TJ 50129, 7 juill. 2026, RG 24/00070
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DOSSIER N° : N° RG 24/00070 - N° Portalis DBY5-W-B7I-CXVV
AFFAIRE : [P] [N] [W] [X]
C/
[M] [H], [Z] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre civile
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 07 JUILLET 2026
Par David ARTEIL, Président, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, assisté de Frédérique FOURNIER, Greffier, dans l’affaire suivante :
DEMANDEUR :
Mme [P] [N] [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane BATAILLE, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉFENDEURS :
M. [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Christophe LOISON de la SELARL AC2L AVOCATS, avocats au barreau de CHERBOURG
Mme [Z] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe LOISON de la SELARL AC2L AVOCATS, avocats au barreau de CHERBOURG
DÉBATS :
Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience Publique du 02 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [P] [X] est propriétaire de parcelles de terrain situées sur la commune de [Localité 5], notamment de la parcelle portant le n°[Cadastre 1], sur laquelle elle a fait édifier en 2007 un abri composé d’une partie fermée et d’une partie ouverte.
Cette construction est située en limite de propriété de la parcelle cadastrée [Cadastre 2], appartenant à Monsieur [M] [K] et Madame [Z] [K].
La limite séparative des parcelles, initialement constituée d’une haie bocagère, a été remplacée, par les époux [K], par une haie de bambous.
En raison d’un important développement des bambous, Madame [X] faisait établir le 17 novembre 2023 un constat d’huissier par Maître [F] [S], commissaire de justice à [Localité 6].
A la suite de ce constat, Madame [X] adressait un courrier recommandé du 27 novembre 2023 aux époux [K] rappelant les nombreux dommages causés par leurs plantations sur sa propriété, notamment sur l’abri construit en limite de propriété et indiquant qu’elle souhaitait trouver rapidement des solutions pérennes afin de pouvoir restaurer ledit abri.
Par actes de commissaire de justice des 11 juillet 2024, enregistrés dans la procédure enregistrée sous le N°RG 24/00070, Mme [P] [X] a fait assigner Monsieur [M] [K] et Madame [Z] [K], devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en référé, aux fins d’ordonner, sur le fondemant de l’article 145 du Code de procédure civile, une expertise judiciaire des désordres causés par les plantations et leur condamnation à payer une indemnité de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par ordonnance rendue le 04 février 2025, le président du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, statuant en référé, a ordonné une mesure de médiation entre les parties.
Le délai imparti pour procéder à la médiation a été prorogé plusieurs fois jusqu’au 17 mars 2026, sans aboutir à un accord entre les parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026 et fait l’objet de plusieurs renvois pour être retenue à l’audience du 02 juin 2026.
En demande, Madame [X], représentée par son conseil, reprenant ses dernières conclusions régulièrement communiquées le 26 mai 2026, réitère ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance et sollicite de débouter les défendeurs de leur demande reconventionnelle concernant le retrait du drain. Au soutien de ses prétentions, elle relève la mauvaise foi des défendeurs à communiquer le devis pour l’entretien des rhizomes et estime que leur blocage vient du fait qu’ils refusent que les engins de chantier passent sur leur propriété. Elle fait valoir que les plantations ont détérioré son bâtiment, ce qui est susceptible d’engager la responsabilité des défendeurs, et qu’à cet égard, la destination du bâtiment importe peu. Elle expose que le batiment a été construit par son fils, professionnel de la construction, en considération de la nature du terrain. Elle indique que l’expertise a pour objectif de de déterminer l’origine des désordres constatés et de vérifier la présence ou non de rhizomes sur son terrain susceptibles de produire de nouveaux désordres. Elle réplique enfin que les travaux ne se limitent pas à l’évacuation des bambous mais s’étendent à la rémédiation des désordres.
En défense, les époux [K], représentés par leur conseil, reprenant leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 avril 2026, s’en rapportent à justice sur la demande d’expertise et sollicitent un complément d’expertise s’agissant des conditions de construction de l’abri. En outre, ils demandent reconventionnellement d’ordonner à Madame [X] de retirer le drain qu’elle a fait poser sur leur propriété, sans leur autorisation, et de la condamner à leur verser une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, ils font part de leur étonnement quant à la procédure engagée compte tenu de leurs échanges réguliers et indiquent qu’ils étaient dans l’attente d’un devis pour la réalisation des travaux. Ils maintiennent qu’ils souhaitent réaliser des travaux pour décaler la limite séparative des bambous tel qu’il a été convenu, et ce à une saison adaptée, outre la mise en place d’une clôture mitoyenne pour laquelle ils attendaient les cotes de l’abri voisin. Ils s’interrogent sur les conditions de la construction de l’abri sur un terrain particulièrement humide, et contestent en l’état que l’origine des infiltrations proviennent des bambous plantés entre les deux abris et non accolés. Ils répliquent enfin que le passage était plus aisé du côté de Madame [X] que du leur pour réaliser les travaux.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.
SUR CE,
-Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès en germe possible, et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.
En l’espèce, il est constant qu’une mésentente est survenue entre voisins en raison de la pousse de bambous des époux [K] en limite de propriété avec celle de Madame [X]. Cette dernière en a fait constater les désordres suivants sur sa propriété par Maître [S], commissaire de justice, par acte du 17 novembre 2023 :
la prolifération des plantations à moins de 2 mètres de la limite de propriété à proximité du cabanon litigieux,une racine sèche sous la toiture de l’espace extérieur du cabanon et tiges de bambou,traces d’infiltrations à l’intérieur du cabanon principalement en partie basse (précisant que la toiture est seine).
Aux termes de leurs écrits, les époux [K] admettent avoir mandaté une entreprise et versé un acompte pour arracher les bambous, ce qui est confirmé par la production du devis de l’entreprise Nature et Création, signé le 5 décembre 2024.
Il y a lieu de relever en tout état de cause que Madame [X] confirme dans ses écritures que les plantations ne sont plus accolées à la partie habitable du cabanon mais uniquement à la partie extérieure du cabanon.
Il résulte toutefois des débats que l’origine des désordres constatés dans le cabanon demeure inconnue et il n’est pas exclu à ce stade que les plantations, de par leur ampleur et leur nature invasive à proximité du cabanon, en soient la cause. À cet égard, la présence de tiges de bambous à l’intérieur du cabanon comme le constat d’une trés importante humidité provoquant des flaques et des traces de moisissures caractérisent l’existence d’un motif légitime à obtenir la mesure d’expertise sollicitée, avant tout procès au fond, au contradictoire des époux [K], qui ne s’y opposent pas.
À titre reconventionnel, les époux [K] sollicitent un complément à la mission d’expertise sollicitée aux fins de “Dire au besoin avec l’aide d’un géomètre, si l’abri de jardin a été construit en limite de propriété ou s’il empiète sur le fonds des époux [K]”. Or, Les défendeurs invoquent un empiettement sur leur propriété sans produire le moindre élément en ce sens. À cet égard, si lors des débats il est fait état d’un drain installé lors de la construction du cabanon, aucun élément ne permet d’établir que celui-ci empièterait sur la propriété des époux [K]. Ces derniers ne justifiant ainsi d’aucun motif légitime au soutien de cette demande en seront déboutés.
En application de l’article 265 du code de procédure civile, la décision qui ordonne l’expertise énonce notamment les chefs de mission de l’expert.
En l’occurrence, les chefs de mission de l’expert seront énoncés au dispositif en tenant compte des circonstances de l’espèce et des demandes des parties s’agissant des désordres suffisamment caractérisés.
-Sur la demande reconventionnelle de retrait du drain de la propriété des époux [K]
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite s’entend de la violation manifeste d’une règle de droit.
En l’espèce, les époux [K] n’apportent pas la preuve d’un empiètement du drain sur leur terrain, de sorte que le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande reconventionnelle.
-Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu en l'espèce de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du demandeur et de prévoir que la provision pour les frais d'expertise sera à la charge de ce dernier.
Aucun motif tiré de l’équité ne justifie qu’il soit fait droit à ce stade à la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées par les parties.
PAR CES MOTIFS, NOUS JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort
Au principal, Renvoyons parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,
Ordonnons une mesure d’expertise, et désignons pour y procéder :
Monsieur [O] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, d’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne après en avoir avisé les parties, dressé l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige et s’être fait communiquer tout document utile, avoir entendu tout sachant et les parties, et s’être rendu sur les lieux, au [Adresse 1] à [Localité 2], [Localité 8], et de :
- Examiner les désordres allégués tels que mentionnés dans l’assignation et les pièces qui y sont visées, mais également tous les désordres causés par les plantations de Monsieur et Madame [K] sur la propriété de Madame [X] ;
- Dire si malgré le retrait des bambous, le sol contient encore des rhizomes susceptibles d’entrainer une repousse de bambous et notamment sur la propriété de Madame [X] ;
- Décrire précisément la configuration des lieux et de l’environnement, particulièrement de l’état des sols, le niveau de l’eau et de la nappe phréatique ;
- Dire si l’abri de jardin a été construit conformément aux règles de l’art eu égard à l’état des sols et de l’inclinaison du terrain ; s’il a été entretenu et le cas échéant l’impact du défaut d’entretien,
- Décrire l’impact de l’absence d’étanchéité et l’absence de joint au niveau du solin;
- Décrire le principe des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée de remise en état de l’ouvrage à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
- Evaluer tous les chefs de préjudice constatés ;
- Déterminer si des mesures conservatoires doivent être envisagées ;
- Donner tous les éléments permettant au Tribunal de statuer sur les responsabilités encourues ;
- Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal de ce siège dans les sept mois de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 08 mars 2027, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que Madame [P] [X] devra consigner au greffe du tribunal de ce siège la somme globale de 3.500,00 euros, à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, et ce avant le 07 août 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande reconventionnelle formulée par Monsieur [M] [K] et Madame [Z] [K] ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande ;
DEBOUTONS Madame [P] [X] ainsi que Monsieur [M] [K] et Madame [Z] [K] de leur demande respective en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS provisoirement à la charge de Madame [P] [X] les entiers dépens de la procédure de référé ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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