TJ 80021, 7 juill. 2026, RG 26/00256
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Texte de la décision
DU SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
POLE SOCIAL
[G] [M]
C/
CPAM DE LA SOMME
N° RG 26/00256
N° Portalis DB26-W-B7K-I3SE
BJ/OC
N° minute
Grosse le
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
O R D O N N A N C E
Article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Rendue par :
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état,
et assistée de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [M]
21 rue des Trois Baisers
80090 AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Ordonnance susceptible d’appel
L’ordonnance a été rendue sans débat en application des dispositions de l’article R.142-10-5 (II) du code de la sécurité sociale, après invitation faite aux parties de présenter leurs observations,
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 avril 2026, M. [G] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire à la suite d’une décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme maintenant son taux d’incapacité à 5%. L’affaire a été inscrite sous le numéro RG 26/00162.
Par lettre recommandée expédiée le 4 mai 2026, dont l’accusé de réception a été signé par le destinataire le 6 mai 2026, le greffe a rappelé à M. [M] l’obligation pour toute partie qui introduit une instance devant le pôle social du tribunal judiciaire de s’acquitter d’un droit de timbre de 50 euros sous peine d’irrecevabilité constatée d’office, et a invité M. [M] à justifier, dans un délai d’un mois, de l’acquittement de ce droit ou du bénéfice d’un motif de dispense.
En l’absence de réponse de la part de M. [M], la présidente de la formation de jugement a déclaré le recours irrecevable par ordonnance du 16 juin 2026.
Ordonnance du 07/07/2026 RG 26/00256
Par courrier reçu au greffe le 23 juin 2026, M. [M] a formé un recours contre cette décision, indiquant avoir involontairement oublié de régler la contribution de 50 euros. L’affaire a été réinscrite sous le numéro RG 26/00256.
Il est statué par ordonnance de la présidente de la formation de jugement, en application des dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il résulte des articles 62, 62-4 et 62-5 du code de procédure civile, dans leur dernière version issue du décret n°2026-250 du 7 avril 2026, qu’à peine d’irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. La personne, redevable de la contribution pour l'aide juridique, justifie de son acquittement, lors de la saisine du juge, par la remise d'un justificatif de l'acquittement de la contribution par voie électronique, sauf si elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ce cas, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte de saisine. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, la saisine est accompagnée de la copie de cette demande. Lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.
Il résulte de ce texte qu’il appartient au demandeur de justifier de l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique ou du bénéfice d’un motif de dispense, spontanément, dès l’introduction de l’instance. Subsidiairement, le greffe invite le justiciable à régulariser son recours dans le délai d’un mois à compter de cette invitation.
En l’espèce, le requérant n’a pas justifié du paiement du timbre ni d’un motif de dispense au moment où il a saisi le tribunal. Le greffe l’a invité à régulariser la situation en lui adressant un courrier qui précisait l’adresse du site internet sur lequel devait se faire l’achat du timbre.
Le requérant n’a pas justifié s’être acquitté du paiement du timbre dans le mois suivant la réception du courrier du greffe. Il ne s’est pas davantage rapproché du greffe dans ce délai pour faire part d’éventuelles difficultés pour réaliser la démarche de paiement.
Dans le cadre de son recours contre la décision du 16 juin 2026 l’ayant déclaré irrecevable, le requérant ne justifie toujours pas du paiement du timbre, et invoque un oubli involontaire de sa part.
Dès lors que seule l’erreur constitue un motif susceptible de justifier le rapport de la décision d’irrecevabilité rendue sur le fondement des articles 62 et suivants du code de procédure civile, il n’est pas justifié de faire droit à la demande de M. [M]. Son recours est rejeté.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la formation de jugement, statuant sans débat conformément aux dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile, par ordonnance susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification,
Rejette la demande de M. [G] [M] tendant à voir rapporter la décision du 16 juin 2026 ayant constaté l’irrecevabilité de son recours.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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