TJ 80021, 7 juill. 2026, RG 24/03338
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Texte de la décision
JUGEMENT
DU : 07 Juillet 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 3
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[A]
C/
[N]
Répertoire Général
N° RG 24/03338 - N° Portalis DB26-W-B7I-IDQG
Expédition exécutoire le :
à :
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Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
à :
Notification le :
A.R. le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
J U G E M E N T
du
SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Dans l'affaire opposant :
Monsieur [U] [A]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (TUNISIE)
domicilié : chez Monsieur [J] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2024-7693 du 02/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représenté par Me Carole SERRA avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEUR
- A -
Madame [P] [W] [F] [N] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] (SEINE-MARITIME)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Zineb ABDELLATIF avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 26 Mai 2026 devant :
- Nathalie LEFEBVRE Vice-Présidente, juge aux affaires Familiales assistée de
- Isaline LAFITTE, cadre-greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’assignation du 06 novembre 2024 ;
VU l’ordonnance sur les mesures provisoires du 28 janvier 2025 ;
DIT que la juridiction française est compétente et que la loi française est applicable pour le tout ;
REJETTE la demande de désistement d’instance formée par Monsieur [U] [A] ;
REJETTE la demande en divorce fondée sur l’article 237 du Code civil formée par Madame [L] [N];
LAISSE à chacune des parties la charge de ses entiers dépens, le cas échéant, comme conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE Madame [L] [N] de sa demande de dispense ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Isaline LAFITTE Nathalie LEFEBVRE
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