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TJ 60159, 7 juill. 2026, RG 23/00186


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Date
07/07/2026
Numéro
23/00186
Lieu / cour
tj60159
Chambre
Chambre 1 Section 1
Type
other
Id
6a4d5dd993c619cd1f8094bf

Texte de la décision

15,041 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE

MINUTE N° : 134/2026 (INCIDENT)
N° RG 23/00186 - N° Portalis DBZV-W-B7H-CIAD
CONTENTIEUX - Chambre 1 Section 1

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 07 Juillet 2026

Entre :

S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 302 493 275
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Cyrielle CAZELLES de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS

Et :

S.A. BNP PARIBAS
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 662 042 449
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS

Monsieur [B] [Y] [F]-[D]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3] (OISE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non constitué

Madame [M] [T] [Z] [G] née [K]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (OISE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Francois MUHMEL de la SARL CABINET MUHMEL, avocat au barreau de COMPIEGNE

Expédition et Formule exécutoire le :
à Me Francois MUHMEL
Me Cyrielle CAZELLES
Me Franck DERBISE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de la mise en état : Madame Hélène JOURDAIN

Greffier : Madame Angélique LALOYER

N° RG 23/00186 - N° Portalis DBZV-W-B7H-CIAD - ordonnance JMEE du 07 Juillet 2026

DELIBÉRÉ :

A l'audience du 02 juin 2026, avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 07 Juillet 2026 ;

ORDONNANCE :

Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;


Hélène JOURDAIN, Juge de la Mise en État, assistée de Angélique LALOYER, Greffier;

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 02 Juin 2026,

Après en avoir délibéré, a rendu l’ordonnance suivante :

FAITS

Madame [M] [G] née [K] et Monsieur [B] [F]-[D] ont vécu en concubinage de juin 2006 à novembre 2016.

Ils ont acquis un bien immobilier, sis [Adresse 3] à [Localité 3], le 28 mars 2008, au prix de 371.200,00 euros, outre 2800 euros de biens mobiliers, outre les frais pour un montant de 43.400,00 €, à hauteur de 75 % pour Monsieur [B] [F]-[D] et 25 % pour Madame [M] [G] née [K].
Le bien a été financé par la BNP PARIBAS selon offres acceptées le 20 mars 2008, comme suit :
à Madame [M] [G] née [K], un prêt de 103.650,00 € au taux de 4,85 %, remboursable par 300 mensualités ;
à Monsieur [B] [F]-[D], un prêt de 246.950 €, au taux de 4,85 %, remboursable par 300 mensualités de 1.477,71 € chacune et un prêt relais de 64.000,00 € remboursable à l’expiration d’un délai de 24 mois

Par acte du 20 mars 2008, Madame [M] [G] née [K] s’est portée caution solidaire auprès de la BNP PARIBAS des engagements de Monsieur [B] [F]-[D] dans la limite de la somme de 513.777,00 €.

La BNP PARIBAS a, par ailleurs, souscrit une garantie auprès de la société CREDIT LOGEMENT à hauteur de 246.950,00 €.

Aux termes d’un avenant en date du 14 avril 2015, Monsieur [B] [F]-[D] s’est engagé à rembourser à la BNP PARIBAS la somme de 204.041,48 €, au taux de 3,15 %, au moyen de 239 mensualités de 1.206 € chacune.

Parallèlement, Madame [M] [K] divorcée [G] s’est portée caution solidaire des engagements de Monsieur [B] [F]-[D] au bénéfice de la BNP PARIBAS dans la limite de la somme de 288.233,61 € couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 263 mois.

Monsieur [B] [F]-[D] n’ayant pas réglé régulièrement les mensualités mises à sa charge, la société CREDIT LOGEMENT a été amenée à payer en ses lieu et place à la Société BNP PARIBAS la somme de 14.472 euros suivant quittance subrogative en date du 21 décembre 2022 et la somme de 153.719,27 euros suivant quittance subrogative en date du 27 juin 2022.

En dépit de plusieurs mises en demeure qui ont été adressées par LRAR tant à Monsieur [B] [F]-[D] qu’à Madame [M] [K] divorcée [G], en sa qualité de caution, les intéressés n’ont pas procédé au remboursement des sommes acquittées par la Société CREDIT LOGEMENT.

N° RG 23/00186 - N° Portalis DBZV-W-B7H-CIAD - ordonnance JMEE du 07 Juillet 2026

PROCEDURE

C’est dans ce contexte que la société CREDIT LOGEMENT, agissant sur le fondement de des articles 1103, 1104, 1193 et 2308 du Code civil, a, par acte d’huissier de justice en date du 1er février 2023, fait assigner Monsieur [B] [F]-[D] et Madame [M] [K] divorcée [G] devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
168.486,64 euros au titre du prêt M08038050001 avec intérêts à taux légal à compter du 26 juillet 2022 et jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
2500 euros en applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00186.

Par une ordonnance en date du 5 décembre 2023, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par les parties dans l’attente de la vente sur licitation de l’immeuble appartement en indivision à Monsieur [F]-[D] et Madame [K] divorcée [G] et jusqu’au 31 mai 2024, renvoyé l’affaire à la mise en état, débouté Madame [K] divorcée [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles et réservé les dépens.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, Madame [M] [K] divorcée [G] a mis en cause la société BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de voir :

Dans l’hypothèse où des condamnations devaient être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure principale initiée par la Société CREDIT LOGEMENT ;
Juger que la Société BNP PARIBAS a manqué à ses obligations de renseignement, de conseil et de mise en garde à son encontre ;
En conséquence,
Condamner la Société BNP PARIBAS à la relever et la garantir de l’intégralité des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au profit de la Société CREDIT LOGEMENT dans le cadre de la procédure RG (23/00186) ;
Condamner à titre principal, la Société CREDIT LOGEMENT et à titre subsidiaire la société BNP PARIBAS à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner à titre principal la Société CREDIT LOGEMENT et à titre subsidiaire la société BNP PARIBAS aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SARL CABINET MUHMEL représentée par Maître François MUHMEL, Avocat aux offres de droits ;
Ecarter l’exécution provisoire de droit si, par extraordinaire, des condamnations financières étaient prononcées à son encontre ;

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00857.

Par ordonnance en date du 28 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure inscrite sous le numéro RG 25/00857 avec celle inscrite au numéro RG 23/00186, l’affaire étant depuis lors appelée sous ce dernier numéro.

Par des conclusions incidentes notifiées par le RPVA le 13 novembre 2025, la société BNP PARIBAS a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Madame [K] divorcée [G].

Suivants ses dernières conclusions sur incident n°2, notifiées par le RPVA le 2 mars 2026, la société BNP PARIBAS demande au juge de la mise en état de :
Déclarer prescrites les demandes formées Madame [M] [G] née [K] à son encontre.
Condamner Madame [M] [G] née [K] à lui régler la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

N° RG 23/00186 - N° Portalis DBZV-W-B7H-CIAD - ordonnance JMEE du 07 Juillet 2026

Aux termes de ses dernières conclusions d’incidents n°2 notifiées par le RPVA le 4 mars 2026, Madame [M] [K] divorcée [G] demande au juge de la mise en état de :
Débouter la Société BNP PARIBAS de sa demande visant à voir juger prescrite son action engagée selon assignation en date du 17 septembre 2025,
Condamner la Société BNP PARIBAS à lui verser la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d’incident,
Condamner la Société BNP PARIBAS aux entiers dépens distraits au profit de la SARL « CABINET MUHMEL » représentée par Maître François MUHMEL, Avocat, aux offres de droit.

La Société CREDIT LOGEMENT, représentée par son avocat, n’a pas conclu sur l’incident.

Comme l'y autorisent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.

La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

MOTIFS

* Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Madame [K] divorcée [G] à l’encontre de la société BNP PARIBAS :

En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 2224 du Code civil énonce que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

La Cour de cassation considère que :
« Le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité, pour défaut de mise en garde, exercée par la caution contre la banque est fixé au jour où la caution a su, par la mise en demeure qui lui était adressée, que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal » (Com., 21 novembre 2018, pourvoi n° 17-21.025) ;
« Le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement de dommages-intérêts formée par la caution contre l'établissement de crédit créancier pour manquement à son devoir de mise en garde est le jour où elle a su que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal » (Com, 8 avril 2021, 19-12.741).

Le sens de cette jurisprudence de la Cour de cassation est de préserver l’action de la caution profane de la prescription dès lors que celle-ci peut raisonnablement s'abstenir de prendre une initiative tant que la situation du débiteur ne suscite pas d'inquiétude.

La charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.

La Société BNP PARIBAS soutient que l’action en responsabilité engagée par Madame [K] divorcée [G] à son encontre pour manquement à son devoir de mise en garde est prescrite, considérant qu’il convient de fixer le point de départ de l’action au jour de la première mise en demeure visant le premier incident de paiement qu’il lui a été adressée (avis de réception signé le 19 septembre 2016). Elle fait également valoir que Madame [K] divorcée [G] opposait déjà, dans un courrier en date du 1er octobre 2016 adressé à l’établissement bancaire, un défaut de mise en garde au regard de ses capacités financières à la date de l’engagement litigieux.

N° RG 23/00186 - N° Portalis DBZV-W-B7H-CIAD - ordonnance JMEE du 07 Juillet 2026

Madame [K] divorcée [G] soutient quant à elle que son action n’est pas prescrite, faisant valoir que le point de départ de son action doit être fixé au 4 mai 2022, date à laquelle la Société BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme du prêt octroyé à son ex-concubin et l’a mise en demeure de payer les sommes sollicitées, conformément à son engagement de caution.

En l’espèce, il est constant que dans le cadre d’un courrier en date du 19 septembre 2016, la Société BNP PARIBAS a mis en demeure Madame [K] divorcée [G], en sa qualité de caution solidaire, de régler la somme de 3198 euros correspondant à des mensualités impayées par Monsieur [F].

Il n’est toutefois pas discuté que ce premier incident de paiement a été régularisé sans intervention de Madame [K] divorcée [G], les pièces versées aux débats démontrant que la somme réclamée a été réglée par la société CREDIT LOGEMENT, laquelle aurait d’ailleurs été remboursée le 5 mai 2017 des sommes versées comme en témoigne le décompte arrêté au 14 mai 2024 produit aux débats.

Le contrat de prêt a continué à s’exécuter par la suite sans incident et ce pendant plusieurs années. La Société BNP PARIBAS ne s’est plus rapprochée de Madame [K] divorcée [G] avant le 4 mai 2022, date à laquelle elle lui a adressé une LRAR l’informant de l’exigibilité anticipée des engagements de Monsieur [F] et l’a mise en demeure de lui régler la somme de 153 719,27 euros.

Au cas d’espèce, il doit être retenu que c’est seulement à cette date que la caution non avertie a su, par la mise en demeure qui lui était adressée, que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal.

Dès lors, il y a lieu de considérer que l’action engagée par Madame [K] divorcée [G] à l’encontre de la société BNP PARIBAS suivant exploit de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025 n’est pas prescrite.

La fin de non-recevoir soulevée par la société BNP PARIBAS sera, en conséquence, rejetée.

* Les demandes accessoires :

Conformément à l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.

- Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l’état de la procédure, les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ;

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Société BNP PARIBAS ;
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 13 octobre 2026 à 9h00 et INVITE les défendeurs à conclure au fond pour cette date ;

REJETTE les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ;

DIT que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond

Ainsi jugé et remis au greffe le 7 juillet 2026

Et ont signé Hélène JOURDAIN, Juge de la mise en état et Angélique LALOYER, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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