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TJ 50129, 7 juill. 2026, RG 26/00043


Vérifier : TJ 50129, 7 juill. 2026, RG 26/00043 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00043
Lieu / cour
tj50129
Chambre
9ème. Ch- Référés
Type
other
Id
6a4d5b8593c619cd1f80823e

Texte de la décision

11,712 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DOSSIER N° : N° RG 26/00043 - N° Portalis DBY5-W-B7K-C62V
AFFAIRE : [H] [K] épouse [T], [P] [T]
C/
S.A.S. AMG FACADES inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 812 329 860

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

Chambre civile

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

RENDUE LE 07 JUILLET 2026

Par David ARTEIL, Président, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, assisté de Frédérique FOURNIER, Greffier, dans l’affaire suivante :

DEMANDEURS :

Mme [H] [K] épouse [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG

M. [P] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG

DÉFENDEUR :

S.A.S. AMG FACADES inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 812 329 860
[Localité 4]
[Localité 5]
défaillante

DÉBATS :

Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience Publique du 16 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant facture du 8 décembre 2022, Madame [H] [T] née [K] et Monsieur [P] [T], propriétaires d’une maison située au [Adresse 3] à [Localité 6], ont fait appel à la SAS AMG FACADES pour l’installation d’une centrale photovoltaïque de 6 KWc pour un montant de 14 900 €.

Suivant procès-verbal du même jour, le chantier était réceptionné et réglé intégralement.

Après réception, les époux [T] constataient plusieurs désordres, notamment des défauts d’étanchéité sur les crochets de fixation de la structure porteuse, des problèmes de connexion électrique en toiture et, plus tard, la sous-dimension des micro-onduleurs par rapport à la puissance des modules, limitant la production à 3,5 KWc au lieu des 6 KWc prévus à la commande.

Malgré de multiples relances, dont un courrier du 28 mai 2023 et un accord de conciliation signé le 11 septembre 2025 prévoyant la correction des malfaçons avant le 15 octobre 2025, les travaux n’étaient pas exécutés.

Par courrier recommandé du 24 novembre 2025, par l’intermédiaire de leur avocat, les époux [T] invitaient la SAS AMG FACADES au paiement de la somme de 18 155,28 € correspondant au coût du démontage de l’installation défectueuse et à l’installation d’une nouvelle structure.

Le 5 décembre 2025, la SMABTP, assureur de la SAS AMG FACADES et destinataire du courrier du 24 novembre 2025, a répondu que la SAS AMG FACADES était intervenue en dehors de ses activités garanties et que l'assurance décennale souscrite ne pouvait donc être mobilisée.

La SAS AMG FACADES en était informée par l’intermédiaire du conseil des époux [T] dans son courrier recommandé du 18 décembre 2025.

Face à l’échec des négociations, les époux [T] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice signifié le 23 avril 2026, la SAS AMG FACADES, devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en référé, aux fins d’ordonner, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une expertise judiciaire de l’ouvrage litigieux afin d’en décrire les désordres, leur origine et leurs conséquences ainsi que de donner un avis sur les solutions pour y remédier.

À la suite d’un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2026.

En demande, les époux [T], représentés par leur conseil, réitèrent leurs demandes formulées dans l’acte introductif d’instance en l’absence d’accord amiable et de prise en charge des désordres par l’assureur.

En défense, la SAS AMG FACADES, dûment assignée à étude, n’a pas constitué avocat, rappelant que le seul courrier du 15 juin 2026 de Maître [A] ne suffit pas à valoir constitution pour faire valoir ses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée, de sorte que la décision à intervenir sera réputée contradictoire.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.

SUR CE,

-Sur la demande d’expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès en germe possible, et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.

En tout état de cause, une mesure d'expertise peut être ordonnée même en présence de contestations sur la responsabilité du défendeur, une mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que l’accord de conciliation conventionnel entre, d’une part, les époux [T], et d’autre part, la SAS AMG FACADES, faisant partie du Groupe Verlaine, en date du 11 septembre 2025 prévoyait l’accomplissement de travaux de reprise avant le 15 octobre 2025. Or, les époux [T] produisent un devis de l’entreprise [J] du 21 novembre 2025 listant les défauts suivants sur l’installation : défauts d’étanchéité sur les crochets de fixation de la structure porteuse, perte de rendement sur un module, micro-onduleurs sous-dimensionnés par rapport à la puissance des modules et défauts de connexion électrique en toiture.

Il en résulte que les défauts ont persisté au delà de l’accord de conciliation, de sorte que ces éléments suffisent à établir, pour les époux [T], l’existence d’un motif légitime à obtenir la mesure d’expertise sollicitée, avant tout procès au fond, au contradictoire de la SAS AMG FACADES.

-Sur les autres demandes

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

Il y a lieu en l'espèce de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge des demandeurs et de prévoir que la provision pour les frais d'expertise sera à la charge de ces derniers.

PAR CES MOTIFS, NOUS JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;

Au principal, Renvoyons parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,

Ordonnons une mesure d’expertise, et désignons pour y procéder :

Monsieur [S] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 02.33.17.20.55
[Courriel 1]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, d’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne après en avoir avisé les parties, dressé l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige et s’être fait communiquer tout document utile, avoir entendu tout sachant et les parties, et s’être rendu sur les lieux, au au [Adresse 3] à [Localité 6] et de :

- examiner et décrire les désordres,
- rechercher l'origine des désordres et leur nature,
- indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ou s’ils affectent la solidité des éléments d’équipement formant de manière indissociable corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
- décrire les travaux nécessaires au remplacement ou à la remise en état et en chiffrer le coût
- fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,
- décrire les mesures conservatoires utiles et nécessaires et en chiffrer le coût sur la base de devis.
- faire le compte entre les parties.

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal de ce siège dans les sept mois de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 08 mars 2027, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;

DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;

DISONS que Madame [H] [T] née [K] et Monsieur [P] [T] devront consigner au greffe du tribunal de ce siège la somme globale de 3.000,00 euros, à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, et ce avant le 07 août 2026 ;

DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiation de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;

COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

LAISSONS provisoirement à la charge de Madame [H] [T] née [K] et Monsieur [P] [T] les entiers dépens de la procédure de référé ;

RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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