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TJ 62765, 7 juill. 2026, RG 26/00765


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Date
07/07/2026
Numéro
26/00765
Lieu / cour
tj62765
Chambre
3ème chambre
Type
other
Id
6a4d5d6c93c619cd1f8091a1

Texte de la décision

9,826 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT-OMER
[Adresse 1]
[Localité 1]

☎ :[XXXXXXXX01]

R.G N° N° RG 26/00765 -
N° Portalis DBZ4-W-B7K-CC53

N° de Minute : 26/00209

JUGEMENT

DU : 07 Juillet 2026

[I] [L]

C/

S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 07 Juillet 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

M. [I] [L]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]

Comparant en personne

ET :

DÉFENDERESSE

S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Juillet 2026

Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée au greffe le 22 mai 2026, Monsieur [I] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d'obtenir la suspension de l’exécution de ses obligations au titre de quatre contrats de prêt immobilier, en application des dispositions de l’article L. 314-20 du code de la consommation.

Monsieur [I] [L] et la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ont été convoqués par le greffe à l'audience du 2 juillet 2026.

A cette audience, Monsieur [I] [L] comparaît en personne et maintient sa demande de délais de grâce pour une durée de 24 mois.
A l'appui de sa demande, il explique avoir rencontré des problèmes de santé importants en mars 2025 ayant abouti à sa mise en invalidité le 30 septembre 2025 et à la liquidation de sa société. Cette situation a généré une diminution très importante de ses revenus, passant de près de 9 000 euros par mois à environ 1 500 euros.
Il explique avoir mis en vente le bien financé par le prêt référencé n° (…) 430 – à savoir des bureaux - au prix de 180 000 euros, le prix de la vente devant permettre d'une part de solder le prêt concerné et d'autre part d'assurer dans le temps le paiement des échéances des autres prêt jusqu'en 2030, année où il pourra procéder à la vente du bien financé par le prêt référencé (…) 145, à ce jour indisponible car relevant de la loi PINEL.
Sur sa situation, il précise ne pas avoir de personne à charge et être propriétaire par moitié avec sa conjointe de son logement, avec cette précision que l'assurance du prêt de son domicile a fonctionné ensuite de sa mise en invalidité en sorte que les échéances sont prises en charge.
S'agissant de la démarche de délais de grâce, il indique que c'est la banque elle même qui l'a orienté vers cette démarche.

La SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST n'est pas représentée et n'a pas formulée d'observations.

Le juge a demandé à Monsieur [L] de produire en cours de délibéré les justificatifs des quatre prêts invoqués dans sa requête ainsi que le justificatif de la mise en vente des bureaux.

Par dépôt au greffe enregistré le 3 juillet 2026, Monsieur [F] a déposé les éléments demandés, évoqués dès le dépôt de sa requête.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

Motifs de la décision

Aux termes de l'article L 314-20 du code de la consommation dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
« L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension ».

En l'espèce, il ressort des pièces produites et des déclarations faites à l'audience que Monsieur [I] [L] est contractuellement lié à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au titre de quatre prêts :
prêt n°08709430 en date du 18/07/2017, d'un montant initial de 99 112 euros
prêt n° 42503538139001, d'un montant initial de 36 000 euros
prêt n° 42503538139002, d'un montant initial de 15 000 euros
prêt n°31519503184 d'un montant initial de 262 415 euros

La demande de délai de grâce est motivée par la mise en invalidité de Monsieur [L] et de la baisse massive de ses revenus.

Monsieur [L] justifie à ce titre de son placement en invalidité professionnelle au taux de 100% selon notification reçue de la CIPAV le 15 octobre 2025, ensuite de la période d'arrêts liés à l'activité de travailleur indépendant entre le 31 mars 2025 et le 28 juin 2025.

Monsieur [L] verse également aux débats les attestations de prestations perçues de la CIPAV dont il s'évince qu'il perçoit la somme mensuelle de 1 598,35 euros depuis janvier 2026 alors que ses revenus moyens mensuels justifiés s'élevaient à 3220 euros en 2024 (revenu fiscal de référence 2024 : 38 645 €) et à
5 733,91 euros en 2023 (revenu fiscal de référence 2023 : 68 807)

Il résulte de ces éléments que Monsieur [L] subit une baisse massive du montant de ses revenus consécutivement à ses graves problèmes de santé, événement imprévisible et indépendant de sa volonté.

Cette baisse conséquente de revenus génèrent un déséquilibre dans le budget de Monsieur [L], le montant total des échéances des quatre prêts objet de la demande s'élevant à la somme mensuelle de 3 086,77 euros.

Si Monsieur [L] est parvenu à honorer le paiement des échéances durant quelques mois, les difficultés de paiement des échéances sont d'actualité, comme en témoignent les lettres d'informations adressées par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST en mai et juin 2026, avisant Monsieur [L] de refus d'exécution d'opérations de paiement et d'échéances impayées de prêt.

Il convient par ailleurs de relever que Monsieur [L] justifie d'un mandat de vente sans exclusivité conclu avec ADVENIS [Localité 3] le 30 juin 2026, portant sur l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3], au prix de 180 000 hors honoraires, cet élément démontrant des démarches déjà engagées par Monsieur [L] pour honorer ses engagements ainsi que la probabilité d'un retour à meilleure fortune à moyen terme.

L'ensemble de ces éléments justifie qu'un délai de grâce, dont la demande n'a appelé aucune observations du prêteur quant à sa durée et son principe, soit accordé à Monsieur [L] pour une période de 18 mois, durée qui apparaît propice à permettre un rétablissement de la situation de Monsieur [L], notamment par la réalisation de la vente du bien immobilier constitué de bureaux.

Afin d'assurer le rétablissement de la situation de Monsieur [L], il convient de décider que Monsieur [L] n'aura pas à s'acquitter du montant des intérêts durant le moratoire et que les sommes dues ne produiront pas d'intérêt pendant le délai de grâce.

Au terme de la période de suspension, la durée des contrats sera prolongée de 18 mois et les échéances prévues au tableau d'amortissement des contrats seront exigibles tous les mois avec un décalage de 18 mois par rapport au tableau d'amortissement initial.

Il convient enfin de rappelerque Monsieur [L] devrade s’le cas échéant du règlement des cotisations d’assurance de chacun des prêts, sous peine de ne plus bénéficier de sa couverture.

Il convient enfin de préciser qu'il n'y aura pas lieu à inscription de Monsieur [I] [L] Fichier des Incidents de Paiements des Particuliers (Fichier des Incidents de remboursements des Crédits aux Particuliers).

En application des dispositions de l'article 696 du code civil et de la nature de l'affaire, les éventuels dépens seront laissés à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Nous, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la suspension durant 18 mois à compter de la présente décision des obligations de Monsieur [I] [L] relatives aux quatre prêts suivants conclus avec la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST :
prêt n°08709430 en date du 18/07/2017, d'un montant initial de 99 112 euros
prêt n° 42503538139001, d'un montant initial de 36 000 euros
prêt n° 42503538139002, d'un montant initial de 15 000 euros
prêt n°31519503184 d'un montant initial de 262 415 euros

ORDONNE que les échéances suspendues ne produiront pas d'intérêts pendant la totalité des mois de suspension ;

RAPPELLE que Monsieur [I] [L] devra continuer de s’acquitter le cas échéant du règlement des cotisations d’assurance de chacun des prêts ;

DIT qu'au terme de la période de suspension, la durée du contrat sera prolongée de 18 mois et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de 18 mois par rapport au tableau d'amortissement initial ;

RAPPELLE que la déchéance du terme ne peut pas être prononcée pendant ce délai ;

RAPPELLE que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d'être dues durant la période de délais conformément à l'article 1343-5 du code civil ;

RAPPELLE que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d'exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l'article 1343-5 du code civil ;

DIT n’y avoir lieu à inscription de Monsieur [I] [L] au Fichier des Incidents de Paiements des Particuliers (FICP) ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge de Monsieur [I] [L] ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire sur minute.

Ainsi jugé et prononcé le 7 juillet 2026

LE GREFFIER LE JUGE

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