TJ 60159, 7 juill. 2026, RG 26/00410
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 03/2026 (PAF)
N° RG 26/00410 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CUCN
CONTENTIEUX - Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 07 Juillet 2026
(PROCEDURE ACCELEREE AU FOND)
Entre :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Localité 1]
représentée par son syndic la SAS SERGIC immatriculée au RCS de [Localité 2] METROPOLE sous le numéro 428 748 909 dont le siège social est [Adresse 1]
numéro d’immatriculation AA8921827
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
Monsieur [Q] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
Expédition et Formule exécutoire le :
à Me Marie DUPONCHELLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l'audience du 05 Mai 2026, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, après avoir entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 07 Juillet 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
N° RG 26/00410 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CUCN - jugement du 07 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [G] est propriétaire des lots 03/2076 et 03/2036 au sein de la [Adresse 4], située [Adresse 5] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Saint-Germain, représenté par son syndic, la SAS SERGIC, a fait assigner Monsieur [Q] [K] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Compiègne, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
Condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 377,26 euros au titre des charges et provisions impayées, premier semestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juin 2025 ;
Condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 878 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, frais se décomposant comme suit :
45 euros au titre de la mise en demeure,
33 euros au titre des de la relance du 28 juillet 2025,
200 euros au titre de la constitution du dossier,
120 euros au titre de la mise en demeure avocat,
480 euros au titre de la conciliation avocat.
Condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [K] au entiers dépens de l’instance ;
Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
A l’audience du 5 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 5], représenté par son syndic, la SAS SERGIC maintient ses demandes telles que formulées dans l’assignation.
Bien que régulièrement cité suivant procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), Monsieur [Q] [G] ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience.
Comme l'y autorisent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour l’exposé des moyens développés par la partie demanderesse, à la lecture de son acte introductif d’instance tel que susmentionné.
La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, modifiée par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 , « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ».
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
L’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version issue de l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019, prévoit que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret;
c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
L’article 14-1, tel qu’issu de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, expose :
« I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale ».
L’article 19-2 précise :
« A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1».
A l'appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 5], représenté par son syndic, la SAS SERGIC produit notamment:
Le contrat de syndic en date du 27/02/2025 ;
Le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires en date du 27/02/2025 approuvant les comptes de l’exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024 et arrêtant les budgets prévisionnels pour les exercices courant du 01/10/2024 au 30/09/2025 et du 01/10/2025 au 30/09/2026 ;
L’appel de fonds du 17 septembre 2025 à échéance au 01/10/2025 ;
Des extraits de compte pour la période du 10/04/25 au 05/02/26 ;
Des courriers de relance en date des 27/06/25 et 27/07/25 ;
Une lettre de mise en demeure en date du 30 octobre 2025 (avis de réception revenu avec la mention « pli avisé, non réclamé »).
La somme due et réclamée au titre de la mise en demeure n'ayant pas été payée dans le délai de 30 jours prévu par l’article 19-2 susvisé, le syndicat des copropriétaires est fondé à agir pour le recouvrement non seulement des sommes dont le paiement était exigé dans la mise en demeure mais aussi de toutes les autres provisions non encore échues dues en application des articles 14-1 ou 14-2 ainsi que des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, ces sommes, du fait de la mise en demeure restée infructueuse, étant devenues immédiatement exigibles.
La demande en paiement apparaît ainsi justifiée à hauteur de 1255,26 euros selon décompte arrêté au 22 janvier 2026 (1er semestre 2026 inclus).
En conséquence, Monsieur [Q] [G] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 5], représenté par son syndic, la SAS SERGIC, la somme de 1255,26 euros selon décompte arrêté au 22 janvier 2026 (1er semestre 2026 inclus).
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [Q] [G] succombant, il devra supporter les dépens et se trouve redevable de ce fait, envers le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 5], représenté par son syndic, la SAS SERGIC, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, d’une indemnité qu’il est équitable de chiffrer à 1000 euros.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 481-1 du Code de procédure civile, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.
L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
DECISION
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Q] [G] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 5], représenté par son syndic, la SAS SERGIC, la somme de 1255,26 euros selon décompte arrêté au 22 janvier 2026 (1er semestre 2026 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 5], représenté par son syndic, la SAS SERGIC la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [G] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et remis au greffe le 7 juillet 2026.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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