Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 60159, 7 juill. 2026, RG 25/00589


Vérifier : TJ 60159, 7 juill. 2026, RG 25/00589 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/00589
Lieu / cour
tj60159
Chambre
Chambre 1 Section 4
Type
other
Id
6a4d5ddf93c619cd1f8094ed

Texte de la décision

5,772 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE

MINUTE N° 26/109

AUDIENCE DU 07 Juillet 2026
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 25/00589 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CQIR

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[F] [B] [J] [N]

C/

[W] [H] [E] [D]

Grosse et
Expédition le
à
Me Florence DANNE THIEFINE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [F] [B] [J] [N]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
de nationalité Française
domiciliée : chez Sa mère
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Florence DANNE THIEFINE, avocat au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1667 du 06/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [W] [H] [E] [D]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Monsieur Bertrand BAUCHOT

GREFFIER :

Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA

Jugement rendu en audience publique le 07 Juillet 2026 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

Vu les articles 237 et 238 et suivants du code civil,
Vu l’assignation du 17 juin 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 2 octobre 2025 ;
Vu le jugement du juge des enfants du 23 avril 2026,

PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

De Madame [F] [B] [J] [N]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3]

ET DE
Monsieur [W] [H] [E] [D]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3]

qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (60), sans contrat préalable

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement,

CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;

DEBOUTE Madame [F] [N] de sa demande d’attribution du domicile conjugal à Monsieur [W] [D] ;

RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 2 juin 2025 ;

CONSTATE qu’aucun des époux sollicite le versement d’une prestation compensatoire à son profit ni n’offre d’en verser,

DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;

RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.»,

DIT qu'à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l'éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l'autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l'image et la place de l'autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l'intérêt des enfants ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la résidence habituelle et les droits de visite et d’hébergement à l’égard d’[A] [D] compte tenu de sa majorité ;

REJETTE l’ensemble des demandes de Madame [F] [N] formulées au titre de la résidence habituelle et du droit de visite et d’hébergement des enfants ;

REJETTE la demande de Madame [F] [N] formulée au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;

REJETTE le surplus des demandes de chaque partie ;

CONDAMNE Madame [F] [N] aux entiers dépens ;

DIT qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.

DIT que seules les dispositions relatives aux enfants sont assorties de l’exécution provisoire ;

DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier

Et ont signé le juge aux affaires familiales et le greffier

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.