l’espèce, les époux [Q] sollicitent d’étendre l’expertise à des désordres affectant leur propre fond. Or, force est de constater que les défendeurs ne démontrent pas les désordres allégués à l’appui des seules photos produites aux débats.

Dès lors, les chefs de mission de l’expert seront énoncés au dispositif en tenant compte des circonstances de l’espèce et des demandes des parties relatifs aux seuls désordres suffisamment démontrés aux débats.

Sur la désignation d’un expert

En application de l’article 265 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.

En l’espèce, il sera rappelé que l’expert ainsi désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix pour assurer sa mission d’expertise.

-Sur les autres demandes

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

Il y a lieu en l'espèce de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge des demandeurs et de prévoir que la provision pour les frais d'expertise sera à la charge de ces derniers.

PAR CES MOTIFS, NOUS JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort

Au principal, Renvoyons parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,

Ordonnons une mesure d’expertise, et désignons pour y procéder :

Monsieur [G] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
[Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, d’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne après en avoir avisé les parties, dressé l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige et s’être fait communiquer tout document utile, avoir entendu tout sachant et les parties, et s’être rendu sur les lieux, aux [Adresse 6] à [Localité 1] ([Localité 3], Manche), et de :

- Décrire la configuration des lieux, avant et après l’auto-construction réalisée par Monsieur et Madame [Q],
- Décrire l’incidence des travaux diligentés par Monsieur et Madame [Q] sur l’environnement de la maison de Monsieur [W] et Madame [R], en évaluant chacune des doléances formulées par ces derniers,
- Dire si la construction des époux [Q] empiète sur la propriété de Monsieur [W] et de Madame [R] et si elle présente un risque ou est susceptible d’atteindre en ses qualités ou quant à l’usage l’immeuble de Monsieur [W] et de Madame [R], et notamment dire si la construction litigieuse est de nature à priver le fond des demandeurs d’ensoleillement et dans l’affirmative, dans quelles proportions ;
- Donner son avis sur les travaux nécessaires pour remédier aux désordres dénoncés par Monsieur [W] et Madame [R],
- Estimer la perte de valeur de la propriété de Monsieur [W] et de Madame [R] à raison de la perte d’ensoleillement subie et, s’il y a lieu, le coût de remise en état ou d’aménagement nécessaire,
- Apporter toute appréciation utile à la résolution du litige entre les parties,

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal de ce siège dans les sept mois de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 08 mars 2027, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;

DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;

DISONS que les consorts [R] - [W] devront consigner au greffe du tribunal de ce siège la somme globale de 3.000,00 euros, à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, et ce avant le 07 août 2026 ;

DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;

COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

REJETONS le surplus des demandes ;

LAISSONS provisoirement à la charge des consorts [R] - [W] les entiers dépens de la procédure de référé ;

RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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