TJ 62765, 7 juill. 2026, RG 26/00640
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Texte de la décision
N°MINUTE : 2026/123
COPIE(S) EXECUTOIRE(S)
délivrée(s) le
à
EXPEDITION(S) délivrée(s) le
à
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 07 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00640 - N° Portalis DBZ4-W-B7K-CCWD / 2ème Ch J.A.F
AFFAIRE : [D] / [Z]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Olivier DA SILVA, vice-président, juge aux affaires familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER, assisté de Amélie DUPONT, greffier, statuant le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, dans le cadre d’une procédure sans audience de plaidoirie, dans l'affaire concernant :
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (62)
de nationalité Française
Profession : Boulanger
domicilié : chez Ses parents
[Adresse 1]
représenté par Maître Agnetha VYTELINGUM, avocat au barreau de SAINT-OMER,
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle partielle numéro C62765-2025-002928 du 11/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
et
Madame [I] [R] [F] [Z] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2] (62)
de nationalité Française
Profession : Assistante dentaire
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Céline-Marie CANARD, avocat au barreau de SAINT-OMER,
Jugement contradictoire et en premier ressort ;
Les parties ont été avisées à l’issue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 1er juin 2026 que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition le 07 Juillet 2026 par Olivier DA SILVA, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales assisté de Amélie DUPONT, Greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS ;
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de clôture du 1er juin 2026,
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Prononce en application de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [U] [D]
né le : [Date naissance 1] 1980
à : [Localité 1] (Pas de [Localité 4])
ET DE
Madame [I] [R] [F] [Z]
née le : [Date naissance 3] 1984
à [Localité 5] [Localité 2] (Pas de [Localité 4])
mariés le : [Date mariage 1] 2015
à : [Localité 6] (Pas de [Localité 4])
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance de chacun des époux, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait de la présente décision établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile,
Invite les parties à saisir un notaire de leur choix aux fins de procéder au partage et à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux,
Dit qu’en cas de difficultés, la partie la plus diligente pourra assigner l’autre en partage devant le juge aux affaires familiales,
Sur les mesures accessoires :
Constate que l’autorité parentale sur les enfants [S] et [K] est exercée par les deux parents en commun,
Dit que la résidence des enfants sera fixée alternativement chez le père et chez la mère, comme suit , à défaut de meilleur accord :
- Chez le père :
les semaines impaires : du dimanche 18 heures de la semaine paire jusqu’au dimanche 18 heures de la semaine considérée,
pendant les vacances de noël : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
pendant les vacances d’été : le mois de juillet
- Chez la mère :
les semaines paires : du dimanche 18 heures de la semaine impaire jusqu’au dimanche 18 heures de la semaine considérée,
pendant les vacances de noël : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
pendant les vacances d’été : le mois d’août ,
à charge pour celui des parents dont la période d’accueil des enfants débute d’aller les chercher au domicile de l’autre parent ou les y faire prendre par une personne digne de confiance,
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Précise que :
les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel,
les frais de garde des enfants incombent au parent qui, au jour où ils sont exposés, a la charge des enfants
Dit que chacun des parents assumera la charge courante des enfants durant sa période de résidence (vêtements, alimentation, frais de cantine et de garde, produits d’hygiène…),
Dit que les autres frais et les frais extra ordinaires, notamment les frais de permis de conduire, de mutuelle ou de santé non remboursée, les frais de scolarité et de voyages scolaires, les frais d’activités extra scolaires seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs et sous réserve de concertation préalable et d’abus, ainsi que le cas échéant, déduction faite de l’allocation de rentrée scolaire et des autres aides perçues dans l’intérêt des enfants,
Dit que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères, ce de 10 heures à 18 heures,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des deux parents , dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
Rappelle que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
Prononcé et signé par le Juge aux affaires familiales et signé par le Greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
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